Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT SUR DEFERE
DU 23 FEVRIER 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 21/17037 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPSS
[W] [U]
C/
S.A.R.L. CONSTRUCTION BETON RENOVATION VENTE
Copie exécutoire délivrée
le :
23 FEVRIER 2023
à :
Me Valérie MONTI, avocat au barreau de GRASSE
Me Maria SEMEDO RAMOS, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la chambre 4-5 du Conseil de Prud'hommes en date du 29 septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° RG/21/16594.
APPELANT ET DEFENDEUR SUR DEFERE
Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie MONTI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Elodie EYNARD-TOMATIS, avocat au barreau de GRASSE
INTIME ET DEMANDERESSE SUR DEFERE
S.A.R.L. CONSTRUCTION BETON RENOVATION VENTE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Maria SEMEDO RAMOS, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Jessica CHATONNIER-FERRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile,Madame Catherine MAILHES, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023,
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
DEFERE
M. [U] (le salarié) a été embauché le 22 février 2007 par la société Construction Beton Rénovation Vente qui a une activité de construction immobilière.
Le salarié a été licencié pour faute grave.
Le 30 avril 2020, M. [U], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse aux fins de voir la société Construction Beton Rénovation Vente condamnée à lui verser un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires impayées et l'indemnité de congés payés afférente, une indemnité pour travail dissimulé, une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente, une indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Grasse a, considérant que le licenciement était justifié par la faute grave, débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 26 novembre 2021, M. [U] a relevé appel de ce jugement et l'affaire a été enregistrée sous le n°21/16594.
Par voie de conclusions d'incident remises le 21 mars 2022, la société Construction Beton Rénovation Vente a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de :
prononcer la caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 908 du code de procédure civile, à défaut pour l'appelant d'avoir notifié à l'avocat constitué de l'intimé ses conclusions et pièces avant le 26 février 2022,
condamner M. [U] au paiement d'une indemnité de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 29 septembre 2022, le magistrat de la mise en état a :
débouté la société Construction Beton Rénovation Vente de sa demande tendant à déclarer caduque la déclaration d'appel ;
ordonné la jonction des instances inscrites sous les numéros 21/16594 et 21/17037 et dit qu'elles se poursuivront sous le numéro 21/17037 ;
dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
laissé les dépens de l'incident à la charge de la société Construction Beton Rénovation Vente avec distraction au profit de Me Maria Semedo Ramos, avocat au barreau de Grasse.
Il a été considéré que la seconde déclaration d'appel avait eu pour effet de régulariser la première déclaration qui était affectée d'une erreur matérielle, que le délai de dépôt des conclusions fixé par l'article 908 du code de procédure civile avait commencé à courir à compter de la première déclaration d'appel qui avait valablement saisi la cour, que le délai expirait le 26 février 2022 et que les conclusions de l'appelant remises au greffe et signifiées le 15 février 2022, avaient été déposées dans la procédure de l'acte d'appel rectificatif dans le délai imparti.
Par requête de son avocat remise au greffe de la cour par voie électronique le 10 novembre 2022,
la société Construction Beton Rénovation Vente a déféré à la cour l'ordonnance du magistrat de la mise en état aux fins de voir :
ordonner la caducité de l'appel enregistré sous les déclarations n°21/1[Immatriculation 2]/16594 et n°21/1[Immatriculation 3]/17037,
condamner la 'partie demanderesse' au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par Me Semeda Ramos, de la selarl MSR avocats, avocat du requérant.
Elle reproche au magistrat chargé de la mise en état d'avoir rejeté la caducité alors que, reprenant le moyen invoqué devant le conseiller de la mise en état, au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile, les conclusions remises au greffe de la cour le 15 février 2022 n'ont pas été signifiées à son avocat qui avait constitué le 16 décembre 2021.
Aux termes des conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 6 octobre 2022, M. [U] demande à la cour de :
constater et au besoin juger que la déclaration d'appel du 3 décembre 2021 vient compléter la déclaration d'appel du 26 novembre 2021 et n'est donc pas identique,
en conséquence,
débouter la société Construction Beton Rénovation Vente de sa demande de nullité ou de caducité et de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Il expose avoir réitéré son acte d'appel dans le but de corriger une erreur matérielle affectant la première déclaration qui ne comportait pas la mention de ce qu'il sollicitait l'infirmation, l'annulation de la décision querellée et que l'intimé a déposé une demande d'incident sous les deux numéros d'appel, le premier aux fins de voir prononcer la caducité de l'appel au motif du non respect du délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile et le second aux fins de voir prononcer la nullité de l'appel.
Il indique que la Cour de cassation a précisé la possibilité donnée à l'appelant de réitérer son acte d'appel afin de régulariser la première déclaration d'appel, dans le délai imparti pour conclure au fond et que le délai pour conclure a commencé à courir à compter de la première déclaration d'appel qui avait valablement saisi la cour, s'agissant d'une seule et même instance.
Le déféré a été évoqué à l'audience collégiale du 5 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
La requête en déféré transmise par voie électronique dans les délais impartis par l'article 916 du code de procédure civile est recevable.
Selon l'article 908 du code de procédure civile :
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du même code précise que :
Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe par la cour.
En l'occurrence, l'appelant a régularisé la première déclaration d'appel affectée d'une erreur matérielle et numérotée 21/14435 ayant donné lieu au numéro de RG n°21/16594, par la remise d'une seconde déclaration d'appel (n°21/14793) ayant donné lieu à un nouveau numéro d'affaire au RG (21/17037) le 3 décembre 2021, soit dans le délai de trois mois de dépôt des premières conclusions qui expirait le 26 février 2022.
La première déclaration d'appel a effectivement fait courir le délai de dépôt des conclusions d'appelant, délai qui expirait le 26 février 2022.
L'appelant a fait signifier sa déclaration d'appel et ses premières conclusions à l'intimé selon acte du 15 février 2022.
Il n'est pas discuté que l'appelant a été informé par voie de notification entre avocats de la constitution d'un avocat par l'intimé, étant précisé qu'il est justifié de la transmission au greffe de la cour par RVPA de l'acte de constitution de Me [C] [J] le 16 décembre 2021 pour la D.A. n°21/14435 dans le dossier n°21/1694.
Ce faisant, à défaut de notification à l'avocat de l'intimé des premières conclusions de l'appelant avant le 26 février 2022, même si elles avaient été signifiées à l'intimé lui-même, la déclaration d'appel n°21/14435 enregistrée sous le numéro RG 21/16594 rectifiée par la déclaration n°21/1[Immatriculation 3]/17037, est caduque.
L'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 29 septembre 2022 sera donc infirmée en ce qu'elle a débouté la société Construction Beton Rénovation Vente de sa demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel.
M. [U] succombant sera condamné aux entiers dépens de l'appel.
La représentation par ministère d'avocat n'étant pas obligatoire devant la présente juridiction statuant en matière prud'homale, il n'y a pas lieu à distraction sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. La demande de ce chef sera rejetée.
Ni l'équité ni la disparité économique commande de faire bénéficier à la société Construction Beton Rénovation Vente des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et celle-ci sera déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Infirme l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 29 septembre 2022 en ce qu'elle a débouté la société Construction Beton Rénovation Vente de sa demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel ;
Déclare caduque la déclaration d'appel n°21/14435 enregistrée sous le numéro RG 21/16594 rectifiée par la déclaration n°21/1[Immatriculation 3]/17037 ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne M. [U] aux entiers dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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