Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
indemnisation à raison d'une détention provisoire
DÉCISION N° 22/16
R.G : N° RG 21/04173 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIEX
[Y]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
MINSTERE PUBLIC
DÉCISION DU 20 MAI 2022
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Audrey LAICK, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître GARCIA Pauline
CONTRE :
Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Céline THIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
MINSTERE PUBLIC
Cour d'appel de Nîmes
[Localité 3]
EN PRÉSENCE DE :
Madame la Procureure Générale près la COUR d'APPEL de NÎMES
DÉBATS :
Les débats ont eu lieu devant M. Michel ALLAIX, Premier Président et Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, à l'audience publique du 20 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
Le demandeur a été avisé de la faculté qu'il a de s'opposer à ce que les débats aient lieu en audience publique ;
Le demandeur ou son Conseil a été entendu en ses conclusions ;
Maître THIL a plaidé pour l'Agent Judiciaire de l'Etat ;
Madame la Procureure Générale a développé ses conclusions ;
Les parties ont été entendues en leurs répliques, le demandeur ou son avocat ayant eu la parole en dernier.
DÉCISION :
Décision contradictoire prononcé publiquement et signé par M. Michel ALLAIX, Premier Président, le 20 Mai 2022, en présence de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, par mise à disposition au greffe de la Cour,
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* *
Par requête en date du 29 octobre 2021, M. [B] [Y] demande l'indemnisation de la période de détention provisoire injustifiée qu'il a subie du 7 juillet 2015 au 17 février 2016.
A l'appui de sa demande, il expose qu'il a été attrait dans un dossier d'escroqueries dont son frère [K] était le seul responsable, que par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal correctionnel de Nimes a prononcé sa relaxe, et que cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Nimes, en date du 4 mai 2021, devenu définitif.
Il rappelle qu'il disposait d'un délai courant jusqu'au 10 novembre 2021 pour déposer sa requête et qu'il a subi une période de détention provisoire injustifiée, ouvrant droit à indemnisation du 9 juillet 2015 au 17 février 2016 ; soit près de huit mois.
Au titre de son préjudice moral, il demande l'allocation de la somme de 35.000 euros, liée au fait de la naissance de son troisième enfant pendant la période d'incarcération, aux conditions de sa détention à [Localité 3] caractérisées notamment par un violent incident alors qu'il participait à un parloir en famille et à son placement consécutif à l'isolement, qui a entrainé une perte de près de 20 Kg au cours de sa détention, aux violences puis à la solitude auxquelles il a dû faire face.
Au titre de la réparation de son préjudice matériel, il demande la somme de 14000 euros (perte de la chance d'exercer un emploi de chauffeur VTC) et celle de 5160 euros au titre de ses frais de défense, soit un total de 19160 euros, outre la somme de 2300 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions en date du 15 février 2022, l'agent judiciaire de l'état conclut :
- sur le préjudice moral, à l'allocation de la somme de 20.000 euros (naissance d'un enfant en cours de détention, absence d'antécédents carcéraux, mais absence de majoration liée aux conditions d'incarcération dont il n'est pas rapporté qu'il ait personnellement souffert, hormis le placement à l'isolement),
- sur le préjudice matériel, il relève que M [Y] ne justifie pas avoir passé une formation de chauffeur VTC et avoir pu espérer une rémunération mensuelle nette de 2000 euros, et que la perte de chance alléguée n'est pas caractérisée, il conclut de même au rejet de la demande de prise en charge des frais d'avocat, dont il n'est pas établi qu'elles soient reliées au contentieux de la détention.
Il conclut enfin à la réduction de la demande formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile .
Le ministère public conclut le 21 février 2022 à l'admission de la requête dans les limites proposées par l'agent judiciaire de l'état.
MOTIFS de la décision
Aux termes de l'article 149 du Code de Procédure Pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, a droit à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Ce droit à réparation qui est distinct des procédures d'indemnisation du fonctionnement défectueux des services publics ou d'atteintes à la présomption d'innocence, à l'image à la réputation, suppose donc l'établissement d'un lien de causalité direct et certain entre la détention et le préjudice invoqué.
Sur la recevabilité
Aux termes de l'article 149-2 du code de procédure pénale, la requête doit parvenir au greffe de la commission d'indemnisation dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, d'acquittement ou de relaxe devenue définitive.
La requête a été reçue le 29 octobre 2021, soit dans le délai de six mois suivant le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 4 mai 2021, devenu définitif.
La requête est donc recevable.
Sur la recevabilité des conclusions de L'AJE
Les articles R.28 et R.31 du code de procédure pénale précisent que dans les 15 jours de la réception de la requête initiale elle est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'Agent Judiciaire de l'État. Ce dernier doit déposer ses conclusions au greffe de la cour d'appel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévu à l'article R.28. L'agent judiciaire de l'état a conclu le 15 février 2022.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral s'apprécie au regard du casier judiciaire de l'intéressé lors de son placement en détention, de son âge, de sa personnalité, de sa situation familiale, de la durée du placement en détention, d'éventuelles circonstances aggravantes des conditions de détention. Il doit être réparé dans tous les cas même en l'absence de pièces justificatives, la détention subie injustifiée causant nécessairement un préjudice moral.
En l'espèce, M [B] [Y] a été détenu provisoirement de manière injustifiée du 9 juillet 2015 au 17 février 2016, soit une période de 7 mois et 8 jours, soit encore 222 jours.
Plusieurs facteurs doivent être pris en compte dans l'appréciation de son préjudice moral.
Il s'agissait en premier lieu de sa première incarcération, l'intéressé n'ayant pas de passé pénal.
Il résulte des éléments versés au débat que M. [Y], relayé à la surpopulation chronique de la maison d'arrêt de [Localité 3], en a nécessairement souffert et a aggravé son préjudice moral.
Monsieur [Y] s'est trouvé père d'un troisième enfant, né pendant son incarcération, à la naissance et aux premiers jours de vie duquel il n'a pas pu assister.
Les circonstances de son incarcération se sont révélées particulièrement difficiles, puisqu'il a été victime d'une agression en détention, à raison de son origine et de ses convictions religieuses (jet d'un projectile dans le dos par un co détenu- cf courriers avocat du 22 septembre 2015, et courrier directeur de l'établissement du 29 septembre 2015) puis de menaces de ses co détenus afin de l'amener à retirer la plainte qu'il avait déposée (courrier de M. [Y] au chef de détention du 24.09.2015).
Il a de ce fait été placé à l'isolement, ce qui l'a privé de tout contact, et s'est traduit par une solitude aggravée (courrier directeur 14 octobre 2015).
Comme l'a soulevé son conseil à l'audience, ( cf note d'audience) il n'a enfin pas pu avoir accès en détention à une alimentation en accord avec ses convictions religieuses, ce qui a contribué à une très importante perte de poids pendant sa détention.
Au vu de ces différents éléments, il convient de fixer la réparation du préjudice moral en lien de causalité direct ou exclusif avec la détention à la somme de 25.000 euros.
Sur le préjudice matériel
Il appartient à Monsieur [Y] d'établir la réalité du préjudice matériel et l'existence d'un lien de causalité direct entre la détention et le préjudice allégué.
En l'espèce, M. [B] [Y], qui était sans emploi depuis près d'un an lors de son incarcération, fait valoir la perte de chance d'exercer une activité de chauffeur VTC pour laquelle il avait été formé, avec l'espérance d'une rémunération mensuelle à hauteur de 2000 euros , alors qu'à sa sortie de prison, il a du se contenter d'un emploi en qualité de commercial rémunéré à hauteur de 770 euros mensuels.
M. [B] [Y] ne justifie toutefois pas de sa formation de chauffeur VTC, et ne produit aucun élément de nature à conforter la réalité de son projet de s'installer en qualité de chauffeur VTC, pas plus qu'il ne justifie du gain espéré de l'ordre de 2000 euros mensuels qu'il aurait tiré de cette activité. Cette demande ne pourra en conséquence pas être accueillie.
M. [B] [Y] sollicite par ailleurs le remboursement de ses frais d'avocat à hauteur de 3000 euros. Au terme d'une jurisprudence constante, seuls les frais d'avocat directement liés au contentieux de la détention peuvent donner lieu à une prise en compte au titre du préjudice matériel.
En l'espèce, M. [B] [Y] verse aux débats trois factures d'avocat : facture 1226-15 du 3 novembre 2015 «honoraires assistance instruction pénale » , facture N° 160195 du 23.02.2016 « instruction procédure au fond », et facture N°170577 « étude du dossier consultation du 02.05.17, assistance auprès du juge d'instruction », Ces factures, qui ne se rapportent pas au contentieux de la détention, ne peuvent être prises en compte au titre du préjudice matériel.
M. [Y] a du engager des frais non compris dans les dépens pour voir reconnaitre son droit à indemnisation et il lui sera accordé une indemnisation de ce chef comme indiqué au dispositif de la présente décision.
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PAR CES MOTIFS,
Le Premier Président,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'indemnisation à raison d'une détention provisoire et en premier ressort,
Vu les articles 149, 150 et 626-1 du code de procédure pénale,
DÉCLARONS recevable la requête déposée en date du 29 octobre 2021 par M [B] [Y], au titre de l'indemnisation de la période de détention provisoire injustifiée qu'il a subie du 9 juillet 2015 au 17 février 2016 ;
ALLOUONS à Monsieur [B] [Y] la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Rejetons ses demandes formulées au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel.
Lui allouons une indemnité d'un montant de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La présente décision a été signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Mme Emmanuelle PRATX, Greffière lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
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