Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01593 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPLS
N° de Minute : 1600/22
Ordonnance du samedi 10 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [L] [O] [Z]
né le 02 Octobre 1974 à [Localité 2] (SRI LANKA)
de nationalité Sri-lankaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me François ILANKO, avocat au barreau de PARIS et de M. [B] [P] interprète assermenté en langue anglais, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Claire BERTIN, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Audrey CERISIER, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 10 septembre 2022 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 10 septembre 2022 à 18H 26
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [V] [L] [O] [Z] ;
Vu l'appel motivé interjeté par Maître [M] [W] venant au soutien des intérêts de
M. [V] [L] [O] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 septembre 2022 ;
Vu le mail adressé au greffe ce 10 septembre 2022 à 11 h 16 par le centre de rétention de [Localité 3] indiquant que l'escorte par manque d'effectif ne pouvait déférer les personnes retenues à la Cour ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à leur demande et de faire comparaitre M. [V] [L] [O] [Z] par visioconférence ce jour à 13 h 00 ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [O] [Z] né le 2 octobre 1974 à [Localité 2] (Sri Lanka), ressortissant sri-lankais, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 27 janvier 2022 avec délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du CESEDA.
Par décision administrative du 9 août 2022 qui lui a été notifiée le même jour à 14 heures 10, il a été placé en rétention administrative.
Par ordonnance du 11 août 2022, confirmée par arrêt du 13 août 2022 de la cour d'appel de Douai, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours,
La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement d'une durée supplémentaire de 30 jours par ordonnance du 8 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention de Lille, laquelle a été frappée d'appel.
Au titre des moyens soutenus en appel, l'étranger soulève :
la nullité de la proposition de test PCR et du procès-verbal de refus de test PCR portant information des conséquences pénales y attachées, fute d'assistance d'un interprète ;
la nullité du registre de l'article L744-2 mentionnant l'état civil des personnes retenues faute de l'assistance d'un interprète ;
l'irrecevabilité de la requête en 2ème prolongation pour absence de pièces de 1ère prolongation dans le dossier du tribunal ;
l'absence de caractérisation de l'obstruction volontaire faite à l'éloignement ;
à titre subsidiaire, la possibilité d'être assigné à résidence au domicile de son cousin à la [Localité 1], dès lors qu'il est titulaire d'un passeport en cours de validité déjà remis aux services de police.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
Sur la recevabilité de la 2ème requête en prolongation
Aux termes de l'article R743-2 du CESEDA, à peine d'irrecvabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2. [...]
Si la requête du préfet aux fins de prolongation doit être accompagnée de toutes les pièces utiles, lesquelles comprennent la procédure correspondant à la 1ère prolongation de la mesure de rétention administrative, l'ensemble des pièces de la procédure ont été mises à la disposition du conseil de M. [O] [Z] dès leur arrivée au greffe, et comprenaient le dossier intitulé '1ère période', dans lequel figuraient les pièces de procédure relatives à la 1ère prolongation de la mesure de rétention administrative.
Ce moyen est rejeté.
Sur les moyens tirés de l'absence d'interprétariat
L'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
L'article L.141-3 du CESEDA dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. [...]
En l'espèce, aucune disposition du CESEDA ne prévoit expressément l'assistance d'un interprète pour informer l'étranger et établir un procès-verbal de refus d'un test PCR rendu nécessaire dans le cadre de l'exécution de la mesure d'éloignement. M. [O] [Z] a d'ailleurs exprimé son refus de se sousmettre au test PCR et de retourner au Sri-Lanka avec l'assistance par téléphone d'un interprète en langue anglaise, Mme [X] [N], langue qu'il comprend et qu'il a utilisé depuis le début de la procédure.
En outre, aucun texte du CESEDA n'exige que soit traduit à l'intention de l'étranger le registre prévu à l'article L744-2 du CESEDA mentionnant l'état civil des personnes retenues. Ce registre n'est qu'un document d'information de nature purement administrative permettant au juge des libertés et de la détention d'obtenir des renseignements concrets sur la situation de la personne retenue ; l'absence de lecture de ces mentions à l'étranger par le truchement d'un interprète n'est pas de nature à lui faire grief.
Ces moyens sont inopérants.
Sur les moyens tirés de la demande de prolongation du placement en rétention
Sur les diligences aux fins d'éloignement
L'article L. 742-4 du CESEDA que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du CESEDA précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l'espèce il convient de rappeler que la présente procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du CESEDA précité, de sorte qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement.
Si le fait d'accepter ou de refuser de subir un acte médical, tel un test PCR sur sa personne, relève du droit dont dispose chaque individu sur son propre corps, l'exercice de ce droit n'est pas exempt d'abus lorsque le refus du test n'est réellement motivé que par la volonté d'éviter une expulsion vers un pays imposant cette sécurité à toute personne rejoignant son territoire en cette période de pandémie.
Ainsi, le refus du test PRC dans les conditions spécifiques reprises ci dessus, constitue un acte d'obstruction au sens de l'article L 742-4 précité et permet d'ordonner une deuxième prolongation du placement en rétention administrative.
Ce moyen est rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du CESEDA dispose que :
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Le fait de justifier disposer d'une offre d'hébergement chez un cousin à la Courneuve, laquelle ne constitue toutefois pas une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale conforme à l'article L.612-3 8° du CESEDA, peut au cas d'espèce légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait, notamment son refus clairement exprimé de retourner au Sri-Lanka et de se soumettre à un test médical PCR, permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
Sur la notification de la décision à M. [V] [L] [O] [Z]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [V] [L] [O] [Z] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [L] [O] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Audrey CERISIER, GreffierClaire BERTIN, Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le samedi 10 septembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [B] [P]
Le greffier
N° RG 22/01593 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPLS
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [V] [L] [O] [Z]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [L] [O] [Z] le samedi 10 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [W] [M] le samedi 10 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 10 septembre 2022
N° RG 22/01593 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPLS
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