Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 19 JUIN 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02388 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJ4S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° 19/00145
APPELANT
Monsieur [R], [E] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jeannet NOUTEAU REVENU, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 241
INTIMEE
S.A.R.L. FB AUTO ECOLE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0039
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu l'arrêt rendu le 27 mars 2024 par la Cour d'appel de Paris (chambre 6-4) dans le litige opposant la SARL FB Auto Ecole à M. [R] [W];
Vu les messages échangés par les conseils des parties par voie électronique et l'absence de dépôt de requête;
La Cour constate qu'elle n'est pas saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle ou d'omission de statuer et qu'il n'y a en conséquence pas lieu à rectification de l'arrêt susvisée.
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONSTATE que la cour n'est pas saisie de requête en rectification d'erreur matérielle ou d'omission de statuer visant l'arrêt rendu par la cour d'appel le 27 mars 2024;
DIT n'y avoir lieu à rectification dudit arrêt;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier La présidente de chambre
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