Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/03036 du 26 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04596 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DY4
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Maître Marine GERARDOT - SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [R] [O]
né le 26 Février 1981 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 17 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 31 octobre 2023, [R] [O] a saisi le Tribunal de céans afin de former opposition à la contrainte décernée par le directeur de l'URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR le 12 octobre 2023 d'un montant de 12.788,16 € euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2022 qui lui a été signifiée le 18 octobre 2023 par exploit d'huissier.
La présente affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2024.
Monsieur [R] [O], comparant en personne, indique qu’il souhaite uniquement obtenir un échéancier et qu’il ne conteste ni le principe ni le montant de la somme réclamée.
L'URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR (ci-après l’URSSAF) demande au Tribunal de valider la contrainte émise le 12 octobre 2023 pour son montant total de 12.788,16 € . Elle précise que la demande d’échéancier est en cours de traitement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
En l’espèce, la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF a été notifiée par exploit d'huissier le 18 octobre 2023 et l’opposition a été formée par requête du 31 octobre 2023 soit dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Par conséquent, l’opposition de [R] [O] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l'espèce, [R] [O] ne conteste pas devoir la somme qui lui est réclamée.
Au vu des explications et pièces produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 12 octobre 2023 pour le montant de 12.788,16 € au titre de cotisations et majorations de retard sur l’année 2022 comme sollicité par la demanderesse.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 12 octobre 2023, seront donc mis à la charge de [R] [O].
Sur la demande d’échéancier
Si l’article 1244-1 du code civil permet au juge civil d’accorder le report ou le paiement échelonné des sommes dues, dans la limite de 2 ans, ce texte n’est pas applicable aux juridictions spécialisées de sécurité sociale en raison du caractère impératif de la législation de sécurité sociale. L’octroi de tels délais relève de la compétence du Directeur de l’organisme concerné.
En conséquence, l’opposant sera débouté de sa demande de délais de paiement, étant précisé que l’URSSAF a indiqué à l’audience que celle-ci était en cours d’étude par ses services.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par [R] [O], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par [R] [O] le 31 octobre 2023 à l'encontre de la contrainte décernée le 12 octobre 2023 par le directeur de l'URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR d'un montant de 12.788,16€ correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2022 et signifiée le 18 octobre 2023 ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à la contrainte établie le 12 octobre 2023 par le directeur de l’URSSAF pour un montant de 12.788,16 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2022 ;
CONDAMNE [R] [O] à payer à L'URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR la somme de 12.788,16 € euros au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2022 et signifiée le 18 octobre 2023 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de délais de paiement ;
Condamne [R] [O] au paiement des frais de signification de la contrainte du 12 octobre 2023 ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de [R] [O] ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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