Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 février 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00577 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3BB
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 février 2024, à 12h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [E] [P]
né le 22 Septembre 1962 à [Localité 4]
de nationalité Polonaise
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 02 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, ordonnant M. [E] [P] qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider [Adresse 3] soit à compter du 01 février 2024 jusqu'au 29 février 2024 et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat [Adresse 1], rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 février 2024, à 18h32, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a assigné à résidence M. [P], les conditions de l'article L 743-13 du ceseda étant remplies, le domicile de [Localité 2] ayant constamment été indiqué depuis le début de la procédure, le passeport en cours de validité ayant été préalablement remis et s'agissant d'une condition dirimante, aucune déclaration de volonté de se maintenir en France ne figurant en procédure, aucune motivation spéciale ne saurait être exigée ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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