Texte intégral
PS/SB
Numéro 23/1094
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/03/2023
Dossier : N° RG 21/00248 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HYAO
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
[S] [F]
C/
URSSAF AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Novembre 2022, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [S] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
INTIMEE :
URSSAF AQUITAINE
TSA 30014
[Localité 3]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 27 NOVEMBRE 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 19/00288
FAITS ET PROCEDURE
L'Urssaf Aquitaine a mis en demeure M. [S] [F] de lui payer les sommes ci-après':
- par courrier recommandé du 12 août 2017 réceptionné le 14 août 2017, la somme de 1.280 € au titre des cotisations de juillet 2017, outre 69 € de majorations de retard,
- par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 9 septembre 2017, la somme de 1.280 € au titre des cotisations d'août 2017, outre 69 € de majorations de retard,
- par courrier recommandé du 11 octobre 2017 réceptionné le 13 octobre 2017, la somme de 1.280 € au titre des cotisations de septembre 2017, outre 69 € de majorations de retard,
- par courrier recommandé du 4 décembre 2018 réceptionné le 7 décembre 2018, la somme de 6.010 € au titre des cotisations d'octobre et novembre 2018, outre 312 € de majorations de retard,
- par courrier recommandé du 2 février 2019 réceptionné le 6 février 2019, la somme de 4.417 € au titre des cotisations de décembre 2018, outre 229 € de majorations de retard.
Le 11 décembre 2017, l'Urssaf Aquitaine a émis contre M. [F] une contrainte aux fins de recouvrement d'une somme de 4.047 € dont 3.840 € de cotisations et 207 € de majorations de retard restant dues sur trois premières mises en demeure ci-dessus. Cette contrainte a été signifiée à M. [F] par acte d'huissier du 13 mai 2019.
Le 19 avril 2019, l'Urssaf Aquitaine a émis contre M. [F] une contrainte aux fins de recouvrement d'une somme de 10.968 € dont 10.427 € de cotisations et 541 € de majorations de retard restant dues sur deux mises en demeure suivantes ci-dessus. Cette contrainte a été signifiée à M. [F] par acte d'huissier du 3 mai 2019.
Le 20 mai 2019, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, d'une opposition à ces deux contraintes.
Par jugement du 27 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a':
- constaté que la contrainte du 11 décembre 2017 au titre de la période de juillet à septembre 2017 a été ramenée à zéro €,
- validé la contrainte délivrée le 19 avril 2019 pour un montant ramené à la somme de 310 € en principal et majorations de retard au titre des périodes suivantes': octobre à décembre 2018,
- condamné en conséquence M.'[F] à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 310 € comprenant les cotisations et majorations de retard au titre des périodes suivantes': octobre à décembre 2018,
- condamné M.' [F] au coût de la signification de la contrainte du 13 mai 2019 et du 3 mai 2019 et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
- condamné M. [F] aux dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception. M. [F] en a été destinataire le 1er décembre 2020 et en a interjeté appel par courrier recommandé expédié au greffe le 2 janvier 2021.
Selon avis de convocation en date du 14 juin 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 10 novembre 2022. Ce courrier a été reçu le 17 juin 2022 par M. [F] qui n'a pas comparu ni fait à la cour connaître aucun motif légitime d'absence.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 26 octobre 2022 et communiquées à M. [F] par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié ce même jour, auxquelles il est expressément renvoyé, l'Urssaf Aquitaine, intimée, demande à la cour de':
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- débouter le cotisant de toutes ses demandes,
- constater que la contrainte du 11 décembre 2017 au titre de la période de juillet à septembre 2017 a été ramenée à zéro €,
- valider la contrainte délivrée le 19 avril 2019 pour un montant ramené à la somme de 310 € en principal et majorations de retard au titre des périodes suivantes': octobre à décembre 2018,
- condamner en conséquence M.'[F] à lui verser la somme de 310 € comprenant les cotisations et majorations de retard au titre des périodes suivantes': octobre à décembre 2018,
- condamner M.' [F] au coût de la signification de la contrainte du 13 mai 2019 et du 3 mai 2019 et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
- condamner M. [F] au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur audience, elle a demandé qu'il soit constaté que l'appelant ne soutenait pas son appel et qu'il en soit tiré toutes conséquences.
SUR QUOI LA COUR
En matière d'opposition à contrainte, c'est l'émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur. Il en résulte que celui qui la conteste, à savoir l'auteur du recours, a la qualité de défendeur.
En conséquence, et en application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue de façon réputée contradictoire, dès lors qu'elle est rendue en dernier ressort, et que le défendeur qui n'a pas comparu, a reçu la convocation à sa personne.
L'appelant ne conclut pas, si bien qu'il ne saisit la cour d'aucun moyen d'appel.
L'intimée, par ses conclusions, demande qu'il soit constaté que l'appelante ne vient pas soutenir son appel, et qu'il en soit tiré toutes conséquences, par confirmation du jugement déféré.
Aucun élément du dossier ne vient contredire le premier juge, en ce qu'il a retenu comme fondée la contrainte contestée. Le jugement sera confirmé.
L'appelant, qui succombe, sera condamné aux dépens exposés en appel et à payer à l'Urssaf Aquitaine une somme de 50 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, sous le numéro RG 19/00288,
Condamne M. [S] [F] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 50 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [F] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, par suite de l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE,
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