Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01790 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLYN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 MARS 2022
JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 11-20-1470
APPELANT :
Monsieur [I] [S] [G]
né le [Date naissance 1] 1989 en Algérie
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Boukra RIAHI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [W] [L]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire Lise BREGOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004862 du 04/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 27 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Par jugement du 3 mai 2012 le Tribunal de grande instance de NIMES a fixé le montant de la contribution de Monsieur [I] [G] à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun à la somme de 200,00 euros.
La même juridiction a, par jugement du 13 février 2018, fixé la même contribution du père à la somme de 140,00 euros.
En vertu de ces décisions, Madame [W] [L] a, par requête en date du 21 février 2021, formé une demande de saisie des rémunérations de [I] [G].
L'affaire a été renvoyée à une audience de contestation et, par jugement du 24 mars 2022, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER a :
- fixé la créance de [W] [L] à l'encontre de [I] [G] aux sommes de 12.932 euros au titre du principal à la date du 5 novembre 2021, mensualité du mois d'octobre 2021 incluse, et de 452,70 euros au titre des frais,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné [I] [G] à payer à [W] [L] la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 31 mars 2022 [I] [G] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 18 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, il demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de :
- rejeter la demande de saisie des rémunérations formée par [W] [L],
- ordonner la mainlevée de procédure de paiement direct,
- condamner [W] [L] à lui payer la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 17 juin 2022, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, [W] [L] conclut à la confirmation du jugement dont appel.
Elle entend y voir ajouter :
- la fixation de la créance à la somme de 1120,00 euros pour les mensualités non versées de novembre 2021 à juin 2022,
- la condamnation de [I] [G] à la somme de 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son abus de droit.
Elle sollicite, en toute hypothèse, l'allocation d'une somme de 2500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Comme en première instance, [I] [G] soutient qu'il a réglé les pensions alimentaires de 2014 à 2017 en espèces et que, à compter de 2018, elles étaient prélevées directement sur les indemnités versées par Pôle Emploi.
Cependant, à l'instar du premier juge il convient de constater que les relevés de compte qu'il verse au débat, portant mentions de retraits par carte bancaire, ne constituent nullement la preuve de la réalité des paiements ; que par ailleurs, ce n'est pas à compter de 2018 que [I] [G] a fait l'objet d'une procédure de paiement direct mais à partir du mois de février 2020 (ainsi que cela ressort de la pièce n°3 qu'il produit lui-même), les sommes prélevées à ce titre étant déduites du décompte fondant la demande de saisie des rémunérations.
Il convient dès lors de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement dont appel.
Il sera en outre fait droit à la demande de réactualisation de sa créance formée par l'intimée, à hauteur de la somme de 14.052,53 euros arrêtée au 30 juin 2022.
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, aucun élément ne permet de considérer que [I] [G] ait fait dégénérer l'exercice de son appel à l'encontre de [W] [L] en abus susceptible de donner lieu à une créance de dommages et intérêts. La demande formée par l'intimée à ce titre sera donc rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
[I] [G] qui succombe en son appel en supportera les dépens.
L'équité commande en outre de faire bénéficier [W] [L] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, la somme complémentaire de 1000,00 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de Monsieur [I] [G] ;
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,
SAUF à fixer à la somme de 14.052,53 euros le montant de la créance réactualisée de Madame [W] [L] au 30 juin 2022 ;
Déboute Madame [W] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Monsieur [I] [G] à payer à Madame [W] [L] la somme complémentaire de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [I] [G] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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