Texte intégral
27/06/2024
ARRÊT N° 222/24
N° RG 23/00180 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGNB
NA/MP
Décision déférée du 15 Avril 2021 - Pole social du TJ de FOIX (20/00116)
B. BONZOM
MDPSH DE L ARIEGE
C/
[S] [F] épouse [K]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
MDPSH DE L' ARIEGE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [J] [Z] (membre de l'organisme) munie d'un pouvoir
INTIMEE
Madame [S] [F] épouse [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent NAKACHE-HAARFI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [K] est atteinte d'une forte myopie congénitale.
Le 4 avril 2018, elle a demandé auprès de la maison départementale des personnes en situation de handicap (MDPSH) de l'Ariège, notamment, l'attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH), en son volet aide humaine.
Le 11 décembre 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande en retenant qu'elle ne présentait pas de difficultés suffisantes pour prétendre à la PCH en son volet aide humaine.
Le 2 janvier 20219, Mme [K] a contesté cette décision dans le cadre du recours amiable.
Le 9 avril 2019, la CDAPH a maintenu sa décision.
Par requête du 9 mai 2019, Mme [K] a saisi le tribunal judiciaire de Foix.
Par jugement du 15 avril 2021, après consultation médicale confiée au docteur [N], le tribunal judiciaire de Foix a fait droit au recours de Mme [K], et lui a accordé la prestation de compensation du handicap, dans son volet aide humaine, pour une durée de cinq années, en la renvoyant devant la CDAPH pour la liquidation de ses droits.
La MDPSH de l'Ariège a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 mai 2021.
L'affaire a été radiée du rôle le 1er décembre 2022, la MDPSH de l'Ariège n'ayant pas comparu et Mme [K] n'ayant pas demandé à la cour de statuer. Elle a été réinscrite à la demande de la MDPSH de l'Ariège le 13 janvier 2023.
La MDPSH de l'Ariège demande l'infirmation du jugement, et le rejet de la demande de Mme [K] tendant à l'attribution de la PCH au titre de l'aide humaine.
Elle fait valoir que Mme [K] reste autonome pour les actes de la vie quotidienne et que sa situation révèle une difficulté modérée dans ses déplacements extérieurs. La MDPSH de l'Ariège conclut que Mme [K] ne présente pas de difficultés graves pour la réalisation de deux activités, ni de difficulté absolue pour la réalisation d'une activité, et n'est pas éligible à la PCH-aide humaine.
Mme [K] demande la confirmation du jugement, et la condamnation de la MDPSH de l'Ariège au paiement d'une amende civile de 1.000 euros, et au paiement d'une indemnité de 2.400 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir qu'elle bénéficiait de cette aide depuis 2009, et que son acuité visuelle a chuté. Elle soutient qu'elle présente une difficulté absolue pour voir, en se prévalant notamment des conclusions de l'expert judiciaire, et indique que le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés lui a été reconnu par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 28 janvier 2022, pour un taux d'incapacité permanente partielle de 80%. Elle précise être gênée dans ses activités de la vie quotidienne notamment concernant l'adresse gestuelle et dans les déplacements extérieurs. A titre subsidiaire, elle soutient qu'elle présente une difficulté grave pour la réalisation de deux activités prévues par l'annexe 2-5 du code de l'action sociale, soit pour voir et pour s'orienter dans l'espace.
MOTIFS
Il est vérifié que les observations que la MDPSH de l'Ariège a développées oralement à l'audience ont été préalablement communiquées à Mme [K] par courrier recommandé du 31 décembre 2021 et à son conseil par mail du 12 mai 2022.
Le litige porte exclusivement sur la demande de Mme [K] tendant à l'attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH), en son volet aide humaine.
Les conditions spécifiques d'attribution de la prestation de compensation du handicap, en son volet aide humaine, sont fixées par l'annexe 2-5 du code de l'action sociale, dans sa version applicable à la date de la demande présentée le 4 avril 2018, chapitre 2 Aides humaines, section 4 Dispositions communes aux aides humaines, 1) Accès aux aides humaines, qui dispose:
'Cet accès est subordonné :
' à la reconnaissance d'une difficulté absolue pour la réalisation d'un des actes ou d'une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes tels que définis aux a et b du 1 de la section 1 ou, à défaut
' à la constatation que le temps d'aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a et b du 1 de la section 1 ou au titre d'un besoin de surveillance atteint 45 minutes par jour'.
Les actes à prendre en compte sont ainsi ceux désignés par le chapitre 2 Aides humaines, section 1 Les actes essentiels, 1) les actes essentiels à prendre en compte, disposant aux a) et b) de cet article:
'a) L'entretien personnel
L'entretien personnel porte sur les actes suivants :
Toilette : le temps quotidien d'aide pour la toilette, y compris le temps nécessaire pour l'installation dans la douche ou la baignoire, peut atteindre 70 minutes.
L'acte ' Toilette ' comprend les activités ' se laver ', ' prendre soin de son corps '. Le temps d'aide humaine pour la réalisation d'une toilette au lit, au lavabo, par douche ou bain, comprend le temps nécessaire pour l'installation dans la douche ou la baignoire (y compris les transferts entre la douche ou la baignoire et le fauteuil roulant). Il prend aussi en compte d'autres éléments contribuant à prendre soin de son corps, notamment l'hygiène buccale (le cas échéant l'entretien de prothèses dentaires), le rasage, le coiffage.
Il convient, concernant la nature de l'aide, de tenir compte du fait qu'il peut s'agir d'un accompagnement pour la réalisation de l'acte, d'une aide pour la toilette complète ou d'une aide pour la toilette pour une partie du corps.
Habillage : le temps quotidien d'aide pour l'habillage et le déshabillage peut atteindre 40 minutes.
L'acte ' Habillage ' comprend les activités ' s'habiller ' et ' s'habiller selon les circonstances '. ' S'habiller ' comprend l'habillage et le déshabillage et, le cas échéant, le temps pour installer ou retirer une prothèse.
Il convient, concernant la nature de l'aide, de tenir compte du fait qu'il peut s'agir d'un accompagnement pour la réalisation de l'acte, que l'aide peut porter sur la totalité de l'habillage ou seulement sur une partie (aide pour l'habillage du haut du corps ou au contraire du bas du corps).
Alimentation : le temps quotidien d'aide pour les repas et assurer une prise régulière de boisson peut atteindre 1 heure et 45 minutes. Ce temps d'aide prend aussi en compte le besoin d'accompagnement ou l'installation de la personne. Il ne comprend pas le portage des repas ni le temps pour la préparation du repas lorsque ce temps est déjà pris en charge ou peut l'être à un autre titre que la compensation du handicap.
L'acte ' Alimentation ' comprend les activités ' manger ' et ' boire ', et le besoin d'accompagnement pour l'acte. Le temps d'aide prend aussi en compte le temps pour couper les aliments et/ ou les servir et assurer une prise régulière de boisson hors des repas.
Des facteurs tels que l'existence d'un besoin d'accompagnement ou de troubles de l'alimentation ou de la déglutition, notamment s'ils nécessitent le recours à une alimentation spéciale, hachée ou mixée, peuvent être de nature à justifier un temps d'aide quotidien important.
Elimination : le temps d'aide quotidien pour aller aux toilettes comprend le temps nécessaire pour le besoin d'accompagnement ou l'installation, y compris les transferts entre les toilettes et le fauteuil. Il peut atteindre 50 minutes. Les actes concernant l'élimination qui relèvent d'actes infirmiers ne sont pas pris en compte.
L'acte ' Elimination ' comprend les activités suivantes : ' assurer la continence ' et ' aller aux toilettes '. ' Aller aux toilettes ' comprend notamment le fait de se rendre dans un endroit approprié, de s'asseoir et de se relever des toilettes, le cas échéant de réaliser les transferts entre les toilettes et le fauteuil.
Les actes concernant l'élimination qui relèvent d'actes infirmiers ne sont pas pris en compte.
b) Les déplacements
Le temps quotidien d'aide humaine pour les déplacements dans le logement peut atteindre 35 minutes. Il s'agit notamment d'une aide aux transferts, à la marche, pour monter ou descendre les escaliers ou d'une aide pour manipuler un fauteuil roulant.
Les déplacements à l'extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci peuvent majorer le temps d'aide attribué au titre des déplacements à concurrence de 30 heures par an.
Seuls les déplacements extérieurs mentionnés à l'alinéa précédent sont intégrés dans les temps de déplacement prévus au présent b, les autres déplacements extérieurs relèvent d'autres actes (participation à la vie sociale et surveillance)'.
Le docteur [N], expert mandé par le tribunal, après avoir examiné Mme [K] le 15 mars 2021, conclut dans la grille d'évaluation annexée à son rapport que Mme [K] rencontre une difficulté absolue pour voir (distinguer et identifier), la difficulté étant cotée 4: difficulté absolue. Dans le corps de son rapport, il indique toutefois que Mme [K] 'présente une difficulté grave en raison de la persistance d'un certain niveau, certes très faible, de la vision'. Dans la même grille d'évaluation, le docteur [N] ne retient aucune difficulté pour se déplacer dans le logement et à l'extérieur (difficulté cotée 0, soit pas de difficulté). Il précise que Mme [K] présente depuis la petite enfance une myopie axile majeure maligne et évolutive, associée à un glaucome et un strabisme.
Le tribunal, entérinant la constatation d'une difficulté absolue pour voir, en a, à tort, déduit que Mme [K] pouvait prétendre à l'attribution de la PCH en son volet aide humaine.
L'activité 'voir' fait en effet partie de activités qui doivent être examinées pour déterminer si une personne remplit les conditions générales d'accès à la prestation de compensation, visées au chapitre 1er de l'annexe 2-5.
Cependant, pour prétendre à l'attribution de la PCH dans son volet aide humaine, l'intéressé doit remplir les conditions spécifiques prévues par le chapitre 2 de l'annexe 2-5.
Pour apprécier le droit à la PCH aide humaine, les seules activités à prendre en considération sont la toilette, l'habillage, l'alimentation, l'élimination, et les déplacements.
Or, ni l'expertise judiciaire, ni les pièces versées aux débats par Mme [K], ne caractérisent de difficulté absolue pour réaliser l'une de ces activités, ni de difficultés graves pour réaliser deux de ces activités.
Il résulte au contraire du rapport d'expertise et des pièces produites que Mme [K] conserve son autonomie pour les actes relevant de son entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), et que les difficultés qu'elle invoque pour se déplacer dans son logement comme à l'extérieur, qui ne sont pas retenues par l'expert judiciaire, ne peuvent en toute hypothèse être qualifiées d'absolues. La persistance d'un certain niveau de la vision, même très faible, permet en effet les déplacements, même si Mme [K] n'est pas apte à la conduite automobile.
Les difficultés que Mme [K] rencontre pour voir, ou dans le domaine de la mobilité concernant l'adresse gestuelle, sont susceptibles d'établir qu'elle remplit les conditions générales d'accès à la prestation de compensation prévues par la chapitre 1er de l'annexe 2-5, mais ne démontrent pas qu'elle remplit les conditions spécifiques pour bénéficier de la PCH dans son volet aide humaine.
Le fait que la cour ait considéré, dans un précédent arrêt du 28 janvier 2022, que Mme [K] présente un taux d'incapacité permanente partielle de 80%, et peut de ce fait obtenir l'allocation aux adultes handicapés, et qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de la carte mobilité inclusion mention invalidité, n'a pas d'incidence sur la solution du présent litige. Les attributions de l'allocation aux adultes handicapés, de la carte mobilité inclusion mention invalidité, et de la PCH dans son volet aide humaine, obéissent en effet à des conditions légales distinctes.
Enfin la circonstance que Mme [K] ait précédemment bénéficié d'une aide humaine accordée par la MDPH de l'Ariège, du 1er novembre 2008 au 31 mai 2018, est sans incidence sur le fait qu'à la date de la demande présentée le 4 avril 2018, elle ne remplissait pas les conditions légales pour y prétendre. Aucune conséquence juridique ne peut en effet être tirée des décisions précédentes.
Le jugement est donc infirmé, en ce qu'il a accordé à Mme [K] la prestation de compensation du handicap, dans son volet aide humaine, pour une durée de cinq années, en la renvoyant devant la CDAPH pour la liquidation de ses droits.
La cour, statuant à nouveau, dit que Mme [K], à la date de sa demande du 4 avril 2018, ne pouvait pas bénéficier de la PCH, dans son volet aide humaine.
Mme [K] ne peut prétendre au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles et doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 15 avril 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de Mme [K], tendant à l'attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH), en son volet aide humaine;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit que Mme [K] doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN.