Texte intégral
ARRET N°96
CP/KP
N° RG 22/01866 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GTBQ
S.A.S. ACIAM (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE FIB NC 7)
C/
S.A.S. LES FLANERIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01866 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GTBQ
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 07 juin 2022 rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A.S. ACIAM (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE FIB NC 7)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Florence LEVILLAIN-ROLLO, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Timothée GAGNEPAIN, avocat au barreau de PARIS.
INTIMEE :
S.A.S. LES FLANERIES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]'
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
La SELARL 2M et Associés, prise en la personne de Maître [U] [G] et Maître [O] [F], dont létude est sise [Adresse 3]
La SELARL AJILINK [M] CABOOTER DE CHANAUD , pise en la personne de Maître [J] [M], dont l'étude est sisie [Adresse 4].
Es qualités d'administrateurs judicaires de la société ACIAM, désignés à ces fonctions avec une mission de représentation suivant jugement du Tribuanl de commerce de lille.
Ayant pour avocat postulant Me Florence LEVILLAIN-ROLLO, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Timothée GAGNEPAIN, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte en date du 21 juin 2012 pour la société ACIAM et 21 décembre 2012 pour la société Les Flaneries, la société Les Flaneries a consenti un bail à la société Camaïeu International portant sur un local commercial dépendant du centre commercial « Les Flaneries », situé [Adresse 9], d'une superficie totale de 378 m².
Ce bail commercial a été souscrit moyennant paiement d'un loyer trimestriel payable au 1er jour de chaque trimestre (janvier, avril, juillet et octobre) pour un montant annuel de 150.000 € pour une durée de douze années à compter du 10 janvier 2013 pour se terminer le 9 janvier 2025 (affirme la société Les Flaneries dans son rappel des faits).
À compter du 18 août 2020, la société FIB NC 7 est venue aux droits de la société Camaïeu International . La société FIB NC 7 a changé de dénomination sociale pour devenir la société ACIAM le 16 juin 2022.
Par acte en date du 29 juin 2021, la société Les Flaneries a fait délivrer un commandement de payer à la société FIB NC 7 visant la clause résolutoire du bail commercial pour la somme de 148.714,74 €. Suite à ce commandement de payer, la société FIB NC 7 a procédé au règlement de la somme de 65.929,54 €.
Une somme de 82.785,20 € est restée due sur les causes de ce premier commandement.
Par exploit d'huissier en date du 19 juillet 2021, la société FIB NC 7 a fait assigner la société Les Flaneries en opposition à commandement de payer devant le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.
Par acte en date du 15 novembre 2021, la société Les Flaneries a fait signifier un nouveau commandement de payer portant sur la somme de 117.396,50 € TTC, relative aux loyers et charges des troisième et quatrième trimestres de l'année 2021, visant la clause résolutoire du bail commercial.
Suivant exploit du 26 janvier 2022, la société Les Flaneries a fait assigner la société FIB NC 7 en référé devant le président du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon aux fins notamment de constater la résolution du bail par le jeu de la clause résolutoire.
Par ordonnance de référé en date du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a statué ainsi :
-Constate que la clause résolutoire prévue à l'article 16 du contrat de bail commercial liant la SA Les Flaneries à la société FIB NC 7, pour le magasin à l'enseigne Camaïeu, sis ensemble commercial [Adresse 9], est acquise à la SA Les Flaneries, faute pour FIB NC 7 d'avoir dans le délai d'un mois payé les causes du commandement de payer délivré le 15 novembre 2021, et portant sur les sommes suivantes : les loyers relatifs à la période du 3e trimestre 2021, 4e trimestre 2021 (2 fois 52.786 €), le dû pour enseigne « CAMAIEU » (2 fois 1.849 €), le coût du parking (584 €), le CDP pour 573 €, la taxe foncière 2021 pour 6.571 €, le coût du commandement de payer (394 €) le tout pour un montant de 117.396,50 €.
-Suspend les effets de cette clause résolutoire durant une période de 24 mois, sous réserve du respect des délais de paiement suivants :
-Paiement chaque mois, en sus du paiement du loyer courant, de la somme de 4.891,52 € sur l'arriéré de 117.396,50 €.
-Paiement des intérêts de deux années avec le 24e paiement.
-Dit que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
-Fixe à 2 % par an les intérêts dus sur cette somme de 117.396,50 €.
-Écarte la clause pénale contractuelle.
-Dit que la clause résolutoire liée au commandement du 15 novembre 2021 (et seulement celle-ci) et aux causes de ce commandement, sera considérée comme non avenue si le débiteur FIB NC 7 se libère dans les conditions sus rappelées, mais reprendra son effet plein et entier, si FIB NC 7 à un moment quelconque dans le délai de 24 mois, fût-il avant la fin de ce délai, ne s'acquitte pas en temps et en heure du loyer courant et des 4.891,52 € à payer en sus chaque mois.
-Dans cette hypothèse, ordonnons l'expulsion du FIB NC 7 des locaux loués à [Localité 8], dans la galerie commerciale Les Flaneries, sous l'enseigne Camaïeu, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du commandement d'avoir à quitter les locaux qui lui serait délivré par application de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution.
-Condamne FIB NC 7 à payer à la SA Les Flaneries la somme de 3.000 € au titre d'une participation à ses frais d'avocat.
-Rappelle le caractère immédiatement exécutoire de plein droit des ordonnances de référé.
Pour statuer comme il l'a fait et notamment accorder des délais de paiement et suspendre pendant ces délais les effets de la clause résolutoire, le juge des référés du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a retenu que :
-la période de confinement pendant six semaines ainsi que la fermeture des magasins non essentiels a causé à l'ensemble du commerce une grande diminution d'activité commerciale et de graves difficultés de trésorerie.
-le siège de [Adresse 7] a subi le 4 juin 2021 une attaque informatique de grande ampleur qui a causé une désorganisation informatique de grande ampleur ainsi qu'une perte de chiffre d'affaires estimée à dix millions d'euros par l'expert de la compagnie d'assurance.
-le loyer conséquent était payable d'avance pour un trimestre.
Par déclaration en date du 20 juillet 2022, la société ACIAM a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant la société Les Flaneries.
Par jugement en date du 1er août 2022, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ACIAM. Au terme de ce même jugement, ont été désignés :
-en qualité de mandataires judiciaires :
-la SELARL PERIN BORKOWIAK
-la SELARL MIQUEL ARAS & Asssociés
-en qualité d'Administrateurs judiciaires avec une mission de représentation :
-la SELARL 2M&Associés prise en la personne de Maître [U] [G] et Maître Marine Pace,
-la SELARL AJILINK [M] CABOOTER DE CHANAUD, prise en la personne de Maître [J] [M].
La société ACIAM, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 29 août 2022, demande à la cour de :
Vu les articles L. 622-21 et L. 631-14 du Code de commerce ;
Vu l'article 122 du Code de procédure civile ;
-Recevoir l'intervention volontaire de la SELARL 2M&Associés et de la SELARL AJILINK [M] CABOOTER DE CHANAUD ès-qualités d'administrateurs judiciaires de la société ACIAM,
-Infirmer l'ordonnance entreprise,
-Déclarer irrecevables les demandes formulées par la société Les Flaneries,
Subsidiairement :
-Débouter la société Les Flaneries, de toutes ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause :
-Dire que chaque partie conservera ses frais et dépens.
La société Les Flaneries, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 23 septembre 2022, demande à la cour de :
Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile.
Vu l'article 396 du Code de procédure civile sur renvoi de l'article 405 du même code,
-Donner acte à la société SAS Les Flaneries de ce qu'elle a déclaré sa créance.
-Juger que la procédure de la SAS Les Flaneries n'est pas irrecevable pour avoir été engagée par assignation en référé devant le Tribunal judiciaire de la Roche Sur Yon avant l'ouverture du redressement judiciaire de la société ACIAM.
-Débouter la société ACIAM et les intervenantes volontaires la SELARL 2M&ASSOCIES et SELARL AJILINK [M] CABOOSTER DE CHANAUD de leurs demandes d'irrecevabilité et plus généralement de l'intégralité de leurs conclusions, moyens, fins et conclusions d'appel.
-Constater que la société SAS Les Flaneries se désiste de son instance à l'égard de la société ACIAM et des intervenantes volontaires la SELARL 2M&ASSOCIES et SELARL AJILINK [M] CABOOSTER DE CHANAUD, administrateurs judiciaires de ladite société,
-Juger que la SAS Les Flaneries ne se désiste pas de son action.
-Juger que la fixation de la créance de la SAS Les Flaneries pourra être poursuivie au besoin devant le Juge-commissaire.
-Constater que la société ACIAM et des intervenantes volontaires la SELARL 2M&ASSOCIES et SELARL AJILINK [M] CABOOSTER DE CHANAUD ne peuvent soulever aucun motif légitime pour refuser ce désistement.
-Juger parfait le désistement d'instance de la société SAS Les Flaneries.
-Juger que chacune des parties conservera les frais et dépens qu'elle aura personnellement exposés.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Par jugement en date du 28 septembre 2022, la société ACIAM a été placée en liquidation judiciaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022.
Par message du 6 décembre 2022, l'avocate postulante du cabinet d'avocat des administrateurs judiciaires a indiqué que ce cabinet n'était plus mandaté par les liquidateurs dans la présente procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En droit, l'article L622-21 du code de commerce dispose :
'I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.'
L'article 369 du code de procédure civile dispose en outre que 'l'instance est interrompue par (...) l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaires dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur'
En l'espèce, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société ACIAM par jugement du tribunal de commerce de Lille rendu le 1er août 2022.
Dans un premier temps, par conclusions du 29 août 2022, la SELARL 2M&Associés et la SELARL AJILINK [M] CABOOSTER DE CHANAUD sont intervenues volontairement devant la cour.
Puis, par jugement en date du 28 septembre 2022 a été prononcée la liquidation judiciaire qui est venue à nouveau interrompre l'instance.
Le cabinet d'avocat agissant pour les administrateurs judiciaires de la société ACIAM n'étant plus mandaté (message RPVA du 6 décembre 2022), la cour constate que l'appelante n'est plus valablement représentée devant la cour. Les représentants de la société ACIAM n'ont pas été appelés en la cause par l'intimée.
Le désistement n'aurait pu entraîner l'extinction de l'instance d'appel que s'il avait été notifié par la société ACIAM valablement représentée par le liquidateur. Le désistement notifié le 23 septembre 2022 par la société Les Flâneries est inopérant comme émanant d'un intimée n'ayant pas formé d'appel incident.
Il convient dans ces conditions de constater le défaut de diligence des parties et de prononcer la radiation de la présente affaire.
Il ne peut en l'état être statué sur les diverses demandes devant la cour de la société Les Flaneries, en réponse aux conclusions initialement déposées par l'appelante.
Compte tenu de la radiation qui sera prononcé, l'instance est toujours susceptible d'être reprise et il convient dès lors de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Constate l'interruption de l'instance,
Ordonne la radiation de la présente procédure,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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