Texte intégral
ARRET
N°
[C]
C/
S.A.S. MBK INDUSTRIE
copie exécutoire
le 8/03/2023
à
Me HAMEL
Me CARPENTIER
EG/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 08 MARS 2023
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N° RG 22/00900 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILQL
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT QUENTIN DU 31 JANVIER 2022 (référence dossier N° RG 21/00027)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [D] [C]
né le 07 Juillet 1963 à [Localité 4] ([Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté et concluant par Me Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. MBK INDUSTRIE
[Adresse 5]
[Localité 2]
concluant par Me Nathalie CARPENTIER de la SCP ANAJURIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 11 janvier 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 08 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 08 mars 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [C], né le 7 juillet 1963, a été embauché par la société MBK industrie (la société ou l'employeur) par contrat à durée indéterminée à compter du 13 septembre 2001, en qualité d'acheteur industriel.
Son contrat est régi par la convention collective nationale de la métallurgie.
La société emploie plus de 10 salariés.
Alors que le salarié était en arrêt de travail depuis le 25 juillet 2020, il a été convoqué, le 22 octobre 2020, à un entretien préalable fixé au 30 octobre 2020.
Par courrier du 3 novembre 2020, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Contestant la légitimité de son licenciement, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin le 1er mars 2021.
Le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin par jugement du 31 janvier 2022 a :
- dit que le licenciement de M. [C] pour insuffisance professionnelle était fondé ;
- débouté M. [C] de toutes ses demandes ;
- débouté M. [C] de sa prétention sur le fondements des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [C] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions remises le 12 août 2022, M. [C], régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour de :
- infirmer et réformer le jugement du 31 janvier 2022 ;
Par conséquent,
A titre principal,
- dire le licenciement nul pour discrimination à l'état de santé ;
A titre subsidiaire,
- dire le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse pour violation des délais de prescription ;
A titre infiniment subsidiaire,
- dire le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse pour absence d'insuffisance professionnelle et de résultats ;
Par conséquent,
- condamner la société MBK à lui payer :
- 75 486 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et nul,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- condamner la société MBK au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- dire que l'ensemble des condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la première saisine du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;
- débouter la société MBK de toute demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 13 juillet 2022, la société MBK industrie demande à la cour de :
A titre principal,
- dire M. [C] mal fondé en son appel, en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
À très infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans infirmait le jugement entrepris et annulait ou requalifiait le licenciement de M. [C],
Vu la somme de 85 922,02 euros payée à M. [C] à l'issue de la rupture de son contrat de travail, modérer dans une forte proportion, le montant de l'éventuelle indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
- débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires pour préjudice moral et d'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens tant de 1ère instance que d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la nullité du licenciement
La lettre de licenciement du 3 novembre 2020 est ainsi motivée :
«Vous exercez au sein de notre société la fonction d'acheteur depuis le 13 septembre 2001, au coefficient 400, et plus récemment vous avez la charge le client YME pour la gestion des pièces de rechange.
Les faits qui vous sont reprochés, sont les suivants :
D'une part, votre comportement et notamment votre manque d'initiative et de réactivité entraînant une insuffisance professionnelle sur la période 2016 à 2018, alors que vous êtes sur un poste d'acheteur, à savoir:
- Votre responsable Monsieur [B] a pu constater que vous rencontriez des difficultés dans les transferts des outils lors des dépôts de bilan des fournisseurs MBK et notamment dans le respect des délais. Cela étant confirmé par l'acheteur qui a repris vos dossiers après votre transfert aux services généraux en septembre 2018. En effet, Monsieur [Z] a dû reprendre tous vos dossiers un par un afin de les compléter et/ou de les finaliser.
- Nous notons également un manque de travail lors de la consultation sur les caisses « KIGA ''. Alors que vous présentez 3 offres distinctes, Monsieur [B] constate que vous n'allez pas jusqu'au calcul du retour sur investissement (ROI), et que par conséquent, il ne peut y avoir de décision de prise quant au choix final parmi ces 3 offres. Monsieur [B] attendait de vous une analyse totale permettant de décider de l'offre à retenir.
- De façon globale, nous estimons que le travail que vous avez fourni pendant cette période au service Achats sous la responsabilité de Monsieur [B] est en deçà de nos attentes. En effet, nous attendions d'un acheteur ayant votre expertise et votre ancienneté plus d'initiative, de réactivité dans la prise de décision pour faire avancer les dossiers dans le cadre des arrêts des fournisseurs dont vous aviez la responsabilité, avec entre autres la gestion des « Finals Orders ''.
- Nous notons que votre implication dans la rationalisation du panel de fournisseurs était trop lente et par conséquent, lorsqu'il a fallu prendre le choix de transférer un acheteur vers d'autres activités de l"entreprise du fait de la réduction du nombre de fournisseurs, c'est votre nom qui a été donné par votre responsable.
- Certains de vos collègues ont également reporté que vous aviez régulièrement des activités personnelles pendant vos heures de travail, à savoir des travaux de frappe sur Word et l'édition de documents personnels.
- Le 11 septembre 2018, vous êtes vu par Madame [R] et Monsieur [B] pour organiser votre transfert aux services généraux pour le remplacement de Madame [F] pendant son congé maternité -- sur un poste non-cadre d'acheteur industriel.
- Votre évaluation « MBO '' période 2017/2018 réalisée le 17 décembre 2018 avec Monsieur [B] confirme un résultat « C '' ce qui correspondant à une évaluation « acceptable ''. Le commentaire de Monsieur [B] est alors «même si c'est parfois compliqué, il faudrait plus d'initiatives spécialement sur le Cost Down ''.
D'autre part, une insuffisance de résultats à partir d'avril 2019, à savoir:
- Au retour de Madame [F], il vous est proposé d'intégrer l'équipe d'approvisionneurs première monte afin d'assurer un support opérationnel pour la transition avant l'arrivée des modèles EU5 avec l'arrêt des modèles MT 125, les 50cc 4 temps, les pots d"échappement YP125 et le projet SSE (Sub Supplier Elimination).
- Au regard de ce que vous a demandé Monsieur [N], ce dernier constate que les objectifs ne sont pas atteints, et plus particulièrement :
o Aucun SPCS (Spare Parts Cancelation Sheet) signés
o Aucune clôture de compte avec sortie des outillages en immobilisation
o Aucune feuille de ferraillage.
- Sur le projet SSE, vous n'avancez pas à la vitesse demandée par Monsieur [N], il vous demande alors de formaliser un plan et d'en suivre l'avancement, ce que vous ne faites pas.
- Monsieur [N] constate que vous ne vous impliquez pas, que vous n'allez jamais le voir pour lui demander éventuellement des conseils et que les échanges avec l'équipe des approvisionneurs sont très limités pendant la période d'avril à décembre 2019.
Cette mission devait se terminer fin 2019, or en cette fin d'année, nous avons l'annonce d'un départ volontaire d'un cadre, à savoir Monsieur [L] [Y]. ll est donc annoncé en réunion du Contrôle Production du mois de décembre que vous reprendriez une de ses missions, et que par conséquent vous resteriez définitivement au service contrôle PRODUCTION. Votre nouvelle mission est alors la Gestion du client YME - Pièces de rechange avec le management d'une salariée [P] [V], et en particulier le suivi avec YME de la clôture des fournisseurs 50cc et EU4 en fin de vie sur 2020.
- Nous constatons qu'après un mois de formation avec [Y] [L], l'objectif de reprendre le poste n'est pas atteint. Pour assimiler ce que vous a transmis Monsieur [L], il aurait fallu le pratiquer, or Monsieur [N] remarque que vous restez en retrait de cette activité et il est lui-même obligé de traiter les sujets urgents.
- Vous rencontrez des difficultés de communication avec YME concernant les «SHAREPOINTS '' et les fichiers EXCE, en conséquence de quoi vous ne réalisez pas de suivi.
Dès lors, nous déplorons que le fonctionnement du service Contrôle Production se trouve fortement perturbé et plus particulièrement I'activité Pièces de rechange. En effet, votre attitude négative, votre manque d'implication et de curiosité ont entraîné une dégradation de la relation avec YME. Aussi, nous regrettons que vous soyez resté sur une fonction de niveau technicien plutôt que celle d'un cadre avec la nécessité de s'approprier de façon active les missions d'approvisionnement et de gestion de l'activité pièces de rechange. Observant votre comportement complètement désengagé, Monsieur [N] a pris le management de cette activité en plus de ses responsabilités afin d'éviter des retards dans la gestion des commandes de notre client principal YME, évitant ainsi des tensions avec ce même donneur d'ordre.
De manière générale, dans le cadre de la gestion quotidienne de votre fonction, nous estimons que vous n'appliquez pas vos responsabilités compte tenu de votre position de cadre. Vous ne réalisez pas les missions qui vous sont confiées, conformément à ce que nous sommes en droit d'attendre d'un de nos cadres à ce niveau de compétences.
Nous considérons, au regard des faits précédemment énoncés, que vous ne remplissez pas le rôle qui vous a été confié dans la gestion de la pièce de rechange, dans le management d'une salariée et dans le support de l'équipe d'approvisionnement. Nous estimons que vous ne vous impliquez pas raisonnablement et de façon pro-active dans la mise en 'uvre de la politique CONTROLE PRODUCTION souhaitée par le Président Monsieur [I] et relayée par Monsieur [N]. Ces faits mettent en cause la bonne marche de l'entreprise, et tout particulièrement le fonctionnement de l'activité Pièces de rechange dans l'atteinte de ses objectifs, avec entre autres, la satisfaction de notre donneur d'ordre et client unique YME.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 30 octobre 2020, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Après observation du délai légal de réflexion, nous avons le regret de vous faire savoir que nous avons décidé de mettre fin à votre contrat de travail pour cause réelle et sérieuse.
Votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.»
M. [C] soutient que la procédure de licenciement ayant été déclenchée à l'annonce de sa reprise de travail après un arrêt-maladie de plusieurs mois, le licenciement est nul pour discrimination en raison de son état de santé.
Il ajoute qu'en tout état de cause, l'insuffisance professionnelle reprochée dans la lettre de licenciement correspond à des faits fautifs prescrits.
L'employeur répond qu'aucun élément objectif ne vient accréditer la thèse selon laquelle le licenciement aurait pour origine l'état de santé du salarié, la lettre de licenciement visant l'insuffisance professionnelle parfaitement démontrée par les compte-rendu d'entretiens professionnels et les attestations produits.
L'article L.1132-1 du code du travail dispose notamment qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap.
En application de l'article L.1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
L'insuffisance professionnelle consiste en l'incapacité du salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante, sans que cela corresponde à une défaillance passagère, alors que l'employeur lui a donné tous les moyens pour qu'il puisse faire ses preuves en temps et en formation.
En l'espèce, il est constant que M. [C] était en arrêt de travail depuis le 25 juillet 2020 et avait informé son employeur de son retour le 3 novembre 2020 par courriel du 12 octobre 2020 lorsqu'il a été convoqué par courrier du 22 octobre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, finalement notifié le 3 novembre 2020.
Ces éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe en raison de l'état de santé du salarié au regard de leur concomitance, il appartient à l'employeur de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Les motifs invoqués dans la lettre de licenciement décrivant un manque d'implication et une passivité qui n'apparaissent pas fautifs en l'absence d'erreur grossière ou de négligence délibérée, il convient de les examiner sous l'angle de l'insuffisance professionnelle invoquée par l'employeur.
Il est constant que M. [C], cadre-acheteur au service des achats, a été réaffecté au service «achats généraux» de septembre 2018 à mars 2019, puis au service «contrôle production» jusqu'à son licenciement.
Bien que les attestations de Mme [R], responsable des ressources humaines, de M. [B], responsable du service des achats, et de M. [N], responsable du service «contrôle production», démontrent une perte de motivation et d'investissement chez le salarié que les différentes réaffectations n'ont pas permis d'inverser, les comptes-rendus d'évaluation du 20 décembre 2016 et du 18 décembre 2018 mentionnent un score stable à 100 sans consigne claire sur la nécessité de modifier son attitude face au travail, le premier compte-rendu se concluant par «Le travail demandé est effectué» et le second par «Même si c'est parfois compliqué, il faudrait plus d'initiatives spécialement sur le CD».
Quant à la période postérieure, le seul compte-rendu d'entretien produit qui ne comporte aucune évaluation ne permet pas plus d'établir que les insuffisances repérées depuis plus de 3 ans ont fait l'objet d'une notification ou de reprises avec le salarié afin qu'il prenne conscience d'un risque de rupture du contrat de travail s'il ne corrigeait pas la situation.
L'employeur ne justifiant pas avoir informé M. [C] de son insuffisance et l'avoir mis en situation d'y remédier, il ne pouvait le licencier pour insuffisance professionnelle.
Le bien fondé du licenciement notifié le 3 novembre 2020 n'étant pas établi, la preuve que cette décision de l'employeur était fondées sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination n'est pas rapportée.
La nullité du licenciement doit donc être prononcée par infirmation du jugement entrepris.
2/ Sur les demandes indemnitaires
2-1/ au titre du licenciement nul
En application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur d'un salarié victime de discrimination, le juge octroie à ce dernier une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. [C] justifie avoir été inscrit à Pôle emploi de mai 2021 à janvier 2022.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versé au salarié, de son âge, de son ancienneté dans l'entreprise (19 ans), et de la période de chômage dont il justifie, la cour fixe à 30 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement nul.
S'agissant d'un licenciement nul en raison d'une discrimination, il convient de faire application d'office des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
2-2/ au titre des circonstances de la rupture
M. [C] affirme que la brutalité du licenciement intervenu alors qu'il s'apprêtait à reprendre le travail après un arrêt-maladie et les causes mensongères de ce licenciement lui ont causé un préjudice moral.
L'employeur oppose l'absence de preuve de l'existence d'un préjudice.
Le salarié dont le licenciement est nul peut prétendre à des dommages-intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement nul en cas de comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture. Ainsi, la caractérisation d'un préjudice distinct causé par ce comportement autorise le cumul des indemnisations.
En l'espèce, le salarié ne démontrant l'existence d'aucun fait fautif de la part de l'employeur distinct de celui que la nullité du licenciement sanctionne déjà, sa demande de dommages et intérêts au titre des circonstances de la rupture ne saurait prospérer.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
3/ Sur les demandes accessoires
S'agissant de créances indemnitaires, les intérêts moratoires courent de plein droit à compter de la présente décision.
L'employeur succombant totalement, le jugement est infirmé du chef des frais irrépétibles et des dépens.
Les dépens de première instance et d'appel sont mis à sa charge.
L'équité commande de le condamner à payer à M. [C] 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, et de rejeter sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
infirme le jugement du 31 janvier 2022 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
statuant à nouveau et y ajoutant,
prononce la nullité du licenciement,
condamne la société MBK industrie à payer à M. [C] les sommes suivantes :
- 30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
ordonne à la société MBK industrie de rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations,
rejette le surplus des demandes,
condamne la société MBK industrie aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.