Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02115 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLBO
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 mai 2024, à 14h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [J]
né le 17 février 1980 à [Localité 3], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Ariella Khiat Cohen, avocat au barreau de Paris et de M. [Z] [L] [B] (Interprète en kabyle) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, interprète assermenté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 08 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [J] au centre de rétention administrative [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 07 mai 2024 à 18h24 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 mai 2024, à 18h03, par M. [F] [J] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [F] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [F] [J] sollicite dans le cadre de sa déclaration d'appel de bénéficier d'une assignation à résidence à laquelle le premier juge n'a pas fait droit. Statuant sur ce point uniquement, ce dernier a justifié d'un vol de voyage retour prévu le 14 mai 2024 à destination de l'Algérie et il a ainsi démontré sa volonté de se conformer à la mesure d'éloignement, déclarant à l'audience accepter de quitter le territoire, étant ajouté qu'il dispose de garanties suffisantes de représentation et justifie d'une adresse stable, certaine et effective sur le territoire, qu'il a remis préalablement son passeport à l'autorité habilitée à le recevoir. En conséquence, les conditions de l'article L 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies.
Il y'a lieu d'infirmer l'ordonnance, d'ordonner son assignation à résidence et de statuer conformément au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS l'assignation à résidence de M. [F] [J] à l'adresse suivante : [Adresse 2]
INFORMONS M. [F] [J] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et qu'il est astreint à résider à l'adresse sus-indiquée et doit se présenter quotidiennement au commissariat de police de [Localité 5] - [Adresse 1] en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'en cas de défaut de respect des obligations d'assignation à résidence et qu'il encourt une peine de trois ans d'emprisonnement conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L 824-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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