Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 25 Novembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07389 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHH5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 2] RG n° 19/10600
APPELANT
Monsieur [C] [D]
Chez Monsieur [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant et non représenté, ayant pour conseil Me Jacques-Michel FRENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0322
INTIMEE
LA [5] ([4])
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Kevin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [C] [D] a interjeté appel du jugement n° RG 19-10600 rendu le 15 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la [6].
A l'audience du 4 octobre 2022 à 13h30, alors que M. [D] a été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de cette audience, seule la [6] y est représentée.
SUR CE :
L'affaire n'est pas en état d'être plaidée, elle doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de la procédure inscrite sous le numéro de RG : 21/07389 de son rôle,
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière, La présidente,
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