Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00230 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POOA
O R D O N N A N C E N° 2022 - 231
du 16 Juin 2022
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [N] [G] [I]
né le 04 Juillet 1980 à [Localité 5] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Non comparant, représenté par Maître Fariza TOUMI, avocate commise d'office.
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
Hôtel de la Préfecture
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [E] [H], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu les arrêtés du 19 octobre 2021, de Monsieur LE PREFET DE POLICE DE [Localité 3] portant obligation de quitter le territoire national sans délai et portant IRTF d'un an de Monsieur [N] [G] [I] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 12 juin 2022 notifié à 15 heures 05 à Monsieur [N] [G] [I], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [N] [G] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 juin 2022 ;
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 14 juin 2022 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [N] [G] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 14 Juin 2022 à 14h32 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [N] [G] [I],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [G] [I] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 14 juin 2022 à 15 heures 05,
Vu la déclaration d'appel faite le 15 Juin 2022 par Monsieur [N] [G] [I] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h30,
Vu les télécopies adressées le 15 Juin 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 16 Juin 2022 à 15 heures,
Monsieur [N] [G] [I] a fait savoir, le 15 juin 2022, en retour de sa convocation en justice, qu'il ne souhaitait pas être entendu et souhaitait la désignation d'un avocat d'office.
Vu les conclusions complémentaires d'appel déposées au greffe de la cour d'appel par Me Maître Fariza TOUMI, avocate commise d'office, le 16 juin 2022 à 11 heures 13.
Vu le mémoire en défense de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES communiqué le 16 juin 2022 à 14 heures 46.
L'audience publique initialement fixée à 15 heures a commencé à 16h30.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'avocate, Me [F] [K] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger et soutient ses conclusions à l'audience.
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' Pour le nouveau moyen, je m'en remets. Si l'avocat n'a pas défendu la requête, le retenu a déclaré lui même qu'il ne savait pas ce qu'il y avait écrit. Pour la vulnérabilité de M. [I], il n'a pas souhaité d'examen médical lorsqu'il a été placé en garde à vue. Il a présenté un certificat médical après son placement en rétention mais qui ne démontre rien, ce n'est pas une incompatibilité de l'état de santé avec la rétention.'
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 15 Juin 2022, à 11h30, Monsieur [N] [G] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 14 Juin 2022 notifiée à 14h32, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'avocate de l'appelant soutient la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative pour défaut d'appréciation de l'état de vulnérabilité de son client.
Pour rejeter cette constestation la juge des libertés et de la détention de Perpignan a relevé le 14 juin 2022 que si l'intéressé avait bien indiqué être affligé de la goutte lors de son questionnaire de l'identification de vulnérabilité, il n'avait apporté aucun justificatif médical à l'autorité administrative de contre-indication de l'utilisation de toilettes à la turque et n'avait pas plus saisi le médecin attaché à l'unité médicale du CRA de Perpignan en vue d'une demande de transfert pour raison médicale vers un établissement doté de toilettes handicapés.
Le 15 juin 2022, le Docteur [D] [J], médecin attaché à l'unité médicale du CRA de Perpignan attestait que Monsieur [N] [G] [I] ne pouvait utiliser les toilettes à la turque du CRA de Perpignan.
A défaut de certificat d'incompatibilité de l'état de santé de l'étranger avec son maintien en rétention administrative, il n'y a lieu d'accueillir ce moyen de nullité.
Nonobstant, l'autorité administrative saisie de ce dernier certificat médical pourra, faire en sorte que l'intéressé soit acheminé à l'intérieur du CRA de [Localité 2], vers des toilettes adaptées à son état de santé qui ne soient pas à la turque avant que son transfert vers le CRA de [Localité 4] équipé de toilettes idoines ne soit fait.
L'avocate de l'appelant soutient le moyen de nullité tiré de la violation des droits de la défense par l'avocat commis d'office en première instance qui n'a pas soutenu la requête de son client devant le juge des libertés et de la détention.
Tout moyen nouveau qui n'est pas une exception de nullité en appel est recevable s'il a été déposé au greffe de la cour d'appel dans le délai légal de l'appel à savoir 24 heures à compter de la notification de la décision contestée et donc en l'espèce, avant le 15 juin 2022 à 14 heures 32, ainsi le nouveau moyen pour avoir été soulevé hors ce délai, est irrecevable.
SUR LE FOND
L'autorité administrative a fait le choix d'une mesure d'éloignement sans délai en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
(...)
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
En l'espèce , l'intéressé en dispose pas pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des alinéas 2°, 4°,5° et 8° de l'article L 612-3 du ceseda puisqu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ( 28 décembre 2017) , a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français , s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (OQTF du Préfet de Seine Saint Denis du 1er février 2018 et du 19 octobre 2021 du préfet de Police ), ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Monsieur [N] [G] [I] est en situation irrégulière en France.
La Tunisie avait déjà identifié comme un de ses ressortissants Monsieur [N] [G] [I] le 11 novembre 2021 et délivré un laisser passer consulaire valable trente jours lors d'une précédente mesure de rétention administrative dépendant du préfet de la Seine Saint Denis (93) et l'éloignement vers la Tunisie avait été mis en échec le 14 novembre 2021, par le refus de l'étranger de subir un test PCR rendu obligatoire par la Tunisie pour entrer sur son territoire en pleine crise sanitaire liée à la pandémie au COVID-19.
Monsieur [N] [G] [I] s'est vu notifié le 23 février 2022 le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA.
La juge des libertés et de la détention de [Localité 2] a contrôlé l'ensemble de la procédure antérieure et postérieure au placement en rétention administrative et notamment les diligences de l'autorité administrative qui a obtenu du consul de Tunisie un rendez-vous d'identification le 16 juin 2022 à 10 heures 30
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Déclarons irrecevable le nouveau moyen de nullité soulevé hors le délai d'appel de vingt-quatre heures,
Rejetons le moyen de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Juin 2022 à 17 heures.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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