Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT EN MATIÈRE
DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 07/23
n° RG : 22/0015
A l'audience publique du 22 mars 2023 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l'ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [T] [P], né le [Date naissance 1] 1977, à [Localité 4]
ayant élu domicile chez Me [W] [C], [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Julien BENSOUSSAN, avocat au barreau de Lille, demeurant [Adresse 2]
Les débats ayant eu lieu à l'audience du 15 février 2023 à 10 heures
L'audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier ;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Michel REGNIER, avocat général
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ayant pour avocat Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de Douai
JRDP - 15/22 - 2ème page
Exposé de la cause
Par requête en date du 17 mai 2022 reçue au greffe de la cour d'appel le même jour, M. [T] [P] a présenté une demande en indemnisation en raison d'une détention provisoire injustifiée.
M. [P] a été mis en examen pour détention et emploi non autorisé de produits stupéfiants.
Par ordonnance en date du 29 mars 2019, il a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance du 16 mars 2020, il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
Le 19 août 2021, le juge d'instruction a décidé du renvoi de M. [P] devant le tribunal correctionnel.
Par jugement en date du 7 décembre 2021, le tribunal correctionnel de Lille a prononcé la relaxe de M. [P].
La détention provisoire de M. [P] a donc duré du 29 mars 2019 (date de l'ordonnance de placement en détention provisoire) au 16 mars 2020 (date de l'ordonnance de remise en liberté sous contrôle judiciaire), soit pendant 354 jours.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de :
- 45.000 € en réparation de son préjudice moral ;
- 35.000 € en réparation de son préjudice économique ;
- 2.400 € au titre des frais d'avocat et de procédure ;
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions reçues au greffe de la cour d'appel le 22 juillet 2022, l'agent judiciaire de l'Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 17.500 €. Il indique tenir compte du fait que le casier judiciaire de M. [P] portait mention de cinq condamnations dont deux à des peines d'emprisonnement ferme.
L'agent judiciaire de l'Etat sollicite que M. [P] soit débouté de ses demandes présentées au titre du préjudice matériel.
Il conclut, par ailleurs, à la minoration de l'indemnisation sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en date du 25 juillet 2022, le ministère public requiert que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 22.000 € et indique s'en rapporter aux conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme des débats tenus le 15 février 2023, le premier président a indiqué qu'il mettait l'affaire en délibéré au 22 mars 2023.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi,
vidant son délibéré à l'audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
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En application de l'article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.
En l'espèce, le jugement du tribunal correctionnel de Lille, en date du 7 décembre 2021, ne notifie pas les délais de l'article 149-1 de telle sorte que la requête que M. [P] doit être considérée comme recevable en l'état.
Par ailleurs, ce même jugement mentionne les appels interjetés par les autres prévenus le 14 décembre 2021 sans que le nom du requérant n'y figure.
La recevabilité de la requête de M. [P] n'a pas été contestée ni par l'agent judiciaire de l'Etat ni par le ministère public.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la requête recevable.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d'une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée.
Par ailleurs, la souffrance morale résultant du choc de l'incarcération est minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
Il convient, tout d'abord, de relever que le bulletin n° 1 du casier judiciaire de M. [P] porte mention de cinq condamnations :
- le 7 janvier 2004, par le tribunal correctionnel de Lille, à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé par deux circonstances ;
- le 23 février 2012, par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai, à une peine d'amende pour des faits d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable et d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ;
- le 28 février 2013, par le tribunal correctionnel de Lille, à une peine de 1 an et 6 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 1 an et 6 mois pour des faits d'exécution d'un travail dissimulé et d'obtention frauduleuse d'une allocation d'aide aux travailleurs privés d'emploi ;
- le 8 avril 2014, par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai, à une peine d'amende pour des faits de vol en réunion ;
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- et le 11 mai 2016, par la même juridiction, à une peine de 1 an d'emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement.
Il en résulte que deux de ces condamnations ayant donné lieu à des peines d'emprisonnement ferme mises à exécution, M. [P] avait déjà été incarcéré quand il a été placé en détention provisoire le 29 mars 2019. Le choc carcéral en a donc été atténué.
M. [P] expose qu'il a subi un préjudice moral dans la mesure où il encourait notamment une peine de nature criminelle. Néanmoins, la lourdeur de la peine invoquée par le requérant au titre d'une aggravation de son préjudice ne saurait être retenue au regard de la nature délictuelle des faits reprochés.
Il convient, ensuite, de rappeler que tout placement en détention provisoire entraîne l'isolement moral et la confrontation avec un milieu carcéral difficile.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [P] la somme de 22.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
La demande présentée par M. [P] au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel s'articule en une demande correspondant à une perte financière et à une demande correspondant à des frais de défense.
Sur la perte financière :
M. [P] expose qu'il avait fait des achats et des investissements afin de créer un « garage de matériel ».
Cependant, il ne produit aux débats aucune pièce de nature à justifier de ces achats et investissements.
En conséquence, M. [P] sera débouté de sa demande au titre de la perte financière.
Sur les frais de défense :
Les honoraires et frais annexes de l'avocat, au titre du préjudice causé par une détention injustifiée, peuvent être indemnisés pour autant qu'ils rémunèrent ou défraient des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
En l'espèce, M. [P] déclare avoir assumé des frais de défense d'un montant de 2.400 euros mais ne produit aucune facture de nature à justifier de ces frais.
En conséquence, le requérant sera débouté de sa demande présentée au titre des frais d'avocat.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il sera alloué à M. [P] la somme de mille euros (1.000 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique,
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statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [T] [P] ;
ALLOUONS à M. [T] [P] la somme de vingt-deux mille euros (22.000 €) au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTONS M. [T] [P] de sa demande présentée au titre de son préjudice matériel ;
ALLOUONS à M. [T] [P] la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d'appel de DOUAI, le 22 mars 2023,
en présence de M. Michel REGNIER, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
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