Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 10/04424 - N° Portalis DBVS-V-B62-CX3O
Minute n° 24/00119
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
C/
[V], [V] NÉE [W]
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 14 Septembre 2010, enregistrée sous le n° 07/296 I
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 MAI 2024
APPELANT :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT ( AJE) venant aux droits et obligations de l'EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS ET APPELANTS INCIDENTS :
Monsieur [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Madame [H] [W] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 09 Novembre 2023, l'affaire été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 14 Mai 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère
Mme FOURNEL, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne- Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La commune de [Localité 2] (Moselle) se situe dans une zone soumise à des mouvements de sol, conséquence de l'industrie minière exploitée à cet endroit des années 1977 à 2003, par l'établissement public industriel et commercial (EPIC) Les Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), sous la direction et coordination nationale de l'EPIC Charbonnages de France.
La commune de [Localité 2], qui comptait 912 habitants et 344 logements au recensement de 1999, est particulièrement affectée par les affaissements miniers, puisque le village se trouve au centre de la cuvette du champ de [Localité 5] Nord lequel a par ailleurs été exploité selon la technique du foudroyage, sans étaiement ni comblement.
Le village s'est ainsi affaissé d'une hauteur comprise entre trois et quinze mètres depuis les débuts de l'exploitation minière et à la date du 31 décembre 2011, dans le périmètre de cette commune, avaient déjà été effectuées soixante-dix-huit opérations dites de « relevage » et soixante-huit démolitions de bâtiments publics et privés en lien avec des dommages miniers.
M. [U] [V] et Mme [H] [W] épouse [V] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation édifiée en 1979 à [Localité 2] au [Adresse 1].
Estimant que l'inclinaison de leur immeuble et ses fissures étaient imputables aux mouvements de sol liés à l'activité minière, les consorts [V] ont saisi le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (ci-après dénommé le fonds de garantie), instauré par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, ce fonds ayant pour mission d'indemniser les propriétaires victimes de dommages immobiliers d'origine minière survenus à compter du 1er septembre 1998 et affectant les immeubles occupés à titre d'habitation principale.
Le cabinet d'expertise Texa, mandaté par le fonds de garantie dans le cadre de cette procédure, a rendu un rapport relevant une pente maximum de 20,01 mm/m constatée le 12 janvier 2005 au sein de l'immeuble.
Le 09 août 2006, M. [V] a accepté l'indemnisation du fonds de garantie à hauteur de 42 219 euros, soit la somme de 35 031 euros en réparation de l'aggravation de la pente entre le 1er septembre 1998 et le 12 janvier 2005 et la somme de 7 188 euros au titre des réparations.
Afin d'obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices, les consorts [V] ont, par acte du 02 janvier 2007, assigné l'EPIC Charbonnages de France, venant aux droits de l'EPIC HBL, devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines afin de le voir condamné, sur le fondement des articles 75-1 et 75-3 du code minier, à les indemniser des sommes suivantes :
132 177 euros à titre d'indemnisation de la pente affectant leur immeuble déduction faite de l'indemnité reçue du fonds de garantie,
10 000 euros au titre d'un trouble de jouissance,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décret n°2007-1806 du 21 décembre 2007, la liquidation de l'EPIC Charbonnages de France a été prononcée à compter du 1er janvier 2008.
Par arrêté du 27 décembre 2007, M. [R] [Y] a été nommé liquidateur de l'EPIC Charbonnages de France.
L'EPIC Charbonnage de France a soulevé l'irrecevabilité de l'action des [V] sur les fondements du défaut de qualité à agir et de la prescription, puis a sollicité une mesure d'expertise judiciaire.
Par jugement du 14 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a :
rejeté les demandes en irrecevabilité formulée par l'EPIC Charbonnages de France,
condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [R] [Y] à payer avec exécution provisoire à M. et Mme [V] la somme totale de 89 915,05 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision et 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toute demande plus ample ou contraire,
condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [R] [Y] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que M. et Mme [V] produisaient un extrait du livre foncier ainsi qu'une quittance subrogative de règlement, de sorte que l'exception soulevée par l'EPIC Charbonnages de France pour défaut de droit à agir devait être écartée.
Il a considéré que les effondrements miniers étaient des phénomènes évolutifs qui tendaient vers une consolidation, de sorte que la prescription de l'action en responsabilité contre l'exploitant de la mine ou de ses ayants droit ne courait qu'à compter d'une telle consolidation sous réserve de la connaissance de l'existence du dégât ouvrant droit à l'action. Il a ajouté que l'EPIC Charbonnages de France n'apportait aucun élément pour établir que l'effondrement de la parcelle aurait totalement cessé dix ans avant l'assignation.
Le tribunal a en outre rejeté la demande d'expertise de l'EPIC Charbonnages de France en estimant qu'il n'avait pas mis à profit la durée de l'instance pour apporter d'autres éléments d'appréciation des préjudices invoqués et que la demande d'expertise aurait dû être adressée au juge de la mise en état.
A défaut de disposer d'autres éléments d'appréciation, il s'est fondé sur le rapport, régulièrement produit et soumis au débat contradictoire, établi par la SAS Texa qui avait été mandatée par le Fonds de garantie, pour fixer l'indemnisation.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 7 décembre 2010, l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur M. [Y] a régulièrement interjeté appel de ce jugement aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation.
Les consorts [V] ont formé appel incident par voie de conclusions et ont sollicité l'infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance quant au quantum de l'indemnisation allouée.
Par ordonnance du 14 avril 2011, le premier président de la Cour d'appel de Metz a prononcé le sursis à l'exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance du 05 juin 2012, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise introduite par l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur M. [Y] au motif qu'il n'était pas compétent pour trancher une question litigieuse qui avait fait l'objet du jugement dont appel et qui devait par conséquent être soumise à la cour. Le déféré formé contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt de cette cour du 20 novembre 2012 et le pourvoi formé contre cette décision a également été déclaré irrecevable par arrêt de la cour de cassation du 30 janvier 2014.
Par conclusions du 9 juin 2015, l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur M. [Y] a principalement demandé à la cour de dire et juger les demandes de M. et Mme [V] irrecevables comme prescrites et de les débouter de leurs demandes, de dire et juger que le document « descriptif des dommages » établi par Texa lui est inopposable et subsidiairement et avant-dire droit, d'ordonner une expertise judiciaire.
Par conclusions du 9 mars 2015, M. et Mme [V] ont formé un appel incident en demandant principalement à la cour de condamner l'EPIC Charbonnages de France à leur payer la somme de 179 197 euros au titre de l'indemnisation de la pente et la somme de 24 000 euros au titre du trouble de jouissance, soit la somme de 203 197 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 176 999,55 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus, subsidiairement en cas d'expertise, de condamner l'EPIC Charbonnages de France à leur payer la somme de 135 464,66 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du jugement dont appel.
Par arrêt du 22 octobre 2015, la première chambre de la cour d'appel de Metz a :
confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les charbonnages de France,
avant-dire droit sur les fins de non-recevoir et les demandes au fond,
ordonné une expertise et désigné : M. [M] [T], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Metz, pour y procéder, avec pour mission notamment de :
se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 2], et visiter l'immeuble de M. et Mme [V] en présence des parties ou de leurs mandataires ou ceux-ci régulièrement convoqués,
dire si l'immeuble se trouve dans une zone affectée par l'exploitation minière du sous-sol par les HBL, ou à proximité, en donnant toutes informations utiles sur cette exploitation,
relever les désordres affectant l'immeuble,
dire, pour chaque désordre , s'il a une cause minière, même partielle, et en ce cas préciser si possible la date d'apparition du désordre et celle à laquelle il a été définitivement constitué, c'est à dire le moment à partir duquel il n'a plus connu d'aggravation notable, ou s'il est encore susceptible de varier en importance,
déterminer en présence d'un dommage d'origine minière consolidé, si les occupants de l'immeuble ont été à même de le déceler ou s'il n'était devenu manifeste, pour une personne normalement attentive et sans qualifications techniques en la matière, que par les mesures de pente ou constats faits par des techniciens, en indiquant la date à laquelle ils ont été portés à la connaissance du propriétaire et/ou des occupants de l'immeuble,
établir pour chaque désordre réparable un état descriptif quantitatif des travaux de réfection, en chiffrer le coût, déterminer la nature des troubles de jouissance qui peuvent en résulter et proposer les éléments permettant d'indemniser intégralement ces éventuels troubles,
dire si, après réalisation des travaux de réfection, il existe des dommages résiduels (perte de valeur de l'immeuble, inconvénients d'utilisation des lieux...) qui restent à compenser et donner tous éléments d'appréciation pour aboutir à une réparation intégrale,
proposer une évaluation de la moins-value affectant actuellement l'immeuble en raison de désordres mineurs non réparables qui ne nuisent pas à la destination de l'immeuble,
donner toutes indications utiles pour parvenir à la réparation intégrale de tous types de préjudices annexes qui viendraient à être constatés,
établir un pré-rapport et répondre aux dires des parties à lui adresser dans le délai qu'il leur fixera,
dit que l'expert déposera au greffe son rapport définitif dans un délai maximum de 1 an à compter de l'avertissement donné par le greffe que la consignation a été faite,
dit que le contrôle de la mesure d'expertise sera assuré par M. Hittinger, président de la première chambre, et en cas d'empêchement de celui-ci, par tout autre magistrat de cette chambre,
dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement d'office ou sur demande des parties par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise,
dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, recueillir l'avis d'un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne,
fixé à la somme de 3 760 euros à valoir sur la rémunération de l'expert le montant que l'EPIC les Charbonnages de France devra consigner,
rejeté la demande de provision,
réservé les dépens et la décision sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état du 11 octobre 2016.
Pour se déterminer ainsi, la cour a relevé que l'EPIC Charbonnage de France avait sollicité l'infirmation du jugement dans sa totalité et demandait la faculté de conclure après le dépôt du rapport d'expertise, de sorte que l'examen de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée en première instance devait être réservé.
La cour a considéré que les dégâts de surface imputables à un affaissement du terrain en corrélation avec une exploitation minière du tréfonds étaient provoqués par des mouvements du sol qui étaient souvent lents à se produire. Elle a relevé que les dégâts causés étaient évolutifs et qu'ils ne pouvaient être constatés qu'au moment de la stabilisation du sol qui figeait l'assiette de la maison, constituant ainsi le point de départ du délai de prescription.
Elle a relevé qu'en l'espèce, les mesures effectuées sur la maison de M. et Mme [V] démontraient une aggravation de l'inclinaison de la maison entre avril 1995 où la pente la plus forte était à 13,33 mm/m et le 12 janvier 2005 où elle était de 20,01 mm/m, sans qu'il eût été possible de déterminer si la maison était stabilisée avant janvier 1997.
Elle en a déduit que l'examen de cette fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action devait être reporté dans l'attente des résultats de l'expertise.
La cour a également relevé que la seule expertise émanant du cabinet Texa mandaté par le fonds de Garantie ne lui permettait pas de trancher le litige car il y manquait les explications sur les méthodes et bases d'évaluation et sur l'origine minière des dommages. Elle a considéré que les données recueillies en 2005 par le cabinet Texa n'étaient plus actuelles alors même qu'il incombe au juge d'apprécier le montant du préjudice au moment où il statue. Elle a enfin relevé que l'EPIC Les Charbonnages de France n'avait pas été appelé à assister aux opérations, de sorte que la juridiction ne peut exclusivement se fonder sur ce rapport d'expertise non judiciaire.
La cour a enfin estimé que les éléments d'appréciation de la responsabilité sans faute de l'EPIC Charbonnage de France que sont l'existence de dommages au bien, le lien de causalité avec l'exploitation minière et les réparations à mettre à la charge de l'ancien exploitant le cas échéant, rendaient nécessaire l'intervention d'un technicien.
Enfin elle a considéré qu'aucun texte ne l'autorisait à condamner une partie au versement d'une provision.
Le 31 décembre 2017, la liquidation de l'EPIC Charbonnages de France a été clôturée. Conformément à l'article 1er du décret du 21 décembre 2007, les droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France ont été transférés à la clôture de la liquidation à l'Etat intervenant par le biais de son Agent judiciaire (ci-après dénommé AJE).
Le 9 mars 2020, M. [T] a rendu son rapport d'expertise.
Le ministère public auquel le dossier de la procédure a été communiqué s'en est rapporté à la la cour par mention au dossier du 9 octobre 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 10 mars 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'Agent judiciaire de l'Etat, au visa notamment des articles 9 et 564 du code de procédure civile et des articles 75-1 et 75-3 du code minier en leurs versions applicables à l'espèce, demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé l'agent judiciaire de l'État, venant aux droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France, en son appel du jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines ;
Y faisant droit,
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et particulièrement en ce qu'il a condamné CDF, aux droits et obligations desquels vient l'Agent Judiciaire de l'État, à verser à M. [U] [V] et Mme [H] [W] épouse [V] la somme de 85 915,05 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de valeur de l'immeuble, outre la somme déjà versée par le fonds de garantie, la somme de 4000 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Et statuant à nouveau :
À titre principal,
déclarer irrecevables les demandes de M. [U] [V] et Mme [H] [W] épouse [V] en tant que dirigées à l'encontre de l'Agent Judiciaire de l'État, venant aux droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France, comme prescrites, comme se heurtant à l'exception de transaction et comme nouvelles ;
Subsidiairement,
débouter M. [U] [V] et Mme [H] [W] épouse [V] de leur appel incident et de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de l'Agent Judiciaire de l'État venant aux droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France ;
À titre très subsidiaire,
fixer l'indemnisation due par l'Agent Judiciaire de l'État à M. [U] [V] et Mme [H] [W] épouse [V], au maximum à la somme de 6 143,00 euros (90 612 euros x 6,78%), en application du barème HBL, tous types de préjudice confondus ;
débouter M. [U] [V] et Mme [H] [W] épouse [V] de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
En tout état de cause,
condamner M. [U] [V] et Mme [H] [W] épouse [V] in solidum aux entiers dépens d'instance et d'appel ;
condamner M. [U] [V] et Mme [H] [W] épouse [V] in solidum à verser à l'Agent Judiciaire de l'État venant aux droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, au soutien de sa demande d'irrecevabilité, l'AJE se prévaut de la prescription décennale de l'article 2270-1 du code civil, soutenant ainsi que les demandes des consorts [V], pour une pente dont l'origine ou l'aggravation se situerait avant le 2 janvier 1997, soit dix ans avant la date d'assignation, ne sont pas recevables car prescrites.
L'AJE soulève également l'exception en raison de la transaction conclue avec le fonds de garantie. Pour s'en prévaloir, l'AJE soutient, au visa des articles L. 421-3 et L. 421-17 du code des assurances et de l'article 31 du code de procédure civile, que l'indemnisation versée par le fonds de garantie et acceptée par les consorts [V] avait été allouée en réparation intégrale et définitive de leur préjudice. L'AJE ajoute que la transaction avait pour effet de subroger le fonds de garantie dans leurs droits de sorte que les consorts [V], bénéficiaires de l'indemnisation du fonds de garantie, n'ont désormais plus qualité à agir pour la période postérieure au 1er septembre 1998.
L'AJE expose encore que la demande de relevage présentée par les consorts [V] est nouvelle à hauteur de cour et ainsi irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Sur le principe même de l'indemnisation, l'AJE conteste les calculs de pente et de coût des réparations effectués par l'expert judiciaire, les désordres de fissures relevés par ce dernier, ainsi que la solution retenue et sollicitée par les consorts [V], à savoir l'octroi d'une indemnité de relevage. L'AJE se prévaut des articles L.155-3 et L. 155-6 du code minier et expose que l'indemnisation doit intervenir dans des conditions normales et donc être économiquement et techniquement justifiée sans dépasser la valeur vénale du bien. L'AJE affirme en outre que le barème d'indemnisation utilisé par le fonds de garantie ne peut lui être imposé.
S'agissant du préjudice de jouissance, l'AJE avance, outre l'absence de démonstration de son existence par les consorts [V] faute pour eux d'aborder en quoi l'usage du bien est altéré, que la réparation de ce préjudice est comprise dans l'indemnisation allouée au titre de la pente qui prend en compte la gêne qu'elle occasionne.
Très subsidiairement, l'AJE rappelle qu'une mesure de pente de l'immeuble avait été effectuée le 18 mars 1998 par l'EPIC HBL et qu'une éventuelle indemnisation de cette pente devra être calculée selon le barème HBL puisque le fonds de garantie a été créé postérieurement à la date de cette mesure.
Par conclusions déposées le 06 octobre 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, M. et Mme [V] demande à la cour de :
rejeter l'appel principal ;
faire droit à l'appel incident et l'augmentation de demande ;
infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Sarreguemines le 14 septembre 2010 en ce qu'il a limité le préjudice des époux [V] aux sommes de 89 915,05 euros et 600 euros et les indemnités partiellement de leurs demandes ;
débouter l'AJE aux droits de CDF aux des HBL de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions et exception d'irrecevabilité qui sont mal fondés ;
Vu les dispositions des articles 75-1 et 75-3 du code minier et l'article L 155-3 du code minier,
juger l'AJE responsable du préjudice subi par les époux [V] au titre des dégâts de leur immeuble ;
juger mal fondée la contestation de l'opposabilité du rapport TEXA en raison même de ce paiement subrogatoire au profit du FGAO ;
condamner l'AJE à payer à [U] [V] et [H] [V] née [W] la somme de 100 000 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 249 874,66 euros au titre du préjudice matériel soit un total de 349 874,66 euros dont à déduire la somme de 35 031 euros perçue du FGAO soit 314 843,66 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement du 14 septembre 2010 sur la somme de 89 915,05 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ;
A titre subsidiaire,
condamner l'AJE à payer à [U] [V] et [H] [V] née [W] la somme de 100 000 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 128 769,70 euros au titre du préjudice matériel soit un total de 228 769,70 euros dont à déduire la somme de 35 031 euros perçue par le FGAO soit 193 738,70 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement du 14 septembre 2010 sur la somme de 89 915,05 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ;
Vu l'article 1343-2 du code civil,
prononcer la capitalisation des intérêts sur toutes les condamnations susceptibles d'intervenir dans l'arrêt à intervenir ;
condamner l'AJE aux dépens de première instance et d'appel, de référé sursis Premier Président et d'expertise judiciaire ainsi qu'au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, les consorts [V] allèguent justifier de leur titre de propriété selon acte du 08 mars 1986 et donc de leur qualité à agir, et précisent que ce point n'est plus en débat aujourd'hui puisque tranché par la cour d'appel dans son arrêt du 22 octobre 2015.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, les consorts [V] rétorquent que les désordres à l'origine de leurs préjudices ont un caractère évolutif, d'autant que, selon M. [T], des affaissements ont eu lieu au moins jusqu'en 2004 et que le point de départ ne peut être qu'au jour de la stabilisation du terrain de sorte que leurs demandes ne souffrent d'aucune prescription.
S'agissant de l'exception de transaction, les consorts [V] soutiennent que la quittance subrogative signée auprès du fonds de garantie mentionne que l'acceptation de l'indemnisation n'est pas exclusive du recours direct de l'acceptant contre l'exploitant minier. Les consorts [V] exposent également avoir accepté l'indemnisation du fonds de garantie à titre de provision et que son quantum ne permet pas une réparation intégrale de sorte qu'ils conservent un intérêt à agir en réparation de leur préjudice subsistant.
Les consorts [V] se prévalent ensuite des articles 565 et 566 du code de procédure civile pour affirmer que la demande de relevage tend aux mêmes fins que celles présentées en première instance et ne peut donc être qualifiée de nouvelle.
Sur le fond, les consorts [V] exposent que l'emploi du barème d'indemnisation utilisé par le fonds de garantie présente les avantages d'uniformité et d'objectivité que ne comporte pas celui anciennement utilisé par l'EPIC HBL qu'ils considèrent comme partial et inéquitable. Ils s'estiment en tout état de cause fondés à réclamer la réparation intégrale de leur préjudice et justifient notamment les différences entre les calculs de coût de réparation de l'expert et leur demande par l'augmentation du coût des matériaux.
Les consorts [V] exposent en outre que la déclivité de l'immeuble, aussi minime soit-elle, génère une gêne pour l'occupant et doit être réparée et que ce préjudice n'a pas été indemnisé par le fonds de garantie dans la mesure où sa mission se limitait à la réparation des préjudices matériels.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription et de la qualité à agir
L'article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Dans sa décision du 14 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Sarreguemines avait rejeté les fins de non-recevoir fondées sur la prescription des demandes et sur la qualité à agir des époux [V]
.
Par arrêt du 22 octobre 2015, la première chambre de la cour d'appel de Metz a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les Charbonnages de France.
Ainsi, les fins de non-recevoir soumises par l'Agent judiciaire de l'Etat au motif de la prescription et de la qualité à agir se heurtent à l'autorité de chose jugée.
En conséquence, la cour déclare irrecevables les fins de non-recevoir formées par l'Agent Judiciaire de l'Etat au titre de la prescription et de la qualité à agir des époux [V].
II- Sur l'exception tirée de l'existence d'une transaction avec le Fonds de garantie
L'article L.421-17 du code des assurances dispose que :
« I.- Toute personne propriétaire d'un immeuble ayant subi des dommages, survenus à compter du 1er septembre 1998, résultant d'une activité minière présente ou passée alors qu'il était occupé à titre d'habitation principale est indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie. Toutefois, lorsque l'immeuble a été acquis par mutation et qu'une clause exonérant l'exploitant minier de sa responsabilité a été valablement insérée dans le contrat de mutation, seuls les dommages visés à l'article L. 155-5 du code minier subis du fait d'un sinistre minier au sens dudit article, constaté par le représentant de l'Etat, sont indemnisés par le fonds.
II.- L'indemnisation versée par le fonds assure la réparation intégrale des dommages visés au I, dans la limite d'un plafond. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres, la réparation intégrale doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents. Si ces dommages font l'objet d'une couverture d'assurance, l'indemnisation versée par le fonds vient en complément de celle qui est due à ce titre.
III.- Toute personne victime de tels dommages établit avec le fonds de garantie un descriptif des dommages qu'elle a subis. Le montant des indemnités versées par le fonds est mentionné au descriptif. Lorsque le montant de ces indemnités est inférieur à un montant précisé par décret en Conseil d'Etat, la victime est présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités versées par le fonds de garantie sont présumées réparer lesdits dommages dans les conditions du II, si une expertise a été réalisée par un expert choisi par le fonds de garantie. Ces présomptions sont simples. En tout état de cause, le montant des indemnités versées à la victime lui reste acquis.
IV.- Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations du fonds doivent être attribuées aux personnes victimes de tels dommages dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du descriptif des dommages ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, du constat de sinistre minier du représentant de l'Etat prévu au second alinéa de l'article L. 155-5 du code minier.
V.- Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu'il leur a versées ».
En premier lieu, il sera rappelé que le fonds de garantie indemnise uniquement les dommages survenus ou aggravés depuis le 1er septembre 1998 et concernant des résidences principales, de sorte que pour les dommages survenus antérieurement et/ou concernant des résidences secondaires, les propriétaires concernés n'ont d'autre choix que d'actionner l'exploitant minier.
En second lieu, même pour les dommages survenus postérieurement au 1er septembre 1998, les dispositions précitées selon lesquelles le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu'il leur a versées, n'interdisent aucunement au bénéficiaire d'une indemnité versée par le fonds de garantie de rechercher la responsabilité de l'exploitant minier, s'il considère que les sommes allouées par le fonds sont insuffisantes.
Ainsi dans l'hypothèse où la cour ferait droit aux prétentions des consorts [V], il conviendrait seulement de déduire de l'indemnisation les sommes déjà allouées par le fonds et qui feraient double emploi avec celles allouées par la présente juridiction.
En conséquence, la cour rejette l'exception soulevée par l'Agent Judiciaire de l'Etat en raison de la transaction conclue le 14 juin 2006 avec le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages.
III- Sur le caractère nouveau des demandes des époux [V] devant la cour
L'article 564 du code de procédure civile dispose que :
« A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
L'article 565 précise que : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
L'article 566 précise que : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
En première instance, M. et Mme [V] sollicitaient seulement la somme de 132 177 euros à titre d'indemnisation de la pente affectant leur immeuble, déduction faite de l'indemnité reçue du fonds de garantie ainsi que la somme de 10 000 euros au titre d'un trouble de jouissance et il est exact qu'une indemnité de relevage a pour objectif la mise en 'uvre des travaux qui supprimeront la pente affectant l'immeuble.
Néanmoins, l'indemnité de relevage vise à réparer les désordres consécutifs à des mouvements de sol résultant de l'exploitation minière.
Elle apparaît donc manifestement comme étant une demande complémentaire aux prétentions initiales et recevable à ce titre, conformément à l'article 566 précité.
Y ajoutant, la cour déclare donc recevables sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile les prétentions de M. et Mme [V].
IV- Sur l'opposabilité du rapport d'expertise du cabinet Texa
Il résulte de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures.
M. et Mme [V] demandent à la cour de rejeter la contestation par l'Agent Judiciaire de l'Etat du rapport d'expertise établi par le cabinet Texa mais l'Agent Judiciaire de l'Etat ne présente en réalité aucune demande à ce titre.
Il sera rappelé, s'agissant d'une expertise privée non contradictoire, que sa valeur probante n'est pas celle d'un rapport d'expertise judiciaire, raison pour laquelle la cour de céans a ordonné une expertise judiciaire par arrêt avant-dire-droit, mais qu'il s'agit néanmoins d'un élément versé aux débats et susceptible d'être pris en considération par la juridiction de jugement s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.
En tout état de cause, la cour ne répondra pas sur ce point dans son dispositif.
V- Sur la nature des désordres et leur imputabilité à l'activité minière
L'article 75-1 du code minier, dans sa version en vigueur du 31 mars 1999 au 1er mars 2011, applicable au présent litige, dispose que :
« L'explorateur ou l'exploitant, ou à défaut le titulaire du titre minier, est responsable des dommages causés par son activité. Il peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère.
Cette responsabilité n'est pas limitée au périmètre du titre minier ni à la durée de validité du titre.
En cas de disparition ou de défaillance du responsable, l'Etat est garant de la réparation des dommages mentionnés au premier alinéa ; il est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre du responsable ».
L'article 75-1 du code minier est devenu l'article L.155-3 du même code avec un principe identique de responsabilité de plein droit de l'exploitant minier.
Il résulte des éléments versés aux débats et notamment les énonciations du rapport d'expertise de M. [T] que :
la maison, construite en 1979, est bien concernée par l'exploitation minière, car se trouvant à [Localité 2] à l'extrémité du panneau de la veine Dora ;
l'immeuble était affecté d'une pente de 13,38 mm/m le 11 avril 1995 et d'une pente de 20 mm/m le 6 octobre 2016 ; ces relevés apparaissent incontestables dès lors que le premier a été effectué par les services de Charbonnages de France et le deuxième dans le cadre de l'expertise judiciaire ;
si l'Agent Judiciaire de l'Etat conteste la fiabilité du relevé établi le 12 janvier 2005 par le cabinet Texa à hauteur de 20,01 mm/m, car non contradictoire, il sera observé que le précédent relevé effectué par les Charbonnages de France le 11 juillet 2003 se situait à hauteur de 19,33 mm/m et celui effectué par l'expert judiciaire le 6 octobre 2016 à hauteur de 20 mm/m; ainsi la légère aggravation de la pente entre le 11 juillet 2003 et le 12 janvier 2005 semble cohérente avec les éléments techniques présents à la procédure;
l'exploitation minière s'est interrompue le 20 septembre 2003, il n'y a pas d'évolution mesurable de la pente entre 2005 et 2016 et l'observation des courbes d'évolution de l'altimétrie à proximité de l'immeuble confirme cette stabilisation ; il peut donc être considéré que le dommage est stabilisé depuis le 12 janvier 2005 ;
les énonciations du rapport d'expertise judiciaire établissent que l'exploitant minier, qui a indemnisé les époux [V] au cours des années 1990 pour des désordres liés au réseau d'assainissement ou au pavage, n'a pas accepté de prendre en charge les fissures en façade quand elles lui ont été signalées le 22 août 1990; questionné sur ce point par l'avocat des CDF, M. [T] a expressément exclu tout désordre dans la construction ou tout tassement des fondations comme pouvant être à l'origine de la fissure horizontale en partie haute de la façade et de la fissure en escalier en partie droite de la façade et il a retenu qu'il s'agissait bien de désordres miniers (p15) ; en revanche il a exclu la fissuration du mur de clôture comme étant un désordre minier (page 11) ;
Il sera rappelé que le cabinet Texa, mandaté par le fonds de garantie, attribuait aussi les désordres constatés en 2006 chez les [V] à l'activité minière et l'AJE ne conteste pas le fait que l'EPIC Charbonnages de France a remboursé au fonds de garantie les dépenses engagées au profit des intimés.
En conséquence, l'Agent Judiciaire de l'Etat, qui échoue à rapporter la preuve d'une cause étrangère aux désordres affectant l'immeuble des époux [V], à savoir la pente de 20 mm/m affectant l'immeuble et les deux zones de fissure en façade, doit être tenu pour responsable de ces désordres.
VI- Sur la réparation des désordres
a- Les modalités de la réparation des dommages
Le principe en matière de responsabilité civile est celui de la réparation intégrale de la victime sans perte ni profit.
Il appartient à la victime de faire la démonstration des préjudices qu'elle invoque.
Par ailleurs, la détermination des préjudices relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Enfin, il sera aussi rappelé que les indemnisations forfaitaires sont prohibées (voir par exemple (Cass. 3e civ., 23 mars 2010, n° 09-11.873) et que la victime dispose librement des indemnités qui lui sont allouées.
En ce qui concerne plus particulièrement l'indemnisation des dommages miniers, l'article L.155-6 (anciennement 75-3) du code minier, dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2011, dispose que :
« L'indemnisation des dommages immobiliers liés à l'activité minière présente ou passée consiste en la remise en l'état de l'immeuble sinistré. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres dans des conditions normales, l'indemnisation doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents ».
Il s'en déduit que lorsque l'immeuble n'est plus susceptible d'être remis en état dans des conditions normales, l'indemnisation doit correspondre à sa valeur de remplacement et non pas au coût de démolition, d'aménagement et de reconstruction à neuf de l'immeuble sinistré (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 17 février 2010, pourvoi n° 09-15.269).
Contrairement à ce que soutiennent les époux [V], ce n'est pas l'ampleur de la pente et la gravité des désordres qui justifient une indemnisation du préjudice matériel à hauteur de la valeur de remplacement de leur immeuble, mais éventuellement le coût excessif des réparations par rapport à cette valeur de remplacement.
La valeur de remplacement peut être supérieure à la valeur vénale de l'immeuble mais en l'espèce, les intimés évoquent exclusivement la valeur vénale sans jamais évoquer la valeur de remplacement. C'est donc la valeur vénale de l'immeuble qui servira de référence en l'espèce.
Par ailleurs, les intimés réclament à titre principal le « relevage » de leur immeuble. Le relevage correspond à l'exécution de travaux lourds, confiés à une entreprise spécialisée consistant à reprendre les fondations et/ou à placer sur ces fondations si celles-ci sont stables des niches en maçonnerie permettant de corriger la déclivité. Le relevage doit donc permettre de supprimer la pente qui affecte la maison.
Cependant, de tels travaux de relevage ne seraient justifiés que dans l'hypothèse où des travaux de réparation de moindre importance ne parviendraient pas à réparer entièrement le préjudice et à remettre les époux [V] dans la situation qui aurait été la leur si le sinistre ne s'était pas produit.
S'agissant de la position de l'Agent judiciaire de l'Etat quant aux modalités d'indemnisation, il soutient, au visa de l'article 75-3 ancien du code minier, que l'indemnisation pour mise en pente de l'immeuble ne peut excéder la valeur vénale du bien.
Mais d'une part, l'article L.155-3 précité fait exclusivement référence aux frais de réparation de l'immeuble, en imposant au juge de comparer le coût des réparations à la valeur de remplacement de l'immeuble sinistré, sans qu'il ne soit question de soumettre le préjudice de jouissance à un quelconque plafond.
D'autre part, le principe de la réparation intégrale de la victime, sans perte ni profit, doit également s'appliquer en matière de dommages miniers.
Dans ces conditions, le préjudice de jouissance subi par les occupants doit être réparé distinctement des dommages matériels qu'ils ont subis.
S'agissant de l'indemnité de pente réglée par le fonds de garantie, elle s'analyse, selon la réponse des services du Premier Ministre, comme une indemnité visant à compenser, soit la perte de valeur d'un bâtiment du fait de la pente, si son propriétaire souhaite la vendre, soit la gêne occasionnée par la pente, si le propriétaire continue de l'occuper (JO du Sénat 17 avril 2003, question écrite n°4566). Il s'agit donc, dans ces deux hypothèses, d'un préjudice immatériel.
Ainsi, l'indemnisation allouée par le fonds ne se limitait pas à la réparation des préjudices matériels et il conviendra de déduire cette indemnité de pente des sommes effectivement allouées aux époux [V] au titre de l'indemnité de jouissance, étant toutefois observé que dans leurs écritures, les intimés ont spontanément déduit la totalité des indemnités allouées par le fonds des sommes qu'ils réclament à l'exploitant minier.
De plus, la pente prise en considération sera celle figurant dans le rapport d'expertise de M. [T]. Il n'y a pas lieu de calculer, comme le faisait l'EPIC Charbonnages de France, une moyenne des trois pentes relevées dans l'immeuble, car ce calcul aurait nécessairement pour effet de minorer la déclivité subie à certains endroits de la maison.
La cour observe aussi que le barème mis en place par le fonds de garantie pour les habitants de [Localité 2] et des environs ne peut pas être retenu, dès lors que pour tenir compte de son intervention à compter du 1er septembre 1998 seulement, l'indemnisation de l'aggravation de la pente était modulée en fonction de la pente pré-existante.
Indépendamment donc de tous « barèmes » utilisés par le fonds de garantie ou les Houillères du bassin de Lorraine, le préjudice immatériel sera fixé comme pour n'importe quelle victime en considération de la gêne subie (préjudice de jouissance au sens strict) ou de la perte de loyers occasionnée ou de la dépréciation de la valeur du bien révélée lors d'une cession.
Enfin, si l'AJE fait valoir que les indemnités demandées portent sur des solutions réparatoires « techniquement et économiquement injustifiées », ce qui pourrait s'analyser comme étant une demande de contrôle de proportionnalité, il sera observé que les désordres miniers subis dans le secteur de [Localité 2] s'expliquent par une technique d'extraction utilisée sans précaution, à savoir le foudroyage sans remblaiement, ce dont il est résulté un affaissement inéluctable des terres. L'AJE n'est donc pas un débiteur de bonne foi (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 22-10.884).
En définitive, l'indemnisation sera déclinée selon les modalités suivantes :
réparation du préjudice matériel : indemnisation à hauteur de la valeur vénale de l'immeuble si le montant des réparations de l'immeuble quelle que soit la nature des réparations excède ce montant ;
réparation du préjudice immatériel : indemnisation en fonction de l'importance de la pente et de la durée de la gêne occasionnée (préjudice de jouissance au sens strict) ou de la perte de loyers occasionnée ou de l'importance de la dépréciation du bien consécutive aux dommages et révélée lors d'une cession.
b- Le cas d'espèce de la maison des [V]
Au titre de leur préjudice matériel et en se prévalant du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [T], M. et Mme [V] réclament d'abord en premier lieu la somme de 249 874,66 euros, correspondant aux travaux de relevage avec une majoration de 30% par rapport à l'estimation de M. [T] et à titre subsidiaire, la somme de 128 769,70 euros correspondant à la valeur vénale de l'immeuble selon l'estimation de M. [T].
Néanmoins, il résulte de l'analyse de ce rapport que l'expert judiciaire, qui n'a chiffré le coût des travaux de relevage qu'à la demande des époux [V], a précisé qu'une « chape légère » permettrait de rattraper les niveaux et il a chiffré à 30 800 euros HT le coût des travaux de reprise des désordres comprenant le renforcement du plancher bas du rez-de-chaussée, la reprise de la chape, du carrelage, le revêtement de sol du rez-de-chaussée, les finitions des murs du rez-de-chaussée, la démolition du dallage du sous-sol, la réalisation d'un nouveau dallage et le réglage des appareils sanitaires, des portes et fenêtres.
Il a évalué à 12 000 euros le coût de reprise des enduits et il a aussi pris en considération des frais de maîtrise d''uvre.
Ainsi selon M. [T] le montant total des travaux de reprise nécessaires s'élève à la somme de 56 524,16 euros TTC.
A aucun moment M. et Mme [V] ne démontrent, ni même n'allèguent, que les travaux préconisés par l'expert judiciaire seraient insuffisants pour remédier aux désordres affectant l'immeuble et que des travaux plus lourds dits de relevage, impliquant une reprise des structures en sous-sol, seraient nécessaires pour supprimer la pente.
De plus si les parties débattent de la valeur vénale de l'immeuble, l'Agent Judiciaire de l'Etat lui-même admet une valeur vénale de l'immeuble d'un montant minimal de 90 000 euros. Au regard des critères d'évaluation de l'article L.155-6 (anciennement 75-3) du code minier, et de la comparaison entre le coût des réparations estimé par M. [T] et la valeur vénale de l'immeuble, la réparation de l'immeuble apparait possible dans des conditions normales et il n'est pas envisageable d'allouer aux époux [V] une somme correspondant à la valeur de remplacement de l'immeuble.
Enfin, les sommes mises en compte par l'expert judiciaire apparaissent cohérentes avec les prix habituellement pratiqués dans le secteur de la construction et M. [T] a fait observer à juste titre dans son rapport que les parties elles-mêmes ne produisaient pas de devis susceptibles de démontrer qu'il aurait sous-estimé le coût des travaux nécessaires.
Le préjudice matériel est donc fixé à la somme de 57 274,16 euros (56 524,16 euros+750 euros au titre des frais annexes type frais d'hôtel pendant les travaux).
La demande de majoration présentée par les consorts [V] sera écartée en l'absence de pièces justificatives suffisantes, étant observé par ailleurs que les intéressés ne sollicitent pas l'indexation des sommes dues en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction.
S'agissant du préjudice de jouissance, M. et Mme [V] indiquent, sans être contredits sur ce point par l'AJE, que les DTU y compris anciens (DTU 21 09/84 et 52-1 10-85) retiennent une tolérance de pente de 2 mm/m.
Selon la note établie par le fonds de garantie le 4 février 2011 et versée aux débats par l'Agent Judiciaire de l'Etat, une maison d'habitation est considérée comme économiquement inhabitable en l'absence d'aménagements spécifiques à 20 mm/m soit 2%.
Dans un autre litige, l'expert judiciaire M. [K] a indiqué dans un rapport d'expertise du 18 mai 2002 qu'une pente de 9,44 mm/m, est « hors limite vis-à-vis de l'habitabilité ».
Il s'en déduit qu'une pente de 20 mm/m correspond à une déclivité importante rendant la vie quotidienne dans l'habitation difficile.
Or dès le 11 avril 1995, la pente s'élevait à 13,38 mm/m puis 16,61 mm/m le 18 mars 1998, 17,10 mm/m le 2 décembre 1998, 18,18 mm/m le 9 décembre 2001 puis 19,33 mm/m le 11 juillet 2003 et enfin 20,01 mm/m le 12 janvier 2005.
Si la déclivité s'est stabilisée depuis la fin de l'exploitation minière, elle demeure à un niveau particulièrement élevé depuis près de dix-huit années.
La demande de préjudice de jouissance présentée par les consorts [V] depuis le 2 janvier 1997 jusqu'au prononcé de la présente décision correspond à une somme approximative de 3 700 euros par an.
Au vu des explications des parties et des pièces produites, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à la somme de 3 700 euros par an le préjudice de jouissance subi par les occupants de l'immeuble [V] depuis le 2 janvier 1997 jusqu'au prononcé de la présente décision et le préjudice de jouissance des consorts [V] sera donc fixé à la somme de 100 000 euros.
Il conviendra toutefois d'imputer sur le poste préjudice de jouissance la somme de 35 031 euros versée par le fonds de garantie pour indemniser la pente survenue ou aggravée depuis le 1er septembre 1998, dès lors que cette indemnité avait précisément pour objectif de réparer la gêne occasionnée par la pente, c'est-à-dire le préjudice de jouissance.
Ainsi la somme de 64 969 euros reste due au titre du préjudice de jouissance de M. et Mme [V].
En revanche, il n'y a pas lieu de retirer des sommes allouées au titre du préjudice matériel la somme de 7 188 euros accordée par le fonds de garantie au titre des réparations à effectuer.
En effet, il résulte de la comparaison du descriptif des dommages établi en 2006 et du rapport d'expertise judiciaire rendu en 2020, après des visites de l'immeuble par l'expert judiciaire en 2016, que des travaux supplémentaires de reprise apparaissent nécessaires.
Ainsi, la cour :
infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [R] [Y] à payer à M. et Mme [V] la somme totale de 89 915,05 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision ;
et statuant à nouveau,
condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. et Mme [V] la somme de 64 969 euros au titre de leur préjudice de jouissance et la somme de 57 274,16 euros au titre de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal sur la somme de 89 915,05 euros à compter du jugement du 14 septembre 2010 et à compter du présent arrêt sur le surplus ;
ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil (article 1154 ancien) ;
rejette le surplus des demandes de M. et Mme [V] concernant notamment l'indemnité de relevage et la valeur vénale de l'immeuble.
VII- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour confirme le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [R] [Y] aux dépens et à payer à M. et Mme [V] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile mais rappelle que l'Agent Judiciaire de l'Etat se substitue désormais à l'EPIC Charbonnages de France.
La cour condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat qui succombe aux dépens de l'appel, y compris les frais de l'expertise judiciaire et ceux de la procédure de référé devant le premier président.
Pour des considérations d'équité, il devra aussi payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme [V] ensemble en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les fins de non-recevoir formées par l'Agent Judiciaire de l'Etat au titre de la prescription et de la qualité à agir ;
Rejette l'exception opposée par l'Agent Judiciaire de l'Etat aux prétentions de M. [U] [V] et Mme [H] [W] épouse [V] en raison de la transaction conclue le 14 juin 2006 avec le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ;
Déclare recevables sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile les prétentions de M. [U] [V] et Mme [H] [W] épouse [V] ;
Confirme le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [R] [Y] aux dépens et à payer à M. [U] [V] et Mme [H]
[W] épouse [V] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [R] [Y] nommé par arrêté du 27 décembre 2007 consécutivement au décret de dissolution n°2007-1806 du 21 décembre 2007, à payer avec exécution provisoire à M. [U] [V] et Mme [H] [W] épouse [V] la somme totale de 89 915,05 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision et en ce qu'il a rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
Statuant à nouveau,
Juge l'Agent Judiciaire de l'Etat venant aux droits de l'EPIC Charbonnages de France responsable des dégâts miniers affectant l'immeuble appartenant à M. [U] [V] et Mme [H] [W] épouse [V];
Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [U] [V] et Mme [H] [W] épouse [V] la somme de 64 969 euros au titre de leur préjudice de jouissance et la somme de 57 274,16 euros au titre de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal sur la somme de 89 915,05 euros à compter du jugement du 14 septembre 2010 et à compter du présent arrêt sur le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil (article 1154 ancien) ;
Rejette le surplus des demandes de M. [U] [V] et Mme [H] [W] épouse [V], notamment au titre de l'indemnité de relevage ou de la valeur vénale de l'immeuble ;
Y ajoutant,
Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat aux dépens de l'appel qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire confiée à M. [T] et les frais du référé devant le premier président ;
Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à M. [U] [V] et Mme [H] [W] épouse [V] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière La Présidente de chambre