Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 03 MAI 2022
N° 2022/190
Rôle N° RG 19/07049 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGAT
SAS HSO 31
SAS HBC 31
SA SODIREV
SA NOBLADIS
C/
[U] [G]
[C] [B]
Société SOCIETE DES CENTRES D'OC & D'OIL - SCOO
SAS RN PATRI.ONE
SNC KLEPIERRE MANAGEMENT
SAS HOLDING GONDOMAR 1
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me TOLLINCHI
Me ALLIGIER
Me COURT-MENIGOZ
Me CHERFILS
Me BRUZZO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 08 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F00474.
APPELANTES
SAS HSO 31
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège est [Adresse 12]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SAS HBC 31
Prise en la personne de son représentant légal en exercice.
Dont le siège est [Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SA SODIREV
Prise en la personne de son représentant légal en exercice.
Dont le siège est sis [Adresse 6]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SA NOBLADIS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice.
Dont le siège est sis [Adresse 6]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître Xavier HUERTAS
Es qualités d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde des sociétés HSO 31 et HBC 31
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Maître [C] [B] pris en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'éxécution du plan des société HSO 31 et HBC 31,
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Société SOCIETE DES CENTRES D'OC & D'OIL - SCOO
Prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SAS RN PATRI.ONE
Prise en la personne de représentant légal en exercice,
Dont le siège est sis [Adresse 7]
représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SNC KLEPIERRE MANAGEMENT
Prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SAS HOLDING GONDOMAR 1
Prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
La SELARL GM
Représentée par Me Lionel MARIETTAN, Mandataire judiciaire,
Agissant en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécutin des plans de sauvegarde des sociétés HBC 31 et HSO 31
Désignée à ces fonctions en remplacement de Me [C] [B] par ordonnances du président du Tribunal de commerce de Nice du 07.12.2020.
Dont le siège est sis [Adresse 8]
représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les sociétés Nobladis SA et Sodirev SA exploitent 2 hypermarchés à l'enseigne Leclerc en Haute Garonne, à [Localité 10] et [Localité 11].
Aujourd'hui, la société Holding Gondomar 1, propriétaire des murs de l'hypermarché Leclerc de Blagnac, est le bailleur de la SA Nobladis.
De même, la société civile Société Des Centres D'Oc Et D'Oil (SCOO), propriétaire des murs de l'hypermarché Leclerc de Saint-Orens, est le bailleur de la SA Sodirev.
Les sociétés Holding Gondomar 1 et SCOO font partie du groupe Klépierre, tout comme la SNC Klépierre Management.
Le capital social des sociétés Nobladis et Sodirev est très majoritairement détenu pour la première par la SAS HBC 31, pour la seconde par la société HSO 31, qui toutes deux ont leur siège social à Cannes, sont enregistrées au RCS du tribunal de commerce de cette ville, et au sein desquelles les consorts [N] sont majoritaires. Elles ont fait l'acquisition des actions des société Nobladis et Sodirev auprès de la SARL RN Patri.One, société de droit luxembourgeois, et de la SARL [W] [H] Développement, laquelle a été depuis absorbée par la société RN Patri.One. M. [W] [H] est et était gérant de ces deux sociétés.
Ces achats se sont déroulés en deux temps, en 2012 et 2013 : achat de 75 % des actions par actes du 13 novembre 2012 avec option d'achat consentie sur les 25 % restant, et le 6 décembre 2013, levée de l'option d'achat sur les 25 % restant.
Le financement de l'opération s'est fait par un prêt consenti par un pool bancaire et par un crédit vendeur sur 10 ans.
Au motif que les cessionnaires n'auraient pas respecté les termes des conventions, par courrier du 28 juin 2017, la société RN Patri.One a prononcé la déchéance du terme du crédit-vendeur, et a exigé le paiement d'une somme globale de 38 176 654,23 €, soit 12 410 483,82 € à la SA HBC 31 et 25 451 028,82 € à la SA HSO 31.
Après une procédure de sauvegarde ouverte le 21 novembre 2017 devant le tribunal de commerce de Cannes, un plan de sauvegarde a été adopté le 2 août 2019 tant pour la SAS HSO 31 que pour la SAS HBC 31, par le tribunal de commerce de Nice, désigné par ordonnance du 14 mai 2018 du Premier Président. Me [U] [G] a été nommé dans les 2 procédures en qualité d'administrateur, et Me [C] [B] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire puis commissaire à l'exécution des 2 plans. Par ordonnances du 7 décembre 2020 du président du tribunal de commerce de Nice, la Selarl GM représentée par maître [R] [M] a été désignée commissaire à l'exécution des plans de sauvegarde des sociétés HBC 31 et HSO 31 en remplacement de Maître [C] [B].
Le litige entre les parties a entraîné une multitude de contentieux. Or, les différents actes de cession comportaient une clause compromissoire.
C'est ainsi que saisi de deux litiges, la compétence du tribunal de commerce de Toulouse a été contestée et le tribunal arbitral a été saisi par la société RN Patri.One et ses filiales.
Dans les procédures introduites devant le tribunal de commerce de Nice la compétence de cette juridiction est aussi contestée.
La cour a déjà eu à statuer sur la compétence du tribunal de commerce de Nice dans les procédures n° RG 19/6759 et 19/9119, arrêt du 16 janvier 2020.
Dans l'acte de levée de l'option d'achat (25%) des actions de la SAS Sodirev, l'article 3.2.3 énonce une série de décision de gestion que le cessionnaire ne pourra faire qu'avec l'accord écrit du cédant, et notamment, 'Résilier pour plus de 15 % de leur surface de vente (par rapport à celle prise à bail à la date des présentes 16 820 m² pour Sodirev) les baux commerciaux concernant les locaux hypermarchés dont la société Sodirev est titulaire.'
Dans l'acte de levée de l'option d'achat (25 % des actions de la SAS Nobladis), l'article 3. 2. 3 est identique sauf à dire que la surface de vente est de 16 680 m².
Dans la présente instance, par exploits des 23 et 25 juillet 2018, la SAS HSO 31, la SAS HBC 31, la SA Sodirev et la SA Nobladis ont fait assigner la SARL RN Patri.One, Me [U] [G] ès qualités d'administrateur judiciaire aux procédures de sauvegarde des sociétés HSO 31 et HBC 31, et Me [C] [B] ès qualités de mandataire judiciaire aux procédures de sauvegarde des sociétés HSO 31 et HBC 31, ainsi que la SNC Klépierre Management afin qu'il soit jugé que l'article 3. 2. 3 figurant dans les actes de levée d'option d'achat des actions de la SA Nobladis et de la SA Sodirev du 6 décembre 2013 a été utilisé de façon déloyale et de mauvaise foi par la SARL RN Patri.One et qu'elle a commis un abus de droit, que soit écartée l'application de cet article, qu'il soit dit que cet article ne saurait faire obstacle à la diminution des surfaces de vente des hypermarchés de [Localité 11] et [Localité 10], qu'il soit fait interdiction à la SARL RN Patri.One de s'immiscer dans les négociations en cours entre les SA Nobladis et Sodirev sous astreinte de 100 000 € pour chaque acte de violation de la présente interdiction, qui sera porté à 500 000 € à compter du 3e acte, qu'il soit dit que ce jugement sera opposable à la SNC Klépierre Management, qui soit ordonné à cette société de révéler sans délai aux SA Nobladis et Sodirev tout acte ou fait de la SARL RN Patri.One d'immixtion dans les négociations, que la SARL RN Patri.One soit condamnée à leur payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de droit, ainsi qu'un article 700 du CPC de 100 000 €, avec exécution provisoire.
Par exploits du 22 novembre 2018, les demanderesses ont assigné en intervention forcée les sociétés Holding Gondomar 1 et SCOO et ont formé les mêmes demandes que celles formulées à l'encontre de la société Klépierre Management.
Dans leurs conclusions ultérieures, les demanderesses ont conclu entre autre à la compétence du tribunal de commerce de Nice au motif que la clause compromissoire stipulée dans les actes de levée d'option du 6 décembre 2013 serait inapplicable au litige.
La SARL SARL RN Patri.One a soulevé l'incompétence de la juridiction au profit du tribunal arbitral subsidiairement, a conclu à défaut à la compétence du tribunal de commerce de Toulouse, et au fond, à l'irrecevabilité des demandes, et au débouté des demanderesses.
Maître [U] [G] ès qualités et Maître [C] [B] ès qualités ont conclu à la compétence du tribunal de commerce de Nice, et ont demandé qu'il soit fait droit aux demandes des sociétés HSO 31 et HBC 31
La SNC Klépierre Management a conclu à l'irrecevabilité des demandes formulées à son encontre et a demandé à être mise hors de cause.
Les sociétés Holding Goldomar 1 et SCOO ont conclu au débouté des demanderesses.
Par jugement du 8 avril 2019, le tribunal de commerce de Nice :
-a ordonné la jonction des 2 instances comme connexes,
-s'est déclaré compétent,
-a pris acte que la SAS Holding Gondomar 1 et la SC Société Des Centres D'Oc Et D'Oil ainsi que la SNC Klépierre Management ne sont pas parties aux actes de cession,
-a débouté les SAS HBC 31 et HSO 31, et les SA Sodirev et Nobladis de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SARL RN Patri.One et de la SAS Holding Gondomar 1 et SC Société Des CentresD'Oc Et D'Oil,
-a condamné les SAS HBC 31 et HSO 31, et les SA Sodirev et Nobladis à régler à la SAS Holding Gondomar 1 et à la SC Société Des Centres D'Oc Et D'Oil la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-a condamné les SAS HBC 31 et HSO 31, et les SA Sodirev et Nobladis à payer à la SARL RN Patri.One la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-a dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire,
-a condamné les SAS HBC 31 et HSO 31, et les SA Sodirev et Nobladis aux entiers dépens.
Les SAS HBC 31 et HSO 31, et les SA Sodirev et Nobladis ont relevé appel de cette décision par déclaration du 25 avril 2019.
En cours d'instance d'appel, le tribunal arbitral a statué les 13 mai 2019 et 24 janvier 2020. Des recours auraient été intentés sur ces 2 décisions.
Les dernières écritures au fond des SAS HBC 31 et HSO 31 et ses SA Sodirev et Nobladis sont en date du 21 janvier 2020.
La Selarl GM, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde des sociétés HBC 31 et HSO 31 a conclu le 28 mars 2022.
La SARL RN Patri.One, de droit luxembourgeois, a conclu le 1er avril 2022.
La SAS Holding Gondomar 1, la SC Société Des Centres D'Oc Et D'Oil (SCOO) et la SNC Klépierre Management ont conclu le 23 mars 2022.
Maître [U] [G] ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés HBC 31 et HSO 31 a constitué avocat par acte du 29 avril 20219, mais n'a pas conclu.
Alors que l'instruction de l'affaire avait été close le 5 avril 2022, par conclusions du 29 avril 2022, les SAS HBC 31 et HSO 31, et les SA Sodirev et Nobladis demandent à la Cour de :
« Révoquer l'ordonnance de clôture du 5 avril 2022 et admettre aux débats les présentes écritures.
Donner acte aux sociétés HBC 31, HSO 31, Sodirev et Nobladis de ce qu'elles entendent par les présentes se désister de l'appel par elles interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Nice du 8 avril 2019.
Dire que chacune des parties en présence conservera à sa charge ces frais irrépétibles. »
Par conclusions du 2 mai 2022, la SARL RN Patri.One fait valoir :
« Par les présentes écritures, la société RN Patri.One accepte le désistement des sociétés HBC 31, HSO 31, Nobladis et Sodirev et accepte de maintenir à sa charge ces frais irrépétibles.
Les dépens resteront à la charge des sociétés appelantes. »
Par conclusions du 2 mai 2022, la SAS Holding Gondomar 1, la SNC Klépierre Management et la SC Société des Centres d'Oc et d'Oil demandent :
« Vu les articles 400 et 401 du code de procédure civile,
Donner acte à la SAS HSO 31, la SAS HBC 31, la SA Sodirev et la SA Nobladis de leur désistement d'instance.
Donner acte à la SAS Holding Gondomar 1, la SNC Klépierre Management et la Société des Centres d'Oc et d'Oil ' SCOO de leur acceptation dudit désistement.
Prononcer le dessaisissement de la Cour.
Dire et juger que les appelants conserveront la charge des entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la Selarl Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit. »
Par conclusions du 2 mai 2022, la Selarl GM prise en la personne de Maître [R] [M], mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution des plans de sauvegarde des sociétés HBC 31 et HSO 31 demande :
« Recevoir le désistement des appelantes.
Recevoir l'acceptation de la Selarl GM dudit désistement.
Juger l'instance d'appel éteinte.
Statuer ce que de droit sur les dépens. »
MOTIFS
Le désistement d'une partie étant recevable jusqu'au délibéré, les conclusions de désistement et les écritures d'acceptation du désistement sont recevables sans qu'il y ait lieu de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture. Il n'y a donc lieu de statuer sur la révocation de l'ordonnance de clôture.
Il sera donné acte à la SAS HBC 31, la SAS HSO 31, la SA Sodirev et à la SA Nobladis de leur désistement d'appel à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Nice du 8 avril 2019.
Il sera donné acte à la SARL RN Patri.One, à la SAS Holding Gondomar 1, la SNC Klépierre Management, la SC Société des Centres d'Oc et d'Oil, et la Selarl GM ès qualités de commissaire à l'exécution du plan des SAS HBC 31 et HSO 31 de l'acceptation de leur désistement.
Les appelantes sont condamnées aux dépens, et conformément à l'accord des parties, chacune conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Donne acte à la SAS HBC 31, la SAS HSO 31, la SA Sodirev et la SA Nobladis de leur désistement d'appel,
Donne acte à la SARL RN Patri.One, à la SAS Holding Gondomar 1, la SNC Klépierre Management, la SC Société des Centres d'Oc et d'Oil, et à la Selarl GM ès qualités de commissaire à l'exécution du plan des SAS HBC 31 et HSO 31 de leur acceptation de ce désistement,
Constate le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance,
Condamne SAS HBC 31, la SAS HSO 31, la SA Sodirev et la SA Nobladis aux dépens, ceux d'appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT