Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 15 MARS 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02884 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZ7J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 Mars 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - Section Encadrement - RG n° F18/02258
APPELANT
Monsieur [N] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Caroline HEUBES, avocat au barreau de PARIS, toque : J091
INTIMÉES
SA ALTICE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
SAS THE MARKETINGROUP venant aux droits de la société INTELCIA SERVICE CLIENT
[Adresse 2]
[Localité 6]
SA SFR
[Adresse 1]
[Localité 4]
Toutes les trois représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, chargé du rapport, et M. Fabrice MORILLO, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 3 août 2016, le pôle Telecom de SFR Group a signé avec les organisations syndicales représentatives à un accord dit «'Accord constitutif d'un «'New Deal'» pour le pôle Telecom de SFR Group'» destiné à permettre l'adéquation entre, d'une part, le projet stratégique de l'entreprise impliquant des schémas de réorganisation qui lui permettrait, selon l'analyse de la direction, d'être plus efficiente et, d'autre part, la volonté des salariés et de leurs représentants de mettre en 'uvre des garanties fortes en matière d'emploi.
Cet accord autorisait un plan de réduction de 5 000 postes par voie de départs volontaires jusqu'au 30 juin 2019 et fixait un plancher d'effectifs de 10'000 salariés dans le pôle Telecom d'Altice France.
Cet accord arrêtait, en outre, le calendrier prévisionnel suivant : un temps court permettant la restructuration de la distribution du pôle Telecom d'Altice avant décembre 2016 uniquement au moyen de départs volontaires, un temps moyen de septembre 2016 au 30 juin 2017 consacré à la mise en 'uvre d'une phase de mobilité appuyée sur un dispositif GPEC et un temps long à compter du 1er juillet 2017, soit la fin de la garantie d'emploi concédée en 2014 lors de la cession de SFR, où un plan de départs volontaires serait ouvert en appui d'un long projet de restructuration préalable au processus de restructuration annoncé.
Le 1er février 2017, les sociétés constitutives du pôle Telecom du groupe SFR Group et les organisations syndicales représentatives au niveau du pôle ont signé un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).
Le 24 mai 2017, un plan de départs volontaires a fait l'objet d'un accord d'entreprise majoritaire intitulé «'Accord majoritaire portant sur les mesures sociales d'accompagnement du projet de réorganisation des sociétés de l'UES SFR en application des articles L. 1233-24-1 et suivants du code du travail'».
Par décision du 28 juin 2017, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a validé l'accord majoritaire fixant le contenu du plan de départs volontaires de l'UES SFR.
Par courrier du 6 juillet 2017, M. [V] - exerçant en dernier lieu au sein de SFR les fonctions de chargé de relation patrimoine - a été informé de son éligibilité par substitution au plan de mobilité professionnelle volontaire.
Il a présenté sa candidature à la commission de validation des projets en indiquant qu'il souhaitait mettre en 'uvre son projet de création d'entreprise.
La commission de validation des projets a validé son projet le 14 septembre 2017,
Le 18 septembre 2017, M. [V] a confirmé sa candidature au départ volontaire et a sollicité la rupture amiable de son contrat de travail.
Le 25 septembre 2017, la société SFR et M. [V] ont signé un protocole de rupture d'un commun accord pour motif économique.
Le 14 décembre 2017, M. [V] a sollicité la rupture de son congé de reclassement.
Invoquant un vice du consentement en raison d'une fraude aux dispositions d'ordre public relatives au licenciement économique, d'un dol et d'une contrainte de la part de la société SFR, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 19 juillet 2018 à l'encontre des sociétés SFR, Altice France, The marketingroup, cette dernière venant aux droits d'Intelcia service client, à l'effet d'obtenir la condamnation de ces sociétés à lui verser la somme de 140 780 euros pour perte de chance d'être maintenu dans son emploi, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés SFR, Altice France et The Marketingroup venant aux droits d'Intelcia service client ont conclu au débouté de M. [V] et à sa condamnation à verser à chacune d'entre elles la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny s'est déclaré compétent, a dit recevables les demandes de M. [V], a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a débouté les sociétés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] a interjeté appel du jugement le 26 mars 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2020, il demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré compétent et en ce qu'il a dit ses demandes recevables,
- Infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
statuant à nouveau,
- Condamner solidairement les sociétés SFR, Altice France, The Marketingroup venant aux droits d'Intelcia service client, venant elle-même aux droits de SFR service client, à lui verser la somme de 140 780 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance d'être maintenu dans son emploi, outre celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2020, les sociétés SFR, Altice France et The Marketingroup demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes et de condamner ce dernier au versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 22 novembre 2022 et l'affaire appelée à l'audience du 14 décembre 2022.
MOTIFS
Sur la compétence de la juridiction prud'homale
Invoquant le principe de la séparation des pouvoirs résultant de la loi des 16-24 août 1790, les sociétés SFR, Altice France et The Marketingroup soutiennent que le moyen invoqué par M. [V], tiré d'une fraude ayant consisté pour SFR, d'une part, à mettre en place un plan de départs volontaires dépourvu tant de motif économique que de plan de reclassement interne et, d'autre part, à violer des accords collectifs ayant institué une garantie d'emploi, échappe à la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire dès lors qu'il suppose l'examen de la validité du plan de départs volontaires mis en place par SFR alors que l'autorité administrative s'est déjà prononcée à ce sujet par décision définitive du 28 juin 2017.
M. [V] réplique qu'il ne conteste pas le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi validé par l'administration mais les conditions d'application de ce plan à son égard en ce qu'il fait valoir que son consentement à la rupture de son contrat de travail a été surpris, en premier lieu, par une fraude commise par la société SFR caractérisée par un contournement des règles légales du licenciement économique plus avantageuses pour les salariés, notamment en terme de reclassement, dans le seul but de faire des économies, non pas pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe Telecom comme cela est prétexté et, en second lieu, par la violation des obligations de maintien dans l'emploi des salariés prises par les sociétés du groupe, le tout pour en arriver à des départs massifs et contraindre des salariés à accepter une rupture d'un commun accord pour motif économique.
Il en déduit que «'la question posée par la présente instance est donc de demander au juge de dire et juger que les ruptures de plusieurs milliers de salariés dans le cadre de l'opération contestée, ne saurait masquer l'illicéité d'un PSE qui n'a pour effet que la mise en 'uvre d'un PDV qui n'a aucune cause économique'» (page 28 des conclusions de l'appelant).
Cela étant, en faisant valoir que la société SFR a mis en 'uvre un plan de départs volontaires pour contourner les dispositions d'ordre public relatives au licenciement économique et pour s'affranchir de son obligation conventionnelle de garantie des emplois, M. [V] soulève, en réalité, le caractère frauduleux du plan de départs volontaires et tend ainsi à remettre en cause la validité même de celui-ci, comme cela ressort clairement de l'extrait de ses conclusions reproduit ci-dessus.
Or, le principe de la séparation des pouvoirs interdit à la cour d'examiner un tel moyen, alors que, conformément à sa compétence tirée des articles L.1233-57-1 et suivants du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, l'autorité administrative a validé le plan de départ volontaire mis en 'uvre au sein de l'UES SFR, par décision définitive du 28 juin 2017.
Cette circonstance ne saurait pour autant conduire la cour à se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de M. [V]. En effet, ce dernier invoque également à l'appui de celles-ci, un vice du consentement lors de la signature du protocole de rupture en raison d'un dol de la part de SFR et de contraintes exercées par l'employeur sur ses salariés, dont lui-même.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur les demandes de M. [V].
Sur l'irrecevabilité des demandes
Les sociétés SFR, Altice France et The Marketingroup font valoir que les demandes de M. [V] sont irrecevables comme portant atteinte au principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle en ce que le salarié demande à la juridiction prud'homale de retenir la responsabilité à la fois délictuelle et contractuelle des sociétés alors qu'il ne peut rechercher la responsabilité de la société SFR, son ancien employeur, que sur le seul terrain contractuel et celle des autres sociétés sur le seul terrain délictuel.
Mais, sous couvert d'un vice de forme, les sociétés SFR, Altice France et The Marketingroup critiquent le fondement juridique des demandes de M. [V], ce qui caractérise un moyen de défense au fond.
Le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu'il a déclaré M. [V] recevable en ses demandes.
Sur le vice du consentement
Aux termes de l'article 1130 du Code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
L'article 1131 du même code dispose que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
A. Sur le dol
L'article 1137 du Code civil définit le dol comme étant le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges et énonce que constitue également un dol, la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Il appartient à celui qui invoque un dol d'en rapporter la preuve.
M. [V] soutient que son consentement à une rupture conventionnelle pour motif économique a été surpris par le mensonge de la société SFR qui a fait croire à ses salariés en l'existence de difficultés économiques pourtant inexistantes et qui s'est faussement prévalue d'une garantie d'emploi pour mettre en place des protocoles de rupture.
Cela étant, comme justement relevé par les sociétés SFR, Altice France et The Marketingroup, la contestation de la réalité du motif économique invoqué par l'employeur à l'appui de licenciements ou de la mise en 'uvre d'un plan de départs volontaires ne suffit pas à caractériser des man'uvres dolosives qui ne peuvent se déduire que d'un comportement intentionnel adopté dans le seul but de dissimuler des éléments essentiels à un accord libre et éclairé du contractant.
En l'espèce, le moyen invoqué par M. [V] s'analyse en une simple contestation du motif économique du plan de restructuration de SFR, en ce qu'un tel motif cacherait l'objectif de réaliser des économies et d'augmenter les profits de la société pour financer des acquisitions supplémentaires, sans que le salarié ne démontre que les éléments sur lesquels il fonde ses critiques ont été volontairement dissimulés par SFR et qu'il n'était pas en mesure, en sa qualité de salarié de l'entreprise, d'en prendre connaissance ou d'en avoir parfaite conscience avant d'accepter la rupture conventionnelle pour motif économique, ou que des circonstances nouvelles révélatrices d'une dissimulation de la part de la société SFR sont apparues postérieurement à la signature du protocole de rupture d'un commun accord.
La cour relève à ce sujet que M. [V] appuie une partie de sa démonstration sur des déclarations publiques du dirigeant du groupe, reprises dans des articles de presse datant de mai et juin 2016 alors qu'il a signé le protocole de rupture d'un commun accord qui rappelle le motif économique avancé par l'employeur sur presque deux pages le 25 septembre 2017, soit plus d'un an plus tard.
Par ailleurs, les sociétés SFR, Altice France et The Marketingroup démontrent que tant le projet de réorganisation que sa cause économique ont été exposés lors de consultations des institutions représentatives du personnel et des organisations syndicales représentatives qui, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, ont conclu les accords majoritaires le 3 août 2016 (accord New deal), 1er février 2017 (accord GPEC) et 24 mai 2017 (PDV) au vu des éléments qui leur ont été communiqués et qu'elles avaient les moyens de vérifier.
Le dol allégué par M. [V] n'est donc pas démontré.
B. Sur la contrainte
Selon l'article 1140 du code civil, il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
Aux termes de l'article 1143 du même code, il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
En l'espèce, M. [V] reproche aux sociétés SFR, Altice France et The Marketingroup d'avoir mis la pression sur les salariés, supprimé leur poste, profité de leur absence et de les avoir laissés dans la plus grande incertitude quant à leur avenir en laissant planer la menace de licenciements contraints et moins avantageux pouvant être mis en 'uvre à partir de juillet 2019 en cas d'insuffisance du plan de départs volontaires, de telle sorte que les salariés se sont sentis obligés de signer le protocole de rupture.
Il produit de nombreux courriers de salariés expliquant leur souffrance et la manière dont a été présenté et mis en place ce plan de départs volontaires, qui ne leur laissait pas d'autre choix que celui de partir et de signer le protocole de rupture. Il relève que si les salariés ont exprimé la pression subie de façon différente, tous affirment avoir été «'contraints'» de conclure la rupture d'un commun accord de leur contrat de travail.
Mais, comme justement avancé par les sociétés SFR, Altice France et The Marketingroup, un climat social nécessairement tendu dans un contexte d'annonces de suppressions d'emplois n'est pas de nature à démontrer que le salarié a subi, à titre personnel, une contrainte morale ou une menace de licenciement de nature à avoir surpris son consentement.
Il apparaît, en outre, que le plan de départs volontaires imposait aux salariés candidats au départ externe, de respecter plusieurs étapes, à savoir :
- construire un projet professionnel, éventuellement avec l'aide de l'Espace conseil mobilité,
- soumettre leur projet à l'avis des consultants de l'Espace conseil mobilité qui avait, notamment, pour objet d'apporter un soutien et des informations individuelles aux salariés, de les conseiller, de les aider à préparer les projets de mobilité externes émergents et de leur apporter un diagnostic sur l'éventuelle faisabilité de leur projet professionnel,
- formaliser leur accord avant la soumission de leur candidature à la Commission de validation des projets,
- transmettre eux-mêmes leur dossier de candidature à la Commission de validation des projets,
- confirmer leur candidature par le biais d'un formulaire dédié en cas de validation du projet,
- signer le protocole de rupture amiable de leur contrat de travail qui leur était soumis.
Par ailleurs, dans le cadre de l'élaboration de son dossier de candidature, M. [V] a bénéficié de quatre entretiens avec les experts du cabinet d'accompagnement les 24 et 26 juillet 2017.
Dans ce même dossier, le salarié a exprimé une forte motivation dans son projet de départ et une confiance dans la réussite de celui-ci dans les termes suivants':
« J'ai choisi la mobilité professionnelle externe en optant pour le statut d'autoentrepreneur exerçant une activité de consultant dans le cadre de la même activité.
Ce choix est motivé par le fait que l'expérience acquise pendant 15 ans dans l'entreprise est reconnue par ma hiérarchie et par les prestataires de SFR. Il me permet d'être opérationnel immédiatement sans avoir à recourir à une formation professionnelle» »
qui contredisent la notion de construction dans la précipitation par le salarié d'un projet incertain pour répondre à la peur panique d'un risque de licenciement pour motif économique moins avantageux, susceptible d'être mis en place par l'employeur en cas d'insuffisance de candidature au plan de départs volontaires.
Dès lors, la contrainte ne peut être davantage retenue dans la signature par M. [V] du protocole de rupture commun accord pour motif économique du 24 juillet 2017.
C. Sur les conséquences de l'absence de vice de consentement
Au vu de l'ensemble des éléments ci-dessus, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes.
Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [V], qui succombe en son appel, sera condamné à verser la somme de 500 euros à chacune des sociétés intimées au titre des frais non compris exposés par celles-ci à hauteur d'appel.
Il sera également condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [N] [V] à verser à chacune des sociétés SFR, Altice France et The Marketingroup la somme de 500 (cinq cents) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT