Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 21 Juin 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00153 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4P3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AUXERRE RG n° R 14-298
APPELANT
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMEE
URSSAF de Bourgogne venant aux droits du RSI Bourgogne
Agence pour la Sécurité sociale des indépendants
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [X] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [F] [Y] (le cotisant) d'un jugement rendu le 16 décembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre dans un litige l'opposant à l'URSSAF de Bourgogne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [F] [Y] a formé opposition le 14 octobre 2014 à une contrainte établie le 2 octobre 2014 par le RSI Bourgogne et signifiée le 6 octobre 2014 pour un montant de 6812 euros au titre des cotisations et des majorations de retard du quatrième trimestre 2009, de la régularisation 2009 et du premier trimestre 2010.
Par jugement en date du 20 décembre 2016, le tribunal :
déclare recevable l'opposition formée par M. [F] [Y] ;
déboute M. [F] [Y] de son opposition ;
valide la contrainte en date du 2 octobre 2014 ;
condamne M. [F] [Y] à payer à la caisse du RSI Bourgogne la somme de 6324 euros au titre des cotisations et majorations de retard du quatrième trimestre 2009, de la régularisation 2009 du premier trimestre 2010 ;
condamne M. [F] [Y] à payer les dépens comprenant les frais de recouvrement liés à la signification de la contrainte.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception non remise à la personne de M. [F] [Y] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 8 mars 2017.
Par arrêt du 19 juin 2020, la cour a radié l'affaire.
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 6 octobre 2021,
M. [F] [Y] a sollicité la réinscription de l'affaire. Par acte d'huissier en date du
20 mars 2023, l'URSSAF de Bourgogne a assigné M. [F] [Y] devant la cour pour statuer sur sa demande reconventionnelle.
Dans ses développements oraux à l'audience, M. [F] [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement et de débouter l'URSSAF de Bourgogne de ses demandes.
Il expose qu'il a cessé son activité de gérant en 2009 et qu'il a cédé alors son activité ; qu'il a fait retranscrire cette démarche au registre du commerce et des sociétés ; qu'il admet que cette retranscription été faite durant l'année 2011 ; qu'il conteste la validité des mises en demeure qui n'ont pas été adressées à la bonne adresse, admettant cependant sur interpellation qu'il n'avait pas fait de déclaration au RSI à ce sujet ; qu'il conteste les décomptes du RSI.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF de Bourgogne, venant aux droits du RSI Bourgogne, demande à la cour de :
déclarer le présent recours irrecevable,
sur le fond, débouter M. [F] [Y] de l'ensemble de ses prétentions ;
confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociales de l'Yonne le 20 décembre 2016.
L'URSSAF de Bourgogne réplique que les cotisations et contributions sociales obligatoires sont calculées sur les revenus professionnels des cotisants chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant dernière année ou sur un revenu estimé fourni par le cotisant conformément à l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale ; que lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation (article LI 31-6-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale) appelée l'année suivante ; que les cotisations ont été calculées sur la base des revenus définitifs de 2008 et 2009 et les revenus estimés de 2010, non déclarés ; qu'après régularisation des revenus, les cotisations 2010 ont été calculées ; que la contrainte a été émise à la suite de trois mises en demeure, dont une qu'elle ne peut plus produire, d'où la demande de confirmation de la validation partielle.
SUR CE
La contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité , la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. La référence dans la contrainte à une mise en demeure préalable permet au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n 19-17.805)
L'indication de références de dossiers distinctes est sans incidences ( 2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n 18-24.797).
Selon l'article R. 115-7 du code de la sécurité sociale, toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'un département d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.
Dès lors, en application de ce texte, la modification apportée aux mentions du registre du commerce et des sociétés n'est pas directement opposable à la caisse si cette dernière n'a pas été directement informée par son affilié de son changement de résidence.
Il appartient donc à l'appelant de démontrer qu'il a satisfait à ses obligations.
Dès lors il ne saurait être fait grief à la caisse de notifier une mise en demeure à la dernière adresse connue, dès lors qu'il n'est pas démontré que le cotisant lui a notifié un changement d'adresse.
En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social,(Civ. 2e, 19 décembre 2013 n 12-28075).
En la présente espèce, la contrainte du 2 octobre 2014 émise par le RSI fait référence à trois mises en demeure, du 13 avril 2010 pour le premier trimestre 2010, du 12 janvier 2011 pour le quatrième trimestre 2009 et le 12 janvier 2011 pour la régularisation de l'année 2009.
La première mise en demeure du 12 janvier 2011 portant sur la régularisation de la cotisation de retraite de base appelée en 2009, régularisation portant sur cotisation définitive de retraite de 2007, et le deuxième trimestre 2010 mentionne la nature des cotisations appelées et les distingue par période. Elle mentionne en outre en les distinguant les majorations de retard exigibles pour la régularisation et pour les cotisations du deuxième trimestre 2010. Elle fait apparaître un versement du 20 juin 2010 pour un montant total de 576 euros. Elle a été adressée à la dernière adresse connue du cotisant et a été retournée à l'organisme avec la mention non réclamée, retour à l'employeur. Il est indiqué que la personne est absente et avisée. Aucune mention sur la lettre ne permet de connaître un déménagement et le cotisant ne démontre pas avoir déféré aux exigences de l'article R 115-7 du code de la sécurité sociale.
La seconde mise en demeure du même jour porte sur les cotisations du troisième trimestre 2009, les cotisations de régularisations de l'année 2008 et les cotisations provisionnelles du quatrième trimestre 2009. Elle distingue selon les périodes, les majorations de retard et fait apparaître un versement de 383 euros. Elle est de même adressée à la même adresse que précédemment et a été renvoyée avec des mentions similaires.
La contrainte du 2 octobre 2014 fait référence à une troisième mise en demeure non produite aux débats pour un montant total de 488 euros et aux deux mises en demeure précédentes en faisant apparaître un paiement de 1578 euros. Elle se limite cependant à appeler les cotisations du quatrième trimestre 2009 et de la régularisation de l'année 2009.
Le montant y figurant relatif à la régularisation de 2009 correspond à la première colonne de la première mise en demeure.
Le montant relatif au quatrième trimestre 2009 correspond à celui figurant dans la mise en demeure qui fait figurer 3 158 euros de cotisations, 334 euros de majorations de retard, des paiements à concurrence de 383 euros, dont 112 euros s'imputent sur les cotisations du
3ème trimestre 2009 hors majorations de retard, et le solde, soit 271 euros s'imputent sur la somme de 3 158 euros de cotisations, soit 2 887 euros. Il est ensuite déduit la somme de
1 578 euros de paiements ou de régularisations postérieurs.
Les majorations de retard rappelées sont strictement identiques à celles figurant dans les mises en demeure.
Il existe donc une concordance entre les mises en demeure produites et la contrainte.
En l'absence d'indivisibilité, les sommes correspondant à la mise en demeure non produite peuvent être retranchées de la contrainte sans affecter sa validité pour les sommes visées dans les mises en demeure régulières ( Soc., 25 janvier 1990, pourvoi n 87-11.638).
A défaut de soulever des moyens de nullité des mises en demeure produites, la contrainte ne saurait être annulée du fait de l'absence de production de la mise en demeure portant sur le
1er trimestre 2010 puisqu'elle permet au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
La contrainte ne saurait donc être annulée. Elle appelle donc 7 329 euros de cotisations,
573 euros de majorations de retard, dont à déduire la somme de 1578 euros, soit 5 751 euros de cotisations et 573 euros de majorations de retard, pour 6 324 euros.
Relativement à la cessation de son activité, M. [F] [Y] ne justifie pas avoir cessé son activité à la date qu'il indique, dès lors qu'il ne produit aucune pièce et que le changement de gérance de son magasin n'est intervenu qu'en 2011. Dès lors, il ne saurait reprocher à l'URSSAF d'avoir appelé des cotisations à son nom sur la période antérieure à sa radiation du registre du commerce et des sociétés.
L'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 dispose .
«(')
Les cotisations sont établies sur une base annuelle. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Le montant des acomptes provisionnels de cotisations sociales dus au titre d'une année civile peut être calculé sur la base des revenus de cette année estimés par l'assuré sur demande de celui-ci à l'organisme de recouvrement. Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des acomptes provisionnels lorsque le revenu définitif au titre de la même période est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par l'assuré. Cette majoration est recouvrée et contrôlée dans les conditions fixées aux articles L. 244-3 et L. 244-9.».
Aux termes de cet article, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l'année N-2. Elles sont ensuite définitivement régularisées durant l'année N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l'année correspondante.
Relativement aux montants appelés, l'URSSAF justifie que les revenus de
M. [F] [Y] se sont élevés en 2008 à 14 258 euros outre 8 451 euros de charges sociales, en 2009 à 2 559 euros et 12 201 euros de charges sociales et en 2010 à 0 euro, sans charges sociales déclarées.
Les cotisations appelées en 2009 correspondent à la régularisation de cotisations de retraite de 2007, à la régularisation des cotisations de l'année 2008 et à 2 076 euros de cotisations pour l'année 2009, calculées sur les bases minimales applicables à l'époque de l'appel de cotisations.
L'URSSAF indique que le RSI a perçu 3 815 euros de paiements sur l'année 2009, ayant entraîné la remise de 208 euros de majorations de retard. Les sommes appelées pour l'ensemble de l'année ont été de 9 566 euros de cotisations outre 781 euros de majorations de retard, soit un total de 10 347 euros. Les trois dernières sommes appelées correspondent aux sommes impayées.
La vérification des paiements imputés sur l'année 2009 apparaît sur les mises en demeure et la contrainte soit le versement de 383 euro le 13 mars 2009, le versement de 1 578 euros déduit de la contrainte et 1 854 euros de cotisations pour les 1er et 2ème trimestre 2009.
M. [F] [Y] ne dépose aucune pièce permettant de contester et les calculs et les paiements pris en compte.
Dès lors, le décompte de l'URSSAF faisant apparaître un total de cotisations dues pour 2009 de 5 751 euros restantes, de 573 euros de majorations de retard pour un total de 6 324 euros est exact et correspond au montant de la contrainte.
Le jugement déféré sera donc confirmé sauf en ce qu'il a condamné M. [F] [Y] aux dépens, la procédure étant alors sans dépens.
M. [F] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel, la procédure y étant désormais éligible.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
DÉCLARE recevable l'appel de M. [F] [Y]
CONFIRME le jugement rendu le 20 décembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre en ce qu'il :
déclare recevable l'opposition formée par M. [F] [Y] ;
déboute M. [F] [Y] de son opposition ;
valide la contrainte en date du 2 octobre 2014 ;
condamne M. [F] [Y] à payer à la caisse du RSI Bourgogne la somme de 6 324 euros au titre des cotisations et majorations de retard du quatrième trimestre 2009, de la régularisation 2009 du premier trimestre 2010 ;
condamne M. [F] [Y] au paiement des frais de recouvrement liés à la signification de la contrainte.
L'INFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau :
DIT que la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est sans dépens ;
CONDAMNE M. [F] [Y] aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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