Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL ONELAW
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
EXPÉDITION à :
SA [3]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS
ARRÊT DU : 12 MARS 2024
Minute n°108/2024
N° RG 21/03286 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPXU
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 26 Novembre 2021
ENTRE
APPELANTE :
SA [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 1]
Représentée par Mme [F] [C], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 JANVIER 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 9 JANVIER 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 12 MARS 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
La société [3] a été l'employeur de M. [G], embauché en qualité d'agent logistique contrôle.
Le 26 février 2020 a été régularisée une déclaration d'accident du travail sur la base d'un certificat médical du 25 février mentionnant une cervicalgie et une dorsalgie. Cet accident du travail a été pris en charge d'emblée par la CPAM des Bouches du Rhône suivant décision du 13 mars 2020.
Suivant requête adressée à la juridiction le 3 novembre 2020, la société [3] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois.
Par jugement du 26 novembre 2021, le tribunal a :
- déclaré les prétentions de la société [3] recevables,
- dit que la prise en charge de M. [X] [G] au titre de la législation sur les accidents du travail faisant suite à une déclaration du 26 février 2020 est opposable à la société [3],
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la société [3] aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2021, la société [3] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, elle invite la Cour à :
- déclarer que la société [3] est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit,
- constater que la société [3] a émis des réserves motivées à la suite de la déclaration d'accident du travail de M. [X] [G],
- constater que la CPAM n'a pas diligenté d'instruction de l'accident déclaré par M. [X] [G] comme survenu le 25 février 2020, en dépit des réserves motivées émises par la société [3],
- constater en conséquence que la CPAM a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident déclaré par M. [X] [G] le 25 février 2020 en méconnaissance des dispositions des articles 441-6 et suivants du Code de la sécurité sociale en vigueur lors des faits,
En conséquence,
- déclarer la décision de la CPAM de prise en charge de l'accident déclaré par M. [X] [G] le 25 février 2020 au titre de la législation professionnelle inopposable à la société [3] ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
En tout état de cause,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 26 novembre 2021,
- débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches du Rhône prie la Cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 26 novembre 2021,
- déclarer opposable à la société [3] l'accident de travail survenu à M. [G] le 25 février 2020,
- et plus généralement, débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR
Pour dire que la prise en charge de M. [G] au titre de la législation sur les accidents du travail est opposable à la société [3], les premiers juges ont retenu qu'aux termes du premier point de son courrier du 3 mars 2020, l'employeur reconnaît que selon les déclarations du salarié, la lésion est apparue pendant et au temps de l'activité professionnelle ; qu'elle ne conteste nullement la matérialité de la douleur ressentie par son salarié à l'occasion de l'activité manutention, ni les circonstances de lieu et de temps de celle-ci, dont le seul usage du conditionnel ne saurait à lui-même valoir contestation, en l'absence de tout élément circonstancié avancé par l'employeur, quand bien même il n'aurait pas à ce stade l'obligation d'apporter une quelconque preuve ; que le second point de la déclaration porte sur la définition générale de l'accident de travail en opposition à celle de la maladie professionnelle et ne répond donc pas aux exigences de motivation rappelées ; qu'enfin le dernier point évoque la question d'un éventuel état antérieur ; que toutefois, seule une réserve portant sur une cause totalement étrangère au travail que ne peut constituer un éventuel état antérieur serait une motivation recevable d'après un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 12 juillet 2001, pourvoi n° 99.21-762.
La société [3] poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a statué ainsi. À l'appui, elle fait valoir que la jurisprudence constante de la Cour de cassation estime que des réserves sont motivées dès lors qu'elles portent sur les circonstances de temps ou de lieu de l'accident, l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, l'absence de témoin direct du fait accidentel ; qu'au stade des réserves il n'est pas exigé de l'employeur qu'il apporte la parfaite démonstration des faits qu'il invoque ; que dès lors que les réserves portent sur des circonstances ou une cause pouvant potentiellement remettre en cause une décision de prise en charge, la caisse est tenue d'instruire, faute de quoi la décision de prise en charge de l'accident du travail est inopposable à l'employeur ; qu'en l'espèce, ses réserves portaient sur les circonstances floues de l'accident, M. [G] indiquant s'être fait mal au dos après avoir réalisé de la manutention de colis et sans qu'il ne soit fait état d'un fait accidentel clairement identifié ; que les réserves portaient également sur les lésions décrites ainsi que sur l'existence d'un arrêt de travail durant 10 jours peu de temps avant le fait accidentel déclaré de sorte que le salarié présentait vraisemblablement un état antérieur ; que ces réserves étaient donc parfaitement motivées au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé qu'elles n'étaient pas motivées ; qu'en effet, en mettant en évidence l'absence de fait accidentel, elle mettait bien en doute les circonstances de temps et de lieu de l'accident et de l'apparition des lésions de M. [G] ; que ces lésions semblaient résulter d'une maladie et non d'un fait accidentel ce qui avait également pour but de remettre en cause le temps et le lieu d'apparition desdites lésions ; qu'enfin, et contrairement à ce qu'ont pu retenir les premiers juges, un potentiel état antérieur est de longue date considéré comme une cause totalement étrangère ; que ses réserves étant ainsi dûment motivées, la caisse était tenue d'instruire et, à tout le moins de vérifier les causes de l'arrêt du mois de janvier ; que, faute de toute instruction, la décision de prise en charge de l'accident déclaré doit lui être déclarée inopposable.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose qu'elle n'avait pas à diligenter d'instruction dès lors que les réserves de la société [3] n'étaient pas motivées ; qu'en effet, au fondement de l'article R. 441-6 du Code de la sécurité sociale, l'employeur doit faire état de faits suffisamment précis pour que la caisse primaire puisse mener des investigations aux fins d'en vérifier la véracité, ce qui lui permettrait, dans ce cas, de rejeter le caractère professionnel du sinistre ; que les précisions apportées dans le courrier de réserves ne sont le fait que de ses propres affirmations, ce qui est insuffisant et ne saurait renverser la présomption d'imputabilité résultant de l'article L. 411-1du Code de la sécurité sociale ; qu'invoquer des arrêts de travail précédant un accident ne prouve en aucun cas un lien quelconque entre ces arrêts et l'accident, ni la preuve de l'existence d'un état antérieur ; que cette preuve ne saurait en tout état de cause résulter de la seule affirmation de l'employeur qui ne fait qu'émettre de simples suppositions ; que de plus, il n'appartient pas à l'employeur d'émettre un avis médical sur l'état de M. [G] et ce alors même que le jour de l'accident des lésions sont constatées par un médecin généraliste dans le certificat médical initial ; que la brusque survenance d'une lésion physique révélée par une douleur soudaine et brutale au temps et au lieu du travail constitue par elle-même un accident présumé imputable au travail ; que dans ces circonstances, aucune instruction n'était nécessaire ; que la décision de prise en charge est donc parfaitement opposable à l'employeur.
Appréciation de la Cour
En application de l'article R. 441-6 du Code de la sécurité sociale, lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de 10 jours francs à compter de la date à laquelle il a effectué pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.
Ces réserves doivent exprimer la contestation du caractère professionnel de l'employeur par l'employeur et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail (Civ., 2ème 18 juillet 2008, n° 07-18.110 FS+P+B).
En l'espèce, par courrier du 3 mars 2020, la société [3] a émis des réserves rédigées comme suit :
'- Le salarié déclare qu'après avoir réalisé plusieurs manutentions du colis, il aurait ressenti une douleur dans le dos.
- Les lésions présentées par notre salarié s'apparentent à une maladie caractérisée par une apparition lente et progressive (exemple : douleurs articulaires ou lombaires non-violentes') et non à un accident.
En effet, notre salarié ne décrit aucun événement brusque et soudain.
- Nous tenions également à vous informer que notre salarié a été en arrêt maladie du 14 janvier au 24 janvier 2020, cet arrêt pourrait être en lien avec son mal de dos'.
C'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu que le courrier de la société [3] du 3 mars 2020 ne remettait pas en cause le fait que la lésion soit apparue pendant le temps de l'activité professionnelle, la douleur ressentie à l'occasion d'un geste de manutention n'étant pas contestée dans sa matérialité, pas plus que les circonstances. Ces dernières n'apparaissent floues d'aucune manière dès lors qu'il apparaît sans ambiguïté que la douleur est apparue à l'occasion de la manutention de colis, soit au temps et au lieu du travail.
La propre analyse de la lésion par l'employeur, qui considère qu'elle s'apparenterait à une maladie professionnelle, n'est pas de nature à remettre en cause les circonstances de temps et de lieu de l'accident.
Enfin, le simple rappel de ce que le salarié ait été en arrêt maladie du 14 janvier au 24 janvier 2020, faute de tout indice en ce sens ne permet pas de suggérer l'existence d'un état antérieur quand bien même la société [3] indique que cet arrêt maladie pourrait être en lien avec son mal de dos. En effet, si l'employeur à ce stade n'est pas tenu de faire la parfaite démonstration des faits qu'il invoque, à défaut de tout indice en ce sens, aucun élément ne permet de connaître les raisons médicales de cet arrêt précédent, celles-ci ne pouvant être supputées d'aucune manière.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires.
En tant que partie perdante, la société [3] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois ;
Et, y ajoutant,
Condamne la société [3] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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