Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 26 MARS 2024
(n° 119 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14886 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJOA
Décision déférée à la cour : ordonnance du 28 juin 2022 - président du TJ de Créteil - RG n° 22/00061
APPELANTE
S.A.S. LOUPIDOR, anciennement dénommée JULIE K, RCS de Lyon n°492475066, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
INTIMEE
S.A.S.U. CARMILA FRANCE venant aux droits de la SCI DU [Adresse 5], RCS de Nanterre n°799828173, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Anne-sophie TODISCO, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1265
Représentée à l'audience par Me Pauline COSSÉ, avocat au barreau de l'Eure
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 janvier 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par acte du 7 juin 2010, la SCI de [Adresse 5], aux droits de laquelle vient désormais la société Carmila France, a donné à bail à la société Julie K, aujourd'hui dénommée Loupidor, des locaux situés à [Adresse 5] moyennant un loyer annuel de 49 000 euros.
Suivant acte d'huissier du 30 juillet 2021, le bailleur a fait délivrer à la société Loupidor un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 418 138,60 euros, au titre de l'arriéré locatif au 31 juillet 2021.
Par acte extrajudiciaire du 12 janvier 2022, la société Carmila France a fait assigner la société Loupidor devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir :
constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
ordonner l'expulsion de la société Loupidor et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ;
ordonner, faute de retrait amiable passé un délai de 8 jours, le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée ;
condamner la société Loupidor à payer à la société Carmila France la somme provisionnelle de 437 494,98 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 23 novembre 2021 avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la délivrance du commandement ;
condamner la société Loupidor au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle égale à la somme de 6 320,70 euros jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur.
Par ordonnance réputée contradictoire du 28 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a :
débouté la société Loupidor de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 30 août 2021 ;
ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Loupidor et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Localité 6] (94) [Adresse 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;
fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Loupidor à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
condamné par provision la société Loupidor à payer à la société Carmila France la somme de 476 546,29 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêté au 16 mai 2022 (1er trimestre 2022 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2021 sur 418 138,30 euros à compter du 12 janvier 2022 sur le surplus, ainsi que les indemnités d'occupation postérieures ;
condamné la société Loupidor aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
condamné la société Loupidor à payer à la société Carmila France la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes les autres demandes.
Par déclaration du 8 août 2022, la société Loupidor a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs de son dispositif à l'exception du rejet des demandes de la société Carmila France.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 28 décembre 2022, la société Loupidor demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance de référé du 28 juin 2022 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'elle n'a pas retenu l'existence d'une contestation sérieuse et l'a condamnée au paiement de la somme de 476 546, 29 euros ;
statuant à nouveau :
dire et juger que la société Carmila France a manqué à ses obligations contractuelles ;
constater l'existence de contestations sérieuses ;
dire et juger n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Carmila France ;
renvoyer la société Carmila France à mieux se pourvoir ;
infirmer l'ordonnance de référé du 28 juin 2022, rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement ;
débouter Carmila France des demandes formées au titre de l'appel incident ;
statuant à nouveau :
constater les difficultés rencontrées par la société Carmila France ;
suspendre les effets de la clause résolutoire insérée dans le bail du 7 juin 2010 ;
lui octroyer des délais de paiement d'une durée de 24 mois pour régler toute condamnation mise à sa charge ;
en tout état de cause :
condamner la société Carmila France au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 13 mars 2023, la société Carmila France demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
débouté la société Loupidor de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
constaté l'acquisition de la clause résolutoire à l'expiration du délai imparti par le commandement délivré soit au 31 août 2021, et par voie de conséquence, la résiliation du bail en date du 7 juin 2010 ;
ordonné l'expulsion de la société Loupidor ou de tous occupants de son chef du local 71 issue du lot de copropriété n°1100, situé [Adresse 5] ;
ordonné que l'expulsion se fera si nécessaire avec le concours de la force publique et d'un serrurier en vue de la reprise des locaux ;
dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;
fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Loupidor, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Réformer l'ordonnance en ce qu'elle a :
condamné par provision la société Loupidor à lui payer la somme de 476 546,29 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêté au 16 mai 2022 (1er trimestre 2022 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2021 sur 418138,30 euros et à compter du 12 janvier 2022 sur le surplus, ainsi que les indemnités d'occupation postérieures ;
y faisant droit :
condamner par provision la société Loupidor à lui payer la somme de 535 650,62 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêté au 30 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2021 sur 418 138,30 euros et à compter du 12 janvier 2022 sur le surplus, ainsi que les indemnités d'occupation postérieures ;
en tout état de cause :
débouter la société Loupidor de l'intégralité de ses demandes ;
condamner la société Loupidor au paiement à elle d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement.
Par jugement du tribunal de commerce du 23 mars 2023, la société Loupidor a été placée en redressement judiciaire.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 17 mai 2023, la société Carmila France demande à la cour de prendre acte du désistement de son appel incident.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par message transmis par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mars 2024, les parties ont été invitées à transmettre un extrait Kbis récent et à communiquer leurs éventuelles observations sur le constat de l'interruption de l'instance. La société Carmila France a transmis une note en réponse en rappelant son désistement de son appel incident. La société Loupidor n'a pas répondu.
Sur ce,
En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En l'espèce, une procédure de redressement judiciaire avec assistance a été ouverte à l'égard de la société Loupidor le 23 mars 2023.
Il convient en conséquence de constater l'interruption de l'instance et d'inviter les parties à reprendre celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Constate l'interruption de l'instance ;
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de procédure du 30 mai 2024 à 10h00 en salle de procédure E0-K-20 aux fins de vérifier la reprise de l'instance par la mise en cause ou l'intervention volontaire du mandataire judicaire ;
Dit qu'à défaut de reprise de l'instance pour cette date, l'affaire pourra être radiée sans nouvel avis ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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