Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 23 JUIN 2023
(N° /2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00649 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2T7
Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Octobre 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/342348
APPELANT
Monsieur [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
INTIME
La SCP ORLANDI-MAILLARD & ASSOCIES
Avocat à la Cour
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, dispensé de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
****
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [I] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 décembre 2021 à l'encontre de la décision rendue le 26 octobre 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a fixé à la somme de 2 400 euros HT le montant des honoraires dûs à la SCP Orlandi-Maillard & Associés, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, outre la TVA au taux de 20 % ;
Vu la convocation régulière des parties, toutes deux ayant signé l'accusé de réception de la lettre les informant de la date de l'audience ;
Vu l'audience du 21 avril 2023, au cours de laquelle M. [I] ne comparaît pas et la SCP Orlandi-Maillard & Associés demande à être dispensée de comparaître et sollicite la confirmation de la décision ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Régulièrement convoqué, M. [I] ne se présente pas à l'audience et n'a pas demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Il est fait droit à la demande légitime de la SCP Orlandi-Maillard & Associés sollicitant l'autorisation d'être dispensée de comparaître.
La procédure étant orale, la cour n'est ainsi saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui du recours.
La SCP Orlandi-Maillard & Associés sollicite de son côté la confirmation de la décision.
L'appel n'étant pas soutenu, la décision déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée,
Condamne M. [I] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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