Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Mars 2023
(n° , 24 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01727 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGGS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 11] RG n° 17/00733
APPELANTES
Madame [I] [L] agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [Y] [S] (Fils)
[Adresse 5]
[Localité 12]
comparante en personne, assistée de Me Tristan SOULARD, avocat au barreau de PARIS
Madame [N] [S] Agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [Y] [S] (Frère) et de Monsieur [J] [S] (Père)
13 rue du 11 novembre 1918
[Localité 12]
comparante en personne, assistée de Me Tristan SOULARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
CHSCT PPDC DE [Localité 18]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
S.A. [21]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Philippe ROSSIGNOL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0015
Fédération [26]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS,
SYNDICAT [14]
sis [Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Mouna BENYOUCEF, avocat au barreau de PARIS, toque : D1987,
CHSCT DE LA PLATEFORME DE DISTRIBUTION DU COURRIER DE [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 17]
non comparant, non représenté
[15]
[Adresse 3]
[Localité 24]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [I] [L], agissant tant son non nom personnel qu'en celui d'ayant-droit de M. [Y] [S], et Mme [N] [S], agissant tant son non nom personnel qu'en celui d'ayant-droit de M. [Y] [S] et de M. [J] [S], d'un jugement rendu le 6 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la S.A. [21], en présence de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne, de la [26], du Syndicat [14], du [15] et du [15].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [Y] [S], qui était salarié de la S.A. [21], a été victime le 2 juillet 2015 d'un accident du travail dont il est décédé ; qu'alors qu'il traversait le parking du centre routier de [Localité 17], un de ses collègues l'a renversé en voiture ; que le caractère de l'accident a été reconnu par la Caisse le 2 novembre 2015 ; que les réserves émises par l'employeur faisaient état d'une tentative d'homicide ; qu'après l'engagement de poursuites pénales contre l'auteur de l'accident, la Chambre de l'Instruction de la Cour d'appel de Paris a rendu un arrêt de non-lieu en présence de charges insuffisantes à l'encontre de l'auteur des faits d'avoir volontairement donné la mort ; que la Cour a en outre déclaré l'auteur de l'accident irresponsable en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ; que par arrêt sur intérêts civils du 9 avril 2018, la Cour a accordé des dommages et intérêts ; que la [16] a rendu le 13 mars 2019 une décision sur l'indemnisation ; que le 29 juin 2017, la mère de M. [Y] [S] et sa soeur, ainsi que le père, [J] [S], ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil en demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail.
Le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance de Créteil, devenu le tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement en date du 6 janvier 2021, le tribunal a :
- écarté l'exception d'incompétence soulevée par la S.A. [21] ;
- retenu sa compétence pour connaître de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable présentée par Mme [I] [L] et Mme [N] [S] à l'encontre de la S.A. [21] au titre de l'accident survenu le 2 juillet 2015 et dont leur fils et frère fut victime ;
-déclaré l'intervention de la [26] irrecevable ;
- déclaré l'intervention volontaire du Syndicat [14] irrecevable ;
- déclaré l'intervention volontaire du [15] en lieu et place du [15] et du [15] recevable ;
- dit que les interventions volontaires du [15] et du [15] sont devenues sans objet ;
- déclaré Mme [N] [S] en son nom propre, irrecevable en ses demandes ;
- déclaré Mme [N] [S] tant en sa qualité d'ayant droit de [J] [S] qu'en sa qualité d'ayant droit de M. [Y] [S], recevable en ses demandes ;
- déclaré Mme [I] [L] tant en son nom personne qu'en sa qualité d'ayant-droit de M. [Y] [S], recevable en ses demandes ;
- rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable présentée par Mme [I] [L] et Mme [N] [S] à l'encontre de la S.A. [21] au titre de l'accident survenu le 2 juillet 2015 et dont M. [Y] [S] a été victime ;
- rejeté les demandes du [15] ;
- Rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Le tribunal a jugé que l'article L 452-5 du code de la sécurité sociale ne modifie pas la compétence mais offre la possibilité pour les victimes de saisir la juridiction de droit commun et la [16]. Il a retenu que le fait d'avoir exercé l'action civile devant les juridictions de droit commun ne rendait pas pour autant les demandes de Mme [I] [L] et de Mme [N] [S] irrecevables, les demandes n'ayant pas le même objet, s'agissant d'établir la faute inexcusable de l'employeur. Il a considéré au vu des actes de la succession que Mme [I] [L] était habile, en qualité d'héritière et ayant-droit à agir ; s'agissant de la soeur de M. [Y] [S], celle-ci ne figurant pas sur la liste de l'article L 452-3 était irrecevable à agir en son nom personnel. Il a considéré qu'elle avait valablement repris l'action de son père. S'agissant de l'intervention des [15], le tribunal a jugé qu'en application de l'article L 4612-1 du code du travail, ils avaient un intérêt moral à agir mais que les attributions du [15] de la [23] et de celui de Corbeil avaient été reprises par le [15] ; mais il en allait différemment d'une organisation syndicale dont les statuts ne permettaient pas une intervention dans une telle procédure. S'agissant de la faute de l'employeur, le tribunal a retenu que les constatations de la Chambre de l'Instruction excluent toute incidence de la configuration des lieux dans le déroulement des faits dans la mesure où l'intention homicide de M. [X] [R], c'est-à-dire sa volonté de percuter M. [Y] [S] de plein fouet, excluait tout respect par ce dernier de la moindre signalétique ou du moindre marquage au sol qui aurait pu figurer. S'agissant du harcèlement moral dont aurait été victime M. [X] [R] ou de la dégradation de ses conditions de travail, le tribunal a jugé que l'instruction n'avait pas mis en évidence un tel lien de causalité et alors que la veille des faits, aucun des médecins auxquels il s'était présenté n'avait jugé qu'il présentait un danger pour lui-même ou pour autrui. L'employeur ne pouvait donc avoir conscience du danger auquel M. [Y] [S] e trouvait exposé, les éléments mis en avant pas les syndicats datant de 3 ans avant les faits.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le à une date indéterminée à Mme [I] [L] et à Mme [N] [S] qui en ont interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 10 février 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par leur avocat, Mme [I] [L] et Mme [N] [S] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- écarté l'exception d'incompétence soulevée par la S.A. [21] ;
- reconnu sa compétence pour connaître la demande de reconnaissance de faute inexcusable au titre de l'accident survenu le 2 juillet 2015 ;
- déclaré Mme [N] [S] en qualité d'ayant droit de [J] [S] et en qualité d'ayant droit d'[Y] [S] recevable en ses demandes ;
- déclaré Mme [I] [L] divorcée [S] en son nom propre et en qualité d'ayant droit d'[Y] [S] recevable en ses demandes ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable présentée par Mme [I] [L] et Mme [N] [S] ;
- rejeté les demandes du CHSCT de la [22] ;
- déclaré les interventions volontaires de la [26] du 91 et du Syndicat [14] irrecevables ;
et statuant à nouveau,
- juger que l'accident du travail survenu 2 juillet 2015 et ayant entraîné le décès de M. [Y] [S] est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la S.A. [21] ;
en conséquence :
- condamner la S.A. [21] au paiement de la somme de 100 000 euros pour chacune des requérantes en réparation de leurs souffrances morales ;
- condamner la S.A. [21] au paiement de la somme de 100 000 euros à Mme [N] [S] en sa qualité d'ayant-droit de feu M. [Y] [S] en réparation des souffrances morales endurées ;
- condamner la S.A. [21] au paiement de la somme de 20 000 euros, versés aux ayants droits, au titre du préjudice subi par M. [Y] [S] en réparation des souffrances physiques endurées entre le 2 juillet 2017 (date de l'accident) et le 3 juillet 2017 (date du décès) ;
- ordonner la majoration de la rente au bénéfice des ayants-droits au taux maximum ;
- condamner la S.A. [21] à verser à chacune des parties appelantes la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- recevoir la [26], le [15] et le Syndicat [14] recevables en leurs demandes incidentes, les en déclarer bien fondées et y faire droit.
Par conclusions écrites n°2 visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A. [21] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il :
- écarte l'exception d'incompétence ;
- a retenu sa compétence pour connaître de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable présentée par Mme [I] [L] et Mme [N] [S] à son encontre au titre de l'accident survenu le 2 juillet 2015 et dont leur fils et frère [Y] [S] fut victime ;
- déclare l'intervention volontaire du [15], en lieu et place du [15] et du CHSCT de la [22] recevable ;
- déclaré Mme [N] [S], tant en sa qualité d'ayant droit de [J] [S] qu'en sa qualité d'ayant droit d'[Y] [S], recevable en ses demandes ;
- déclare Mme [I] [L], tant en son nom propre qu'en sa qualité d'ayant droit d'[Y] [S], recevable en ses demandes ;
statuant à nouveau et y ajoutant, de :
in limine Litis :
- juger le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Créteil incompétent pour connaître du présent litige au profit du Tribunal judiciaire de Paris dans sa formation de droit commun ;
- renvoyer l'affaire devant le pôle civil de la Cour d'Appel de Paris, juridiction d'appel relativement au tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de responsabilité délictuelle ;
subsidiairement :
- juger irrecevable l'appel incident de la [26] ;
- juger irrecevable l'appel incident du Syndicat [14] ;
- juger irrecevable l'intervention volontaire du [15] en lieu et place du CHSCT de la Plateforme de Distribution du Courrier de [Localité 17] et du CHSCT de la [22] ;
- juger irrecevable l'intervention volontaire de la Fédération [26] ;
- juger irrecevable l'intervention volontaire du syndicat du Syndicat [14] ;
- juger irrecevable les demandes formulées par Mme [N] [S] en son nom personnel ;
- juger irrecevables les demandes formées par Mme [I] [L] divorcée [S] en son nom personnel et par Mme [N] [S] en sa qualité d'ayant droit de feu son père M. [J] [S] ;
- juger irrecevable la demande de majoration de la rente ;
- juger irrecevable la reprise d'instance de Mme [N] [S] à la suite de la notification du décès de M. [J] [S] ;
- juger l'instance éteinte concernant M. [J] [S] ;
à titre plus subsidiaire et au fond :
- juger que la faute inexcusable n'est pas caractérisée ;
- débouter Mme [I] [L] et Mme [N] [S] de toutes leurs demandes formulées à quelque titre en quelque qualité que ce soit, tant en leur noms personnels et en qualité d'ayant droit de feu [Y] [S] et de feu [J] [S] ;
- débouter le Syndicat [14], la [26] et le [15] de l'ensemble de leurs demandes ;
à titre infiniment subsidiaire :
- réduire l'évaluation des préjudices allégués à de plus justes proportions ;
- ordonner que toute somme perçue en exécution de l'arrêt de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris du 9 avril 2018 ou versée par le [20] ([20]) au titre des préjudices subis par Mme [I] [L], M. [J] [S] et Mme [N] [S] du fait du décès de M. [Y] [S] ainsi qu'au titre du préjudice personnel de M. [Y] [S], viendront en déduction des condamnations mises à sa charge ;
sur les rapports entre la Caisse et l'employeur :
- débouter la Caisse de son action récursoire.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par leur avocat, la [26] et le [15] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du 6 janvier 2021 du Tribunal Judiciaire de Créteil en ce qu'il a :
- déclaré « l'intervention volontaire de la [26] du 91 irrecevable » ;
- rejeté « la demande de reconnaissance de faute inexcusable présentée par [I] [L] divorcée [S] et [N] [S] à l'encontre de la S.A. [21] au titre de l'accident survenu le 2 juillet 2015 et dont [Y] [S] a été victime » ;
- rejeté « les demandes du [15] de la [22] » ;
- rejeté « toutes les demandes plus amples ou contraires » ;
- confirmer le jugement du 6 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a :
- retenu sa compétence « pour connaître de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable présentée par [I] [L] divorcée [S] et [N] [S] à l'encontre de la S.A. [21] au titre de l'accident survenu le 2 juillet 2015 et dont leur fils et frère [Y] [S] fut victime » ;
- déclaré « l'intervention volontaire du [15] en lieu et place du [15] et du C.H.S.C.T de la plateforme de Distribution du Courrier de [Localité 24] recevable ;
- déclaré « [N] [S], tant en sa qualité d'ayant droit de [J] [S] qu'en sa qualité d'ayant droit d'[Y] [S], recevable en ses demandes ;
- déclaré « [I] [L] divorcée [S], tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit d'[Y] [S], recevable en ses demandes » ;
en conséquence, et statuant à nouveau,
- les recevoir en leurs demandes et les en déclarer bien fondés ;
- faire droit à l'ensemble des demandes de Mme [I] [L] et de Mme [N] [S] et juger en conséquence que l'accident du travail survenu 2 juillet 2015 et ayant entraîné le décès de M. [Y] [S] est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la S.A. [21] ;
- condamner la S.A. [21] à verser à la [26] la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et la même somme sur le même fondement au titre de la procédure de première instance ;
- condamner la S.A. [21] à verser au [15] la somme de 2 400 euros TTC au titre de ses frais judiciaires en cause d'appel et la même somme sur le même fondement au titre de la procédure de première instance.
Par conclusions écrites visées, développées et complétées oralement à l'audience par son avocat, le Syndicat [14] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Créteil (sic) du 6 janvier 2021 en ce qu'il a :
- déclaré son intervention volontaire irrecevable ;
- rejeté « la demande de reconnaissance de faute inexcusable présentée par [I] [L] divorcée [S] et [N] [S] à l'encontre de la S.A. [21] au titre de l'accident survenu le 2 juillet 2015 et dont [Y] [S] a été victime » ;
- rejeté « toutes les demandes plus amples ou contraires » ;
- confirmer le jugement du 6 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il s'est :
- déclaré compétent pour connaître de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable présentée par [I] [L] divorcée [S] et [N] [S] à l'encontre de la S.A. [21] au titre de l'accident survenu le 2 juillet 2015 et dont leur fils et frère [Y] [S] fut victime ;
- déclaré « [N] [S], tant en sa qualité d'ayant droit de [J] [S] qu'en sa qualité d'ayant droit d'[Y] [S], recevable en ses demandes » ;
- déclaré « [I] [L] divorcée [S], tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit d'[Y] [S], recevable en ses demandes ;
en conséquence, et statuant à nouveau,
- la déclarer recevable en ses demandes et la déclarer bien fondée ;
- faire droit à l'ensemble des demandes de Mme [I] [L] et de Mme [N] [S] et juger en conséquence que l'accident du travail survenu 2 juillet 2015 et ayant entrainé le décès de M. [Y] [S] est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la S.A. [21] ;
- condamner en conséquence la S.A. [21] à lui payer les sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 2132-3 du Code du travail ;
- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne, représentée par son avocat, a développé oralement ses observations et déclare s'en rapporter à droit sur les incidents de procédure, tout en rappelant la compétence exclusive du pôle social pour connaître de la faute inexcusable alléguée. Au fond, elle s'en rapporte sur l'existence d'une faute inexcusable et demande le rejet de la demande de majoration de rente, puisqu'aucune rente n'a été versée.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 26 janvier 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE,
Sur la compétence du pôle social de la Cour d'appel de Paris
La S.A. [21] expose qu'en application de l'article L 452-5 du code de la sécurité sociale, la réparation intégrale de la victime sera assurée par un recours contre l'auteur des faits conformément au droit commun de la responsabilité civile et, éventuellement, contre son employeur au titre de la responsabilité civile du commettant et selon les critères propres à ce régime de responsabilité ; que le Conseil Constitutionnel avait expressément validé la compétence exclusive des juridictions de la sécurité sociale pour connaître, hors le cas de la faute intentionnelle, des actions en réparation résultant des accidents du travail ou des maladies professionnelles ; que la faute intentionnelle permet d'ailleurs à la victime d'une infraction volontaire d'obtenir la réparation intégrale de son préjudice devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction ; que statuant en application des dispositions de l'article 706-125 du Code de procédure pénale la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris a jugé qu'il existait des charges suffisantes contre M. [X] [R] d'avoir commis le meurtre de M. [Y] [S] ; que M. [R] demeurant civilement responsable de ses actes conformément aux dispositions de l'article 414-3 du Code Civil, les consorts [S] ont d'ailleurs déjà sollicité et obtenu sa condamnation à réparer leurs préjudices d'affection et d'accompagnement ainsi que leur préjudice financier ; que, face à la faute intentionnelle d'un de ses salariés, les consorts [S] n'avaient de recours que selon le droit commun à son encontre, en sa qualité de commettant.
Mme [I] [L] et Mme [N] [S] répliquent que dans l'hypothèse où un accident du travail est causé par la faute intentionnelle d'un préposé de l'employeur, un partage de responsabilité intervient entre l'employeur et ce préposé responsable ; que la victime de l'accident du travail ou ses ayants droit, sont ainsi en droit d'obtenir du préposé, dans les conditions du droit commun, la réparation totale du préjudice causé, pour la partie de celui-ci non réparée par la sécurité sociale ; que l'article L.452-5 du Code de la sécurité sociale ouvre la possibilité, pour la victime, d'intenter une action contre « l'auteur de l'accident », soit le préposé de l'employeur, en l'espèce M. [X] [R], et non pas contre l'employeur lui-même et encore moins au titre « de la responsabilité civile du commettant du fait de son préposé » comme le prétend la S.A. [21] ; que la décision du Conseil Constitutionnel n'interdit pas l'action en réparation contre l'auteur de la faute inexcusable ; que l'action en réparation intégrale du préjudice de la victime ouverte devant les juridictions de droit commun en cas de faute intentionnelle n'est bien entendue pas exclusive d'une indemnisation de l'accident par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie au titre de la législation sur les accidents du travail, ni d'une action en faute inexcusable devant le pôle social du Tribunal judiciaire aux fins de faire indemniser les préjudices énumérés par le Code de la sécurité sociale ; qu'un meurtre sur le lieu de travail et au temps de travail est un accident du travail.
La [26], le Syndicat [14] et le [15] demandent que la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil soit retenue.
Il est constant que l'accident dont a été victime M. [Y] [S] constitue un accident du travail, aucune des parties n'en discutant la qualification.
L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
L'article L.452-2 du même code énonce que : « Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
L'article L.452-5 du même code énonce enfin que : « Si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre.
Les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités mentionnées par le présent livre. Elles sont admises de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident une action en remboursement des sommes payées par elles.
Si des réparations supplémentaires mises à la charge de l'auteur responsable de l'accident, en application du présent article, sont accordées sous forme de rentes, celles-ci doivent être constituées par le débiteur dans les deux mois de la décision définitive ou de l'accord des parties à la caisse nationale de prévoyance suivant le tarif résultant du présent code.
Dans le cas prévu au présent article, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut imposer à l'employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 242-7 ».
L'article L.452-5 du code de la sécurité sociale ouvre donc une alternative à la victime ou à ses ayants-droits au sens du code de la sécurité sociale, dans le cadre d'une faute intentionnelle dès lors qu'elle est dirigée contre l'auteur des faits et exclusivement ce dernier. Elle n'est pas exclusive de la recherche de la faute inexcusable de l'employeur, si celui-ci n'est pas l'auteur de la faute intentionnelle.
Cette action ne se confond pas avec l'action récursoire dirigée contre l'employeur d'un salarié dont la faute intentionnelle est reconnue qui relève des juridictions de droit commun dans le cas d'un action principale diligentée devant elles, dès lors qu'elle ne présentent pas le même objet.
Le conseil Constitutionnel, appelé à apprécier la constitutionnalité des articles précités, les a déclarés conformes à la constitution avec réserves d'interprétation. Il a décidé ainsi qu'indépendamment de la majoration de rente, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l'employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. En présence d'une faute inexcusable de l'employeur, il a affirmé que les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il a donc ouvert aux victimes et ayants-droit ne pouvant se tourner vers les juridictions de droit commun le droit à une plus large indemnisation. Il n'a donc pas invalidé l'option ouverte aux ayants-droits et aux victimes de saisir l'une ou l'autre des formations de jugement.
En l'espèce, la Chambre de l'Instruction de la Cour d'appel de Paris a jugé de l'existence d'une faute intentionnelle d'un des salariés de la S.A. [21] à l'origine du décès de M. [Y] [S], de telle sorte que ses ayants-droits ont pu demander, devant les juridictions de droit commun, la réparation intégrale de leur préjudice.
En vertu des principes dégagés, l'action ouverte aux ayants-droit devant les juridictions de droit commun contre l'auteur n'est pas exclusive de la saisine d'un pôle social sur le fondement de la législation sur les accidents du travail à l'encontre de l'employeur.
En conséquence, le pôle social était compétent pour statuer sur les préjudices, la question de l'indemnisation accordée par la Chambre de l'Instruction puis la [16] relevant de l'appréciation du caractère recevable des demandes portées devant le pôle social.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur le caractère recevable des demandes de Mme [I] [L] et de Mme [N] [S] dans leur principe
La S.A. [21] expose que le préjudice dont les consorts [S] ont d'ores et déjà sollicité et obtenu la réparation intégrale par deux juridictions distinctes, la Cour d'appel de Paris et la CIVI du Tribunal judiciaire de Créteil, est exactement le même que celui dont ils réclament pour la troisième fois la réparation dans le cadre de la présente instance, à savoir la réparation de leur préjudice moral ; que les faits d'homicide volontaire dont M. [Y] [S] a été victime relèvent de la faute intentionnelle d'un préposé au sens de l'article L.452-5 du Code de la sécurité sociale qui, au même titre que la faute inexcusable de l'employeur, déroge au principe de réparation forfaitaire et permet à la victime et à ses ayants droits de solliciter la réparation de leur préjudice intégral ; que, conformément à cette disposition, les consorts [S] ont pu déjà solliciter et obtenir la réparation jugée intégrale de leur préjudice moral respectif devant la juridiction de droit commun et ne justifient d'aucun autre poste de préjudice indemnisable supplémentaire ; que dans ces conditions, ils ont d'ores et déjà été jugés intégralement remplis de leurs droits à une indemnisation complémentaire au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale.
Mme [I] [L] et Mme [N] [S] répliquent qu'il est tout à fait normal qu'une réparation intégrale du préjudice des ayants droit de la victime devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions soit possible, compte tenu du fait que les règles de droit commun sont justement réintroduites pour la réparation des préjudices qui ne seraient pas réparés par application du Code de la Sécurité Sociale ; que toute victime d'un accident du travail a un intérêt, au moins moral, à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur (Cass. Civ 2. 4 avril 2018, n°17-15287).
En application de l'article L. 451-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 31 du code de procédure civile, les victimes et ayants-droit de victimes d'un accident du travail disposent d'un intérêt, au moins moral, à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur. (2e Civ., 4 avril 2018, pourvoi n° 17-15.287).
Toutefois, les demandes portant sur l'indemnisation liée au préjudice lié au décès de M. [Y] [S] ne sont pas recevables, Mme [I] [L] et Mme [N] [S] ayant déjà été indemnisées, seuls le préjudice moral lié à l'éventuelle reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et celui personnel de M. [Y] [S] entre l'accident et l'heure de son décès, non indemnisé par la juridiction de droit commun et la [16] sont indemnisables.
Dès lors, c'est vainement que la S.A. [21] oppose le moyen d'irrecevabilité tiré d'une éventuelle double indemnisation.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [N] [S]
La S.A. [21] expose qu'en application de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, en cas d'accident mortel reconnu comme faute inexcusable, seuls les ayants-droits mentionnés aux articles 434-7 et suivants, et le cas échéant, ses ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente, peuvent demander à l'employeur la réparation du préjudice moral devant la juridiction de sécurité sociale ; que sont exclus de cette qualité les frères et s'urs de la victime décédée ; que ces derniers ne peuvent agir contre l'employeur du salarié décédé en indemnisation de leur préjudice que conformément aux dispositions de droit commun (Cass. crim., 6 janv. 2009, n°08-81901 ; Cass. crim., 18 oct. 2011, n°11-82020) ; qu'il ressort de l'attestation communiquée par Mme [N] [S] que celle-ci n'est pas l'unique héritière de M. [J] [S] mais seulement à concurrence de la moitié de la succession, ce dernier laissant pour héritière de l'autre moitié Mme [K] [GZ], son épouse, qui n'est pas intervenue à l'instance ; que l'instance, suspendue par la notification du décès de M. [S] n'est donc pas valablement reprise ; que Mme [N] [S] est irrecevable à reprendre les demandes de son père.
Mme [I] [L] et Mme [N] [S] répliquent que comme les moyens de défense sont présentés par voie de conclusions, il faut (mais il suffit) que celui qui reprend l'instance dépose des conclusions pour reprendre l'instance en l'état où elle se trouvait au moment de l'interruption ; que les articles 370, 373 et 374 du code de procédure civile n'imposent aucune forme particulière pour établir la qualité d'héritier de celui qui reprend l'instance ; qu'il n'est pas exigé que celui qui reprend produise au débat un acte de notoriété qui établisse cette qualité et la preuve de l'acceptation de la succession ; que tous les enfants bénéficient d'une portion de l'héritage de leur parent en raison de la réserve héréditaire, de sorte que tout enfant devient titulaire des créances détenues par son parent du seul fait du décès ; que la seule qualité d'enfant implique ainsi la qualité de titulaire des créances d'indemnisation du parent décédé ; que la Cour décidera souverainement du quantum des dommages et intérêts devant être alloué à la famille [S], compte tenu de leur préjudice qui pour rappel est consécutif au décès de leur fils et frère.
En application des dispositions des articles L 451-1 et suivants du code de la sécurité sociale, n'ont la qualité d'ayants-droit que les personnes énumérées aux articles L 434-7 à L 434-14 du même Code, qui perçoivent des prestations en cas de décès accidentel de leur auteur. Mme [N] [S], qui est la soeur de la victime, ne présente donc pas la qualité d'ayant-droit au sens du code de la sécurité sociale et n'a donc pas d'intérêt à agir pour obtenir la réparation de ses préjudices personnels.
Mme [N] [S] ne conteste pas le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande d'indemnisation à titre personnel.
L'article 370 dispose que : « A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ».
L'article 373 énonce en outre que : « L'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation ».
L'article 374 dispose enfin que : « L'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue ».
Les héritiers d'une partie décédée en cours d'instance peuvent, tout en notifiant ce décès à la partie adverse, intervenir volontairement dans cette instance qui reprend son cours en l'état où elle se trouvait. Aucun formalisme n'est exigé par le texte.
Toutefois, en cas de pluralité d'héritiers, l'instance ne peut être reprise qu'après le constat que les formalités nécessaires à la reprise d'instance à l'égard des autres héritiers avaient été accomplies (2e Civ., 29 juin 1988, pourvoi n° 87-15.171, Bulletin 1988 II N° 161).
Dès lors, Mme [N] [S], qui n'a pas mis en cause la veuve de son père, Mme [K] [GZ], qui, selon l'attestation successorale, était en outre bénéficiaire d'un testament et bénéficiaire légale de droits successoraux, n'a pu valablement reprendre l'instance pour l'indemnisation des préjudices de son père. Elle a donc qualité à agir mais l'instance demeure interrompue.
S'agissant de la qualité de Mme [N] [S] à obtenir réparation des préjudices personnels du défunt, décédé le lendemain de l'accident dont il a été victime, il n'est pas contestable que M. [Y] [S] a subi un préjudice personnel dans l'intervalle de temps entre le 2 juillet 2015 à 12 h 50 et le jour de son décès, le 3 juillet 2015, de telle sorte que ses ayants-droit, étaient recevables à agir pour l'indemnisation de son préjudice. Toutefois, suite au décès de M. [J] [S], la part dans l'indemnisation lui revenant au titre de cohéritier de son fils a été transmise à sa veuve et à sa fille, de telle sorte que Mme [K] [GZ] devait être attraite en la cause. L'instance demeure interrompue, faute d'avoir été régulièrement reprise.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré Mme [N] [S] irrecevable à agir en son nom personnel. Il sera confirmé en ce qu'il l'a déclarée recevable à agir en sa qualité d'ayant-droit de M. [J] [S] et recevable à agir en sa qualité d'ayant-droit de son frère pour les préjudices personnels de ce dernier. Toutefois, l'instance demeure interrompue, faute d'avoir été régulièrement reprise.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire du [15]
La S.A. [21] expose qu'il est constant qu'en application des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, seule la victime d'un accident du travail et ses ayants droits peuvent agir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (désormais le Pôle social du TGI) pour voir reconnaître l'existence d'une faute inexcusable et statuer sur les conséquences de cette faute ; que l'arrêt de la Chambre sociale du 2 décembre 2009 cité par le jugement confirme en réalité l'irrecevabilité du [15] ; que l'arrêt de la 2ème Chambre civile du 12 janvier 2015 cité par les parties intervenantes n'est pas transposable au cas d'espèce ; que l'article 330 du Code de procédure civile dispose que l'intervention volontaire et accessoire d'un tiers n'est recevable que s'il a intérêt à appuyer les prétentions d'une partie pour assurer la conservation de ses droits ; que conformément à l'article L.452-4 du Code de la sécurité sociale, l'assureur de l'employeur justifie d'un intérêt à appuyer les conclusions de son assuré pour conserver ses propres droits dans la mesure où l'assureur supportera les conséquences financière d'une éventuelle condamnation ; que tel n'est pas le cas d'un [15] dont la conservation des droits propres est étrangère au sort des prétentions des consorts [S] et dont l'intervention volontaire est donc irrecevable ; qu'à peine d'irrecevabilité, le mandat d'ester en justice et de représentation doit résulter d'une délibération collective du comité régulièrement adoptée ; que pour être valable, cette délibération doit être adoptée conformément aux dispositions cumulatives des articles L.4614-2, L.4614-7 et L.4614-8 du Code du travail ; que l'ordre du jour prévoyait simplement, entres autres, le point suivant : « Affaire [Localité 17] - Information » ; que ce point de l'ordre du jour, ne prévoit absolument pas le vote sur la décision d'intervenir volontairement à l'instance introduite par les consorts [S] en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Le [15] expose que d'une part il disposait d'un mandat régulier pour ester en justice dès lors que l'ordre du jour de sa réunion portait sur la restitution du rapport d'expertise à la suite du meurtre de M. [Y] [S] ; qu'il rentrait dans sa mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés d'un établissement et qu'il disposait de la possibilité d'une expression collective pour la défense des intérêts dont il a la charge ; qu'il est garant, en application des articles L4121-2 et suivants du code du travail de l'obligation de sécurité de l'employeur ; que la cour de cassation admet devant les juridictions l'intervention d'un tiers ayant intérêt en matière d'accident du travail.
L'article 330 du code de procédure civile dispose que : « L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».
L'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale ne donne compétence à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, que pour connaître de l'existence de la faute inexcusable reprochée à l'employeur et du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que d'autres personnes y ayant intérêt interviennent à l'instance ou y soient attraites dans les conditions prévues par les articles 330 et 331 du code de procédure civile (2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-26.133, Bull. 2015, II, n° 31). En tout état de cause, elles ne sont pas recevables à agir à titre principal pour obtenir réparation d'un préjudice propre, l'action en indemnisation n'étant ouverte qu'à la victime ou à ses ayants-droit au sens du code de la sécurité sociale (2e Civ., 13 janvier 2011, pourvoi n° 09-17.496, Bull. 2011, II, n° 12.
L'article L 4612-1 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, applicable au litige, « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission :
1° De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ;
2° De contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;
3° De veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières ».
Comme le rappelle la S.A. [21] dans sa circulaire relative à l'Organisation, composition, attributions et fonctionnement des [15] de [21], en validité à partir du 1er février 2019 et se substituant à la précédente circulaire, les [15] sont les instances représentatives du personnel compétentes pour toute question relative à la santé et à la sécurité au travail des postiers. Ils contribuent à l'analyse des risques professionnels et sont force de proposition pour améliorer la santé et la sécurité du travail des postiers.
Les [15], qui ont pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'établissement, ainsi qu'à l'amélioration de leurs conditions de travail et sont dotés, dans ce but, d'une possibilité d'expression collective pour la défense des intérêts dont ils ont la charge, ont la personnalité civile (Soc., 17 avril 1991, pourvoi n° 89-43.767, 89-43.768, 89-43.769, 89-43.770, 89-17.993, Bulletin 1991 V N° 206).
Or, l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Dès lors que l'appréciation d'une faute inexcusable comporte une analyse des obligations de l'employeur au regard de son obligation légale de sécurité envers ses salariés, un [15] est recevable à intervenir pour faire valoir son analyse relative aux modalités mises en oeuvre pour assurer la protection de la santé physique et mentale et la sécurité des travailleurs.
Ainsi sauf à vérifier la régularité de l'autorisation d'ester en justice, le [15] qui a succédé au [15] de la [23] ayant lui-même succédé au [15], initialement compétent, est recevable à agir.
En l'espèce, la S.A. [21] conteste la validité de la délibération du [15] du 15 septembre 2020 par laquelle, le [15], succédant à celui de Saint-Michel-sur-Orge, lui-même succédant à celui de Corbeil décide de confirmer les précédentes délibérations des 13 décembre 2017 et 14 octobre 2019 ayant autorisé le [15] précédemment compétent à intervenir volontairement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale aux côtés des ayants-droit de M. [Y] [S] et de se porter intervenant volontaire à la procédure pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, indiquant reprendre les demandes figurant dans les conclusions précédemment déposées et donnant pouvoir à son secrétaire M. [W] [E] pour le représenter.
Le représentant du [15] doit justifier d'une délibération dudit comité régulièrement adoptée dans les formes prévues par les articles L. 4614-2, L. 4614-7 et L. 4614-8 du code du travail, ces textes n'imposant pas l'adoption d'une délibération visant, de manière précise, les faits pour lesquels le représentant du [15] est autorisé à agir en justice (Crim., 28 octobre 2014, pourvoi n° 14-81.853, Bull. crim. 2014, n° 220). En outre, le [15] ne peut délibérer sur des questions qui n'auraient pas été préalablement inscrites, d'un commun accord entre l'employeur et le secrétaire, à l'ordre du jour ou qui n'auraient pas un lien avec celles ci (Soc. 22 janvier 2008, n° 06-18.979, Bull. soc. n°15).
En l'espèce, la convocation du [15] du 1er septembre 2020 porte en particulier sur une information à donner sur l'affaire de [Localité 17], à sa voir le meurtre de M. [Y] [S]. Dès lors, la délibération autorisant le secrétaire du [15] à le représenter dans la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable n'était pas sans lien avec l'ordre du jour.
En conséquence, l'intervention volontaire du [15] était recevable dès lors qu'il n'intervenait qu'au soutien de la démonstration de la faute inexcusable de l'employeur et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la recevabilité de l'appel incident de la [26] et du Syndicat [14] et la recevabilité de leur intervention volontaire
La S.A. [21] expose que la [26] et le Syndicat [14] n'ont pas inscrit d'appel principal contre le jugement ayant déclaré leur intervention irrecevable ; que les dispositions de l'article 549 du code de procédure civile ne peuvent être utilement invoquées dès lors que l'appel des consorts [S] n'était pas de nature à affecter leurs droits.
Elle ajoute que la Cour de cassation a jugé irrecevable l'action d'un syndicat professionnel au motif que l'intérêt privé de la victime dont la personne aurait été individuellement atteinte par un acte intentionnel ne saurait se confondre avec l'intérêt collectif de la profession et que les syndicats ne tiennent d'aucune disposition de loi le droit de poursuivre la réparation du trouble que porte une infraction aux intérêts généraux de la société, cette réparation étant assurée par l'exercice même de l'action publique (Cass. Crim., 22 décembre 1987, n°87-81139, Bull. Crim. 1987 n°484 p.1275) ; que l'intervention du Syndicat [14] n'est pas une intervention « accessoire » régie par l'article 330 du Code de procédure civile mais une intervention « principale » régie par l'article 329 du Code de procédure civile ; que l'arrêt du 12 février 2015 dont le syndicat CGT se prévaut, rendu au visa des articles 330 et 331 du Code de procédure civile, n'envisage uniquement que les interventions accessoires et les interventions forcées dans les conditions prévues par ces deux articles ; qu'il n'autorise en aucun cas une intervention principale en application de l'article 329 du Code de procédure civile pour soulever une prétention à son profit.
La [26] réplique que son appel incident est recevable dès lors qu'elle était partie en première instance, du fait de l'appel principal des consorts [S] qui l'a provoqué.
Elle ajoute sur la recevabilité que l'article L.2132-3 du code du travail lui donne le droit d'agir en justice et qu'elle a intérêt à intervenir du fait de la défense des droits des salariés, du fait de l'article L.2131-1 du code du travail et de ses statuts, comportant l'obligation de sécurité.
Le Syndicat [14] réplique sur une argumentation similaire développée oralement.
L'article 549 du code de procédure civile dispose que : « L'appel incident peut également émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance ».
Il résulte de la combinaison des articles 549 et 550 du nouveau Code de procédure civile que toute personne ayant été partie en première instance, peut en tout état de cause former un appel incident provoqué par l'appel principal. Encourt par suite la cassation l'arrêt qui fait dépendre la recevabilité de l'appel provoqué de la qualité d'intimé de la partie qui l'a interjeté. Encore faut-il que l'appel principal ne soit pas étranger à la partie du litige intéressant les parties non appelantes principales formant appel incident ou provoqué. ( 2e Civ., 16 février 1984, pourvoi n° 83-11.106, Bulletin 1984 II N° 32 et 2e Civ., 9 mai 1985, pourvoi n° 84-11.318, Bulletin 1985 II N° 93).
En l'espèce, dès lors que les interventions volontaires étaient formées au soutien de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la S.A. [21] à l'origine de l'accident mortel de M. [Y] [S], elles n'étaient pas dépourvues de tout lien. En conséquence, l'appel principal de Mme [I] [L] et de Mme [N] [S] a permis à la [26] et le Syndicat [14] de former appel incident relativement à la recevabilité de leur intervention volontaire.
Il sera rappelé que les dispositions relatives à l'indemnisation des fautes inexcusables ne font pas obstacles à l'intervention de tiers à l'instance dans le cadre d'une intervention accessoire.
L'article L.2131-1 du code du travail énonce que : « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ».
L'article L 2132-3 précise en outre que : « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ».
Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ainsi, dès lors que les manquements constatés ont pu compromettre la sécurité des travailleurs et causer ainsi un préjudice aux intérêts collectifs des professions représentées par les syndicats sans qu'il soit nécessaire qu'un des salariés représentés par ces syndicats ait subi un préjudice direct et personnel, leur intervention est recevable (à rapprocher Crim., 11 octobre 2005, pourvoi n° 05-82.414, Bull. crim. 2005, n° 254).
Or, l'appréciation de la faute inexcusable d'un employeur suppose l'analyse de ses manquements aux obligations légales de sécurité envers ses salariés, de telle sorte que c'est à tort que le tribunal a déclaré irrecevable l'intervention de la [26] qui n'intervenait que de manière accessoire aux demandes de Mme [I] [L] et de Mme [N] [S] cantonnée au soutien des prétentions des ayants-droit de M. [Y] [S]
L'intervention du Syndicat [14] contenant une demande de dommages et intérêts doit être déclarée irrecevable, dès lors qu'une intervention à titre principal n'est pas recevable.
Le jugement déféré sera donc partiellement infirmé, l' intervention accessoire de la [26] étant déclarée recevable et confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire du Syndicat [14].
Sur la faute inexcusable
Mme [I] [L] et Mme [N] [S] exposent que le [19] identifie clairement le risque routier comme « risque d'accidents matériel, corporels ou mortel dû à la non signalisation des zones de circulation ou de transbordement » ; que M. [U] [HN] et M. [P] [F], qui ont été directement témoins de la scène, relèvent eux même la défectuosité de la configuration des lieux et le lien de causalité avec l'accident mortel ; que l'Inspection du travail, dans son procès-verbal du 14 décembre 2015 précise que le défaut de prévention relativement à l'absence de marquage au sol pour délimiter les voies de circulation a eu pour conséquence l'accident du travail mortel de M. [Y] [S] ; que l'employeur aurait dû prendre des mesures de précautions particulière afin de protéger son personnel du risque d'accident, ce qu'il n'a pas fait ; que nonobstant l'intention meurtrière de l'auteur de l'accident, si la S.A. [21] avait respecté ses obligations en matière de mesures de protection, peut-être que celles-ci auraient permis d'éviter le choc, ou à tout le moins des blessures moins importantes, évitant ainsi le décès de M. [Y] [S] ; qu'il n'appartient pas aux juges du fond de déterminer la cause déterminante dans la survenance du dommage pour établir la faute inexcusable de l'employeur, il suffit que les manquements de l'employeur aient contribué à sa réalisation ; que l'employeur n'avait plus connaissance de la situation morale très inquiétante de M. [X] [R] depuis 2012 et de sa santé extrêmement dégradée ; qu'il est donc totalement faux d'énoncer qu'il n'existait aucun élément récent pour l'employeur lui permettant de connaître la situation médicale de M. [X] [R] ; que la S.A. [21] ne peut feindre de ne pas savoir qu'elle comptait parmi ses effectifs, un salarié au comportement instable et incertain ; que le protocole de harcèlement déclenché par M. [X] [R] en septembre 2012, résultait d'une décision de mutation contestée en date du 2 juillet 2012, soit 3 ans jour pour jour avant le meurtre de M. [Y] [S] ; que l'employeur était également informé de cette situation de harcèlement moral subi par son salarié par plusieurs responsables au sein de l'entreprise ; qu'il n'a jamais pris les mesures nécessaires permettant de préserver son état de santé ; que, bien au contraire, la S.A. [21] a participé à la dégradation des conditions de travail de M. [X] [R] par des agissements répétés, caractérisés par des mutations multiples imposées, sans rapport avec ses compétences professionnelles, et sans aucune mesure de prévention des risques psychosociaux, une situation de harcèlement moral dénoncée par ce dernier et non prise en compte par sa hiérarchie, une pression caractérisée par des cadences extrêmement difficiles à tenir, de mauvais résultats attribués au salarié et une absence de suivi du travail du salarié ; que l'accident mortel ne peut être considéré comme un geste imprévisible ; que l'employeur, parfaitement informé de la situation individuelle de M. [X] [R] mais également des nombreux risques psychosociaux d'ordre organisationnel relevés sur les sites de [Localité 25] et de [Localité 17], ne pouvait dès lors ignorer qu'un tel drame pouvait survenir.
Le [15] et la [26] développent une argumentation similaire tout comme le Syndicat [14].
La S.A. [21] réplique que les investigations de l'inspecteur du travail ne sauraient être qualifiées de « complètes » dès lors que celui-ci n'a en particulier jamais pu rencontrer M. [X] [R], l'auteur du meurtre ; que les signalements établis au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale n'ont aucune valeur probatoire ; que, quant aux procès-verbaux, conformément à l'article 429 du Code pénal, leur force probante ne s'attache qu'aux faits matériels que l'auteur a vus, entendus ou constatés personnellement ; que les affirmations de l'inspecteur du travail ne sont que de pures spéculations personnelles dénuées de valeur probatoire étant précisé que les experts psychiatres, qui se sont entretenus à plusieurs reprises avec M. [R], n'ont eux-mêmes pas identifié la motivation de son geste et écarté son origine professionnelle ; que ni le [15], ni le cabinet [13] n'ont eu accès à la procédure pénale ; qu'aucun membre du [15] et aucun consultant du cabinet privé [13] n'ont pu s'entretenir non plus avec M. [R] après les faits ; que s'agissant particulièrement de l' « enquête » du [15], l'inspection du travail a elle-même admis que l'employeur en avait été tenu écarté et qu'en conséquence elle ne pouvait pas même être considérée comme une enquête conjointe conforme aux dispositions du Code du travail, ajoutant qu'en tout état de cause, le [15] n'avait pas vocation à établir de quelconques responsabilités ; que, s'agissant du parking, il est acquis que M. [R] a délibérément foncé sur M. [Y] [S] en poussant le véhicule proche du maximum de ses capacités d'accélération ce qui traduit sans contestation possible un comportement délibéré et non une conduite imposée par la « configuration des lieux » ; qu'aucun manquement ni carence présentant un quelconque lien de causalité avec le meurtre de M. [Y] [S] ne saurait être retenu à son encontre ; que, contrairement à ce qu'affirment les consorts [S], l'inspection du travail n'a établi aucun manquement à son encontre au titre d'un quelconque harcèlement moral ou d'un manquement en matière de prévention des risques psychosociaux ; que l'inspection du travail n'a en particulier pas même estimé pouvoir dresser de procès-verbal d'infraction de ces deux chefs, et s'est donc bornée à rédiger un « signalement » au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale dans lequel elle ne fait part que de pures spéculations ; que l'enquête pénale rapporte que M. [R] entendait des voix, qu'il consultait des marabouts et qu'une « mise en scène mystique » avait été retrouvée à son domicile après les faits avec des chaises allongées sur le canapé, une bible ouverte et des gris-gris ; qu'au cours de sa détention, M. [R] continuait de se dire « victime d'esprits maléfiques » ; que dès lors, rien ne permet de rattacher à son employeur les mots proférés par ce dernier lorsqu'après les faits, il a crié : « qu'est-ce que c'est que ça » et avait ajouté « je ne suis pas comme ça ! qu'est-ce qu'ils m'ont fait ' », « qu'est-ce qu'ils m'ont mis dans la tête » ; que les experts psychiatres qui ont examiné M. [R] au cours de l'information judiciaire n'ont pas considéré que le contexte professionnel présentait un lien nécessaire de cause à effet avec son geste ; que la conscience du danger doit être appréciée dans le cadre d'une prévision raisonnable des risques ; que rien ne permettait de laisser présager que M. [R] allait commette un meurtre à l'encontre d'un de ses collègues de travail avec lequel il n'entretenait pas de mauvaise relation notoire ; que le médecin qui l'a examiné la veille des faits, en dépit de son discours manifestement délirant, n'a pas cru devoir lui conseiller autre chose que de consulter son médecin traitant considérant donc que ce salarié ne présentait manifestement pas de danger pour lui-même ou pour les autres.
L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. Elle doit être appréciée dans le cadre d'une prévision raisonnable des risques (2e Civ., 31 mars 2016, pourvoi n° 15-16.232).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ( Ass. plén., 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038, Bull. 2005, Ass. Plén, n° 7).
L'instruction ouverte après l'accident a révélé que le 2 juillet 2015, vers 12h50, un équipage police-secours du commissariat de police de [Localité 17] se rendait au centre de distribution de la poste de [Localité 17] sur requête des sapeurs-pompiers appelés pour un accident de corporel grave de la circulation routière survenu sur le parking de l'établissement. Les policiers trouvaient l'équipe de secours en train de s'affairer à extraire et médicaliser la victime, M. [Y] [S], qui gisait inconscient et ensanglanté sous la partie avant de la camionnette postale conduite par M. [X] [R]. Ce dernier tenait des propos incohérents et était incapable d'expliquer les circonstances de l'accident. La victime décédait le 3 juillet 2015 des suites de ses blessures. L'enquête rapportait le témoignage de M. [U] [HN] et celui de M. [P] [F], indiquant avoir entendu le véhicule démarrer « en trombe », en évoquant ainsi un démarrage très rapide à une vitesse excessive en raison de la configuration des lieux, avant de le voir entrer en collision avec la victime qui traversait le parking pour rejoindre son véhicule personnel. M. [Y] [S] avait été percuté de plein fouet par l'avant de la camionnette qui le transportait sur son capot avant sur plusieurs mètres avant de chuter sur la chaussée et de se retrouver sous l'avant du véhicule qui s'immobilisait. La consultation de la vidéo surveillance du centre de distribution démontrait que l'action avait été volontaire, dès lors que l'auteur des faits, après avoir fait des man'uvres lentes pour stationner son véhicule, avait immédiatement démarré à grande vitesse sitôt qu'il avait aperçu la victime sortir du bâtiment et traverser le parking. La vidéo démontrait ensuite que M. [X] [R] était sorti du véhicule et s'était éloigné en se désintéressant complètement de la victime. L'enquête révélait l'absence de toute trace de freinage.
L'enquête dans l'entourage professionnel de l'auteur des faits mentionnait une personnalité présentant des jours plus difficiles que d'autres avec un début de changement de comportement depuis le mois de juin 2015. Si M. [M], la collègue, déclarait avoir surpris au début du mois de juin 2015 M. [X] [R] et M. [Y] [S] avoir un échange laissant à penser à l'existence d'un différend, aucun témoin ne faisait ressortir de mésentente entre eux. L'un des responsables hiérarchiques de l'auteur, M. [T], précisait toutefois que la veille des faits, l'intéressé avait tenu un discours bizarre, évoquant des disparitions d'objets lui appartenant, parlant de vaudou et d'esprit. L'enquête laissait entendre que M. [X] [R] avait une tournée particulièrement lourde, les faits s'étant déroulés à l'issue de son service. Pour autant, dans le cadre de l'épisode de canicule, il était constaté qu'il avait quitté son service deux heures plus tôt qu'habituellement.
L'ancienne compagne de M. [X] [R] décrivait une personne intempérente et violente qui avait tenté de la tuer en janvier 2015. Elle datait le changement de comportement de son ex compagnon lors de ses congés en Guadeloupe du mois de juillet au mois de septembre 2014, celui-ci se croyant envoûté et consultant des marabouts à ce sujet. La perquisition au domicile de l'auteur permettait de découvrir une sorte d'autel religieux avec une Bible, un livre de prière, des chapelets, des grigris, des écorces de bois et de la poussière d'encens.
Lors de son audition au mois de novembre 2015, M. [X] [R] déclarait avoir, la veille des faits, consulté à l'hôpital aux urgences, ce que l'enquête confirmait. Il déclarait ne pas connaître la victime qu'il avait croisée environ huit fois en neuf mois. Il démentait tout conflit avec cette dernière.
L'expertise du véhicule démontrait que ce dernier roulait environ à une vitesse de 32 km/h au moment du choc et que celui-ci avait été utilisé à des valeurs proches de ses performances maximales. L'auteur des faits avait arrêté son accélération avant le contact avec la victime, le véhicule n'ayant pas eu une trajectoire droite, un changement d'orientation étant intervenu avant le contact.
Le rapport de l'inspection du travail, communiqué lors de l'instruction, mentionnait que lors du contrôle effectué sur place, le jour de l'accident, il avait été constaté l'absence totale de marquage au sol pour délimiter les voies de circulation réservées aux véhicules de celles réservées aux piétons. Le rapport établi en vertu application de l'article 40 du code de procédure pénale par l'inspection du travail mentionnait les risques psychosociaux au sein de l'entreprise et l'éventuel impact sur la santé mentale de M. [X] [R], la possibilité d'un harcèlement moral sur sa personne étant retenue, le responsable du site n'ayant pas répondu.
Selon l'inspecteur du travail, l'intéressé avait été affecté au site de [Localité 18]. Son poste avait été supprimé à l'occasion d'une réorganisation il s'était trouvé affecter au site de [Localité 25] qui avait fermé quelque temps plus tard. M. [R] était donc retourné sur le site de [Localité 17]. L'inspecteur du travail concluait à la possibilité que ces éléments aient pu avoir un effet sur le comportement du salarié.
Le 22 juin 2016, M. [X] [R] rapportait le fait qu'il était harcelé par son supérieur hiérarchique depuis l'arrivée de ce dernier et qu'il occupait un poste qui ne correspondait pas à son grade. Il avait déclenché un protocole de harcèlement moral en septembre 2012 et avait réitéré sa demande en juin 2013. Il ajoutait que son passage en novembre 2014 à [Localité 17] s'était mal passé. Il réfutait toute jalousie à l'égard de la victime.
Lors d'une dernière audition, l'intéressé déclarait que la veille des faits, il avait eu une altercation avec un voisin qui lui avait dit qu'il n'était plus [R] [X] mais un vieux blanc. Il s'était senti mal au bout d'une heure avec des bouffées de chaleur. Il avait bu six bouteilles d'un litre et demi sans s'arrêter en une heure de temps. Il s'était convaincu d'avoir maigri considérablement et était alors allé aux urgences où le médecin ne l'avait pas examiné. Ce dernier lui avait suggéré d'aller voir son médecin traitant pour savoir s'il avait vraiment maigri et si cela nécessitait une hospitalisation. Il avait donc prié avec un chapelet dont il avait remarqué qu'il avait 60 grains au lieu de 59. Il avait dormi une heure avant de se réveiller pour aller travailler. Il aurait alors constaté qu'il avait retrouvé sa grosseur et s'était estimé en forme mais très fatigué en commençant sa tournée.
L'expert psychiatre initialement commis décrivait que l'acte incriminant l'intéressé était sans ambiguïté en lien direct avec un processus mental pathologique, les faits ayant été commis sous l'empire de la régression psychotique et de la désorganisation de personnalité fragile dans un contexte dépressif. Il relevait que la consultation aux urgences la veille des faits témoignait d'une activité processuelle psychotique passée inaperçue des observations médicales et n'ayant pas fait requérir de consultation psychiatrique. L'examen psychiatrique effectué juste après les faits révélait l'existence d'un délire de persécution, de troubles cognitifs et d'attitudes d'écoute ayant nécessité son admission en SDRE dans un établissement psychiatrique.
Le collège d'experts nommé à la suite de cette première expertise maintenait l'abolition du discernement et précisait, sur interrogation spécifique du juge d'instruction, qu'il n'était pas possible de faire le lien direct avec le contexte professionnel ni de considérer qu'il s'agirait d'une causalité principale pour expliquer l'épisode psychiatrique franc objectivé par l'hospitalisation ayant fait suite aux faits en question.
Sur la conformité du parking et le lien causal avec l'accident
Selon l'article R.4214-9 du code du travail, « L'implantation et les dimensions des voies de circulation, y compris les escaliers et les échelles fixes sont déterminées en tenant compte des dispositions du chapitre VI relatives à la prévention des incendies et l'évacuation.
Les voies de circulation sont conçues de telle sorte que :
1° Les piétons ou les véhicules puissent les utiliser facilement, en toute sécurité, conformément à leur affectation ;
2° Les travailleurs employés à proximité des voies de circulation n'encourent aucun danger ».
L'article R.4214-10 précise que : « Les portes et les dégagements destinés aux piétons sont situés, par rapport aux voies de circulation destinées aux véhicules, à une distance telle qu'elle garantisse aux piétons une circulation sans danger ».
L'article R.4214-11 dispose enfin que : « Dès que l'importance de la circulation des véhicules ou le danger lié à l'utilisation et à l'équipement des locaux le justifie, le marquage au sol des voies de circulation est mis en évidence.
Ce marquage obéit à la réglementation en vigueur relative à la signalisation dans les lieux de travail ».
Le document unique d'évaluation des risques dans sa version établie le 20 mai 2015 précise l'absence de signalisation des zones de circulation et de transbordement et ajoute la nécessité d'établir une demande de travaux pour le marquage au sol réglementaire extérieur avant décembre 2015.
Aucune disposition du code du travail n'oblige cependant à la séparation du stationnement des véhicules personnels des salariés et des véhicules de service. En tout état de cause, l'enquête du [15] ne révèle pas qu'une telle demande ait été formulée antérieurement à l'accident.
Si l'enquête démontre l'absence de marquage au sol le jour de l'accident, celui-ci aurait sans aucun doute été sans incidence sur le déroulement de l'accident. En effet, l'enquête pénale relève que le point d'impact entre le véhicule et M. [Y] [S] se situe au centre de l'aire de parking, de telle sorte que la matérialisation des cheminements piétons par des bordures opérant des séparations physiques y était impossible. Le marquage n'aurait eu aucun effet sur le cheminement de M. [Y] [S] qui rejoignant son véhicule aurait traversé le parking devant le véhicule conduit par M. [X] [R]. Il n'aurait pas eu plus d'effet sur la circulation du véhicule conduit par M. [X] [R]. En effet, l'instruction met en évidence que l'acte était volontaire, M. [R] ayant eu l'intention délibérée de renverser avec son véhicule la première personne qui traverserait le parking, le conducteur ayant sciemment accéléré au maximum des possibilités du véhicule et dévié la trajectoire pour percuter M. [Y] [S]. Dès lors, un simple marquage au sol en peinture à cet endroit ou à un quelconque autre endroit du parking pour matérialiser la circulation piéton n'aurait pas empêché l'impact.
L'absence de conformité du parking n'a donc pas été une des causes de l'accident du travail.
Sur le harcèlement moral et le lien de causalité avec l'accident
Le rapport d'enquête établi par le [15], sans avoir pu entendre M. [X] [R], s'interroge sur l'existence d'un harcèlement moral lié à la réorganisation des services auxquels il a été successivement affecté, à des postes ne correspondant pas à son grade, et en lien avec un supérieur avec lequel la mésentente était patente et qui était connu pour harceler ses subordonnés.
L'expertise votée par le [15] sur la violence au travail et les risques psychosociaux sur la plate-forme de [Localité 17] met en évidence des facteurs divers liés au manque de ressources, la sécabilité des équipes, un travail mal calibré, la variabilité des règles, une déstructuration de l'organisation, une conduite du changement instable à un rythme soutenu ayant dégradé les relations de travail entre collègues, facteurs mal pris en compte par la direction.
L'enquête de police n'a pas révélé d'inimitié entre M. [Y] [S] et M. [X] [R], qui ne se connaissaient pas.
S'agissant de la personnalité de M. [R], Mme [D] indique qu'il était instable, parfois incompréhensible, sans être violent, ni physiquement, ni verbalement. Il parlait de gourous et de marabouts et croyait aux forces surnaturelles. Elle précisait que les charges de travail sur la période étaient normales.
M. [UM] [T] déclarait que jusqu'aux faits, M. [R] avait eu un comportement normal. Il relatait cependant des bizarreries de comportement, M. [R] portant une clé contre les esprits et le vaudou et exprimant sa croyance dans les esprits. Il mentionnait que l'intéressé avait mal vécu son déplacement de [Localité 18] et qu'il avait des problèmes avec M. [V]. Il précisait que son collègue se plaignait de sa tournée, affirmant qu'elle était trop lourde et qu'il ne s'en sortait pas. Il rappelait cependant que ses remplaçants faisaient les tournées dans les délais.
L'influence de la pensée vaudou est rapportée de même par Mme [O] [Z].
Les témoignages produits dans le cadre de l'enquête pénale ne mentionnent pas que M. [X] [R] se soit plaint de manière particulièrement intense de son travail. M. [A] [G] expliquait ainsi que son collègue, à son arrivée à [Localité 17], avait demandé au responsable du site un travail adapté à sa qualification, qu'il avait rencontré un délégué syndical et n'en avait jamais reparlé par la suite.
L'analyse opérée par les enquêteurs du dossier administratif de M. [X] [R] ne révèle aucun événement postérieur à 2012.
Le procès-verbal n° 15/052 de l'inspection du travail rapporte une ambiance de travail délétère conduisant à l'accroissement des risques psycho-sociaux dans l'entreprise. L'inspecteur du travail reconnaît cependant, qu'il n'a pu entendre M. [R] dans le cadre de l'enquête. Il ne conclut donc pas à un manquement précis le concernant mais opère un simple signalement. Toutefois, il mentionne l'absence de toute prise en compte des risque psycho-sociaux, notamment organisationnels, dans l'entreprise et l'absence de toute mesure de prévention.
Relativement au lien de causalité entre ce manquement et l'accident, si l'inspecteur du travail répond par l'affirmative, la réponse ne saurait être aussi évidente, en l'absence d'audition de l'auteur des faits.
En effet, l'étude de la carrière de M. [R] révèle une mésentente avec son employeur qui apparaît dès 2010 relativement à l'absence d'évolution de sa carrière et sur fond de contestation des évaluations professionnelles réalisées par M. [H] [V]. La mutation de M. [R] à [Localité 25] est acceptée de mauvaise grâce par ce dernier. Il est reconnu à l'époque que l'employeur avait connaissance de sa situation de détresse psychologique et de sa fragilité. Le 4 juin 2013, M. [R] maintient ses doléances et le 23 juillet 2013 un protocole pour harcèlement moral est déclenché. La fermeture du site de [Localité 25] a été vécue comme brutale par les salariés, gérée par M. [H] [V]. Le reclassement à [Localité 17] a isolé les anciens du site de [Localité 25], ce que la direction a reconnu. En février 2015, M. [R] a demandé à se rapprocher de ses anciens collègues, ce qui a été opéré en février 2015, sans que l'intéressé ne se plaigne plus par la suite.
La médecin du travail indiquait que le management était rigide, fait de moyens de pression et d'humiliations publiques et qu'elle avait constaté un accroissement des troubles musculo-squelettiques. Elle n'avait pas de connaissance particulière de la situation de M. [R]. Elle précisait que lorsqu'elle avait vu ce salarié, celui-ci avait fait part de sa lassitude de ne pas avoir de poste pérenne et avait exprimé des incertitudes quant à son devenir professionnel. Elle soulignait l'absence de prise en compte et de traitement des risques psycho-sociaux.
L'inspecteur du travail relate l'augmentation de la charge de travail, le manque d'autonomie des hiérarchies, l'absence de concertation et l'absence d'écoute des propositions des salariés, l'insécurité des salariés du fait des réorganisations permanentes. Il souligne l'absence de politique de prévention des risques psycho-sociaux.
Si l'inspecteur du travail indique les facteurs de risques relativement à la situation de M. [R], connus de l'employeur car issus de son management et ayant fait l'objet de nombreuses doléances de sa part, et l'absence de mesures concrètes, surtout après le déclenchement du protocole harcèlement en juillet 2013, resté sans réponse, il s'interroge, sans pouvoir être affirmatif quant au lien avec la détérioration de sa santé psychique.
Il résulte de ces éléments que la S.A. [21] ne maîtrisait pas les risques psycho-sociaux liés à sa réorganisation et à son management auxquels elle soumettait ses salariés.
Il appartient aux consorts [S] et aux parties jointes de démontrer que ce manquement a entraîné la décompensation psychiatrique à l'origine du meurtre de M. [Y] [S].
S'agissant de M. [X] [R], les signalements qu'il a opérés sont antérieurs de trois ans aux faits. Aucune remontée spécifique relativement aux conditions de travail n'a été opérée depuis février 2015 et les doléances relatives à sa tournée n'ont pas été confirmées par les personnes qui le remplaçaient.
Selon le rapport psychiatrique conjoint des Docteurs [B] et [C], M. [R] est atteint d'une symptomatologie psychiatrique aiguë objectivable. Ils notent que l'intéressé n'explicite pas les éléments délirants de façon productive. L'idée d'une agression s'adressant à l'entité [21] serait possible mais s'inscrivant dans une logique délirante à thématique persécutive. Elle ne reste qu'une hypothèse qui ne peut être rendue objective. La lecture des certificats médicaux rappelés dans le corps de l'expertise ne permet pas de retenir que le travail soit intégré dans le délire, les idées de persécution relevées étant portées vers son ex-femme et sa maîtrise, désignées comme persécutrices. Le certificat du 7 septembre 2015 mentionne l'adhésion du sujet à un délire lié à la sorcellerie.
Dans un complément d'expertise, les experts ont été appelés à répondre à la question suivante : « Dans quelle mesure l'environnement de travail de M. [X] [R], tel que décrit par l'inspection du travail (cotes D1718 à D2007) doit-il être pris en considération dans la détermination de la santé mentale du mis en examen au moment des faits objets de la présente instruction ' »
Autrement dit, la question du lien de causalité entre la situation de harcèlement décrite par l'Inspection du travail a t-elle eu pour effet de provoquer ou d'aggraver la décompensation psychiatrique à caractère paranoïaque de M.[X] [R] '
Les experts répondent que si le contexte professionnel a pu participer à une forme de déstabilisation avec notamment des moments sub-dépressifs, on ne peut pas faire de lien direct ni considérer qu'il s'agirait d'une causalité principale pour expliquer l'épisode psychiatrique franc, objectivé par l'hospitalisation ayant fait suite aux faits en question.
En l'absence de preuve d'un lien direct, la preuve n'est pas rapportée que les faits dont M. [R] se disait avoir été victime aient été la cause nécessaire de l'homicide dont il a été l'auteur.
Sur l'état de dangerosité de M. [X] [R]
Mme [I] [L] et Mme [N] [S] ne démontrent pas plus que la S.A. [21] avait connaissance de l'état de dangerosité de M. [X] [R] dès lors que les bizarreries connues de ses collègues n'étaient accompagnées d'aucune violence physique ou verbale et que, si l'intéressé s'était présenté la veille à l'hôpital pour demander son hospitalisation suite à la perte subite de 20 kilogrammes, retrouvés dans son sommeil, aucun médecin n'a suspecté un état délirant nécessitant une hospitalisation ou à tout le moins un arrêt de travail. M. [R] ayant effectué normalement sa tournée le matin même, ses supérieurs hiérarchiques ne pouvaient suspecter son état psychiatrique et prévenir un quelconque danger dont ils n'étaient pas conscients.
En conséquence, la faute inexcusable de la S.A. [21] à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [Y] [S] le 2 juillet 2015 n'est pas démontrée. Les demandes indemnitaires de Mme [I] [L] seront donc rejetées. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Mme [I] [L], Mme [N] [S], la [26], le Syndicat [14], le [15], qui succombent seront condamnés aux dépens et leurs demandes au titre des frais irrépétibles rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de Mme [I] [L] et de Mme [N] [S] et les appels incidents de la [26] et du Syndicat [14] ;
CONFIRME le jugement rendu le 6 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a :
- écarté l'exception d'incompétence soulevée par la S.A. [21] ;
- déclaré Mme [N] [S] en sa qualité d'ayant droit de M. [J] [S] et de M. [Y] [S] recevable en ses demandes ;
- déclaré l'intervention volontaire du Syndicat [14] irrecevable ;
INFIRME le jugement rendu le 6 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a :
- déclaré l'intervention de la [26] irrecevable ;
Statuant à nouveau ;
DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de la [26] ;
CONSTATE l'interruption d'instance relativement aux demandes indemnitaires présentées par Mme [N] [S] en sa qualité d'ayant droit de M. [J] [S] et de M. [Y] [S] ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
DÉBOUTE Mme [I] [L], Mme [N] [S], la [26], le [15] de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [I] [L], Mme [N] [S], la [26], le Syndicat [14], le [15] aux dépens.
La greffière Le président