Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 04 AOUT 2022
N° 2022/0780
N° RG 22/00780 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3T3
Copie conforme
délivrée le 04 août 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD de Nice
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 août 2022 à 11H38.
APPELANT
Monsieur [U] [V]
né le 06 mars 2001 en Tunisie
de nationalité Tunisienne
non comparant
représenté par Me Anabelen IGLESIAS avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office,
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Non comparant et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 04 août 2022 devant Monsieur Philippe COULANGE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Manon BOURDARIAS, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 août 2022 à 12 H 00,
Signée par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Mme Manon BOURDARIAS, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 02 août 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 12h30;
Vu la décision de placement en rétention prise le 02 août 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 12h30;
Vu l'ordonnance du 03 août 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [U] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 03 août 2022 à 15h38 par Monsieur [U] [V] ;
Monsieur [U] [V] a refusé de comparaître et n'a pu être entendu en ses explications;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il déclare s'en rapporter à son mémoire écrit.
Le préfet des alpes Maritimes n'a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'intéressé est arrivé en France et a fait l'objet d'un contrôle d'identité. Il a reconnu que ses droits lui avaient été notifiés et a demandé avoir fait une demande d'asile en Italie.
Les services de la préfecture ont effectué les diligences dans les délais et transmis le dossier aux autorités italiennes au fin de transfert mais pour autant la situation irrégulière de l'intéressé sur le territoire français étant avérée et M. [V] ne disposant d'aucun document en cours de validité, une mesure de rétention administrative a été prise à son égard.
L'intéressé n'a en effet pas de passeport en original en cours de validité, n'a pas de garantie de représentation.
Dans ces conditions il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de NICE.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 Août 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,Le président,
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