Texte intégral
N° RG 19/03703 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IJGE
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 25 Juillet 2019
APPELANT :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté pr Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Maître [M] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ADS PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuelle DUGUE-CHAUVIN de la SCP INTER-BARREAUX EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 3]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
POLE EMPLOI Direction Régionale Normandie
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assigné le le 25/10/2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Juillet 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2022
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame POUGET, Conseillère, en remplacement du Président empêché et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
En octobre 2014, la société ADS Protection (la société) a été créée et avait pour activité la surveillance et la protection des biens et des personnes. Selon le registre du commerce et des sociétés, sa gérante était Mme [L] [S].
Par jugement du 16 mai 2017, le tribunal de commerce de Rouen a placé la société en liquidation judiciaire et désigné Mme [M] [V] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 29 mai 2017, Mme [V], ès qualités, a notifié à M. [E] [U] son licenciement pour motif économique.
Face au refus de l'AGS/CGEA de [Localité 3] de prendre en charge sa créance salariale, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en reconnaissance de son statut de salarié le 24 juillet 2018.
Par jugement du 25 juillet 2019, le conseil a :
-dit qu'il ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une relation de travail avec la société,
-débouté celui-ci de toutes ses demandes,
-prononcé la mise hors de cause de l'AGS/CGEA de [Localité 3],
-débouté la société et l'AGS/CGEA de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné le requérant aux dépens.
Le 17 septembre 2019, M. [U] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions remises le 17 décembre 2019, il demande à la cour de :
-réformer le jugement,
-débouter Mme [V], ès qualités, Pôle emploi et le CGEA de [Localité 3] de toutes leurs prétentions et les condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :
5 929,08 euros à titre d'indemnité en raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement (à parfaire),
9 045 euros au titre de son solde de tout compte,
2 273 euros au titre du salaire du mois de mai 2017,
3 916 euros au titre de la prime du mois d'avril 2017,
5 929,08 euros par mois depuis le 1er octobre 2017, outre les intérêts au taux légal à compter de chaque échéance et la capitalisation des intérêts jusqu'au terme du contrat de sécurisation professionnelle soit le 31 mai 2019, étant toujours demandeur d'emploi,
4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui remettre les documents de fin de contrat modifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt.
Par conclusions remises le 4 mars 2020, Mme [V], ès qualités, demande à la cour de :
-confirmer le jugement,
-débouter M. [U] de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire,
-le débouter de ses demandes au titre de la prétendue irrégularité de procédure et en paiement des salaires d'octobre 2017 jusqu'au 31 mai 2019,
-le condamner à payer à la liquidation la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions remises le 8 octobre 2020, le CGEA de [Localité 3] demande à la cour, abstraction faite de divers constats qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile mais le rappel de ses moyens, de :
-confirmer le jugement entrepris,
à titre subsidiaire,
-débouter M. [U] de sa demande de prime exceptionnelle portée sur son bulletin de salaire du mois d'avril 2017 et de celle de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure,
-mettre hors de cause l'association concluante en ce qui concerne la demande en paiement de sommes à compter du 1er octobre 2017,
en toute hypothèse,
-lui déclarer la décision opposable,
-dire que sa garantie n'a qu'un caractère subsidiaire,
-dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale et que l'éventuelle obligation pour l'AGS d'avancer des fonds ne pourra s'exécuter que sur la présentation d'un relevé par le représentant des créanciers et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
-dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, les dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur et les frais irrépétibles en étant exclus,
-dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, les plafonds et garanties mentionnés au précédent article,
-débouter M. [U] de sa demande au titre des intérêts au taux légal.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. Il appartient au juge du fond pour retenir l'existence d'un contrat de travail de vérifier l'existence des éléments constitutifs de ce dernier, en particulier de celui essentiel que constitue le lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
S'il convient d'admettre qu'en présence d'un contrat de travail écrit et de bulletins de salaire existe une apparence de contrat de travail, il s'agit d'une présomption simple qui peut donc être renversée et il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, alors que M. [U] produit des copies d'un contrat de travail à durée déterminée et d'un autre à durée indéterminée stipulant que la société l'engage, respectivement, à compter du 1er octobre 2015 puis du 1er janvier 2016, pour exercer les fonctions de responsable d'exploitation puis de directeur d'agence, les intimées soutiennent que lesdits contrats n'ont pas été signés de la gérante de la société, Mme [S] et que ce dernier était en réalité le gérant de fait de la société.
Au-delà des incohérences relevées (numéro d'autorisation, nature du contrat...) sur ces documents, les signatures qu'ils comportent sont parfaitement identiques et de taille exactement équivalente, au point qu'elles pourraient être superposées sans qu'une quelconque différence n'apparaisse. De plus, elles sont étonnamment positionnées au même endroit sur le cachet de la société ainsi que sous le nom de la gérante. Il est évident, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'avis d'un graphologue, qu'une telle similitude est strictement impossible à obtenir dans des conditions normales de signature et que celle-ci a nécessité de recourir à un montage technique.
Au surplus, la comparaison de la signature litigieuse avec celle de la gérante portée sur la procuration bancaire de la société, laquelle a été établie au sein de l'agence bancaire et après vérification de son identité, permet de constater que cette dernière est bien différente de la première. Le même constat peut être effectué avec les contrats de sécurité portant la signature, au moins pour certains, de la gérante de la société.
Il se déduit de ces constats que les contrats de travail produits n'ont pas été signés par la gérante de la société, Mme [S].
Par ailleurs, le salarié produit six bulletins de salaire dont celui du mois d'avril 2017 mentionnant une prime exceptionnelle de 5 200 euros et ce, alors que la cessation des paiements de la société a été fixée au 18 avril. De même, la fiche de salaire du mois de juin 2017 indique une indemnité de congés payés conséquente d'un montant de 6 704,32 euros et fait également état d'un cumul brut des salaires pour la somme de 29 266,93 euros, alors que le contrat de travail stipule une rémunération annuelle brute de 35 150 euros.
Enfin, aucun élément ne démontre que les sommes portées sur les bulletins de salaire ont bien été réglées par la société et la déclaration préalable d'embauche datée du 20 octobre 2015 ne concernait, éventuellement, que le contrat à durée déterminée.
Pour ces raisons, l'appelant n'est pas fondé à se prévaloir d'un contrat de travail apparent et il lui appartient de rapporter la preuve qu'il travaillait sous le lien de subordination de Mme [S].
Or, les témoignages produits s'ils attestent de l'intervention de la gérante à l'occasion de la signature de certains contrats commerciaux et du fait que les salariés, en cas de problème d'ordre administratif, devaient la contacter sur l'adresse structurelle de la société, ils ne démontrent aucunement que cette dernière lui donnait des ordres et des directives ou encore, qu'elle contrôlait l'exécution de son travail. En effet, l'appelant ne fournit ni entretien d'évaluation, ni demande de congés payés et aucun compte rendu de son activité à cette dernière.
Dans ces conditions faute de rapporter la preuve d'un contrat de travail, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de toutes ses demandes, dont celle relative à l'irrégularité de son licenciement qu'il n'est pas fondé à soutenir.
La décision déférée est confirmée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, l'appelant est condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Pour les mêmes raisons, il est condamné à payer à Mme [V], ès qualités, la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré et y ajoutant,
Déboute M. [E] [U] de sa demande au titre irrépétibles.
Condamne M. [E] [U] à payer à Mme [V], ès qualités, la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens.
La greffièreLa conseillère
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