Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [3]
C/
CPAM [Localité 4] [Localité 5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 JUIN 2024
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N° RG 22/03855 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRAA - N° registre 1ère instance : 21/00265
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en date du 20 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [3], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier Bontoux de la SAS BDO Avocats Lyon, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 1134, substitué par Me Quentin Tirole, avocat au barreau de Lyon
ET :
INTIME
CPAM [Localité 4] [Localité 5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Madame [W] [B], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 12 mars 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2024 puis le 17 juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche Tharaud
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Charlotte Rodrigues, greffier.
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DECISION
Saisi par la société [3] du rejet explicite de sa contestation, par la commission de recours amiable, de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 5] (la CPAM ou la caisse) de prendre en charge l'accident de travail déclaré de son salarié M. [J] [M], survenu le 29'juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, par un jugement en date du 20 juin 2022 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a':
-'déclaré opposable à la société [3] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 5] du 3 avril 2020 prenant en charge l'accident dont a été victime M.'[J] [M] le 29'juillet 2020 au titre de la législation relative aux risques professionnels,
-'débouté la société [3] de l'ensemble de ses demandes,
-'condamné la société [3] aux dépens.
La société [3] a régulièrement interjeté appel de ce jugement, notifié le 27'juin suivant, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception expédiée le 21 juillet 2022, et les parties ont été convoquées à l'audience du 23 octobre 2023 où l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 12 mars 2024.
Par dernières conclusions récapitulatives visées par le greffe le 11 mars 2024, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la société [3] demande à la cour de la déclarer recevable en son appel, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de':
-'A titre principal, juger que lui est inopposable la décision de la CPAM de prendre en charge l'accident dont a été victime M. [M], celui-ci n'étant pas imputable au travail,
-'A titre subsidiaire, ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer tel expert qui aura pour mission de déterminer la cause des lésions dont a été victime M.'[M], si elles ont un lien avec son travail ou si elles résultent d'un état pathologique préexistant et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure,
-'A titre infiniment subsidiaire, juger que lui est inopposable la décision de prise en charge de la CPAM en raison du non-respect du principe du contradictoire.
Par conclusions visées par le greffe le 12 mars 2024, auxquelles elle s'est référée à la l'audience, la CPAM de [Localité 4]-[Localité 5] demande à la cour de':
-'confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
-'dire que sa décision de prendre en charge l'accident de M. [M] est opposable à la société [3],
-'débouter la société [3] de sa demande d'expertise médicale judiciaire,
-'condamner la société [3] aux éventuels frais et dépens de l'instance.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Le 31 juillet 2020, la société [3] a complété une déclaration d'accident du travail pour son salarié, M. [J] [M], pour des faits survenus le 29 juillet 2020 à 11h45 décrits en ces termes': «'Il s'en allait ranger une palette lorsqu'il a fait un malaise'». La nature et le siège lésionnels précisés sont «'tête ' douleur'» et il est indiqué que le salarié a été transporté à l'hôpital [6].
A cette déclaration était joint un certificat médical initial établi le jour de l'accident, mentionnant un «'AVC hémorragique': hématome lenticulaire droit'» et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 1er septembre 2020.
La caisse a diligenté une enquête suite aux réserves émises par l'employeur et a notifié à ce dernier sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par un courrier du 16 novembre 2020.
La société [3] a saisi la commission de recours amiable puis le pôle social en contestation de cette décision, lequel a statué comme exposé précédemment.
La société [3] conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Sur l'erreur matérielle qui affecte le dispositif du jugement
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande, et le juge peut se saisir d'office.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l'espèce, une erreur purement matérielle affecte le dispositif du jugement entrepris en ce qu'il est fait état dans le dispositif d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 5] «'du 3 avril 2020'» alors que la décision de prise en charge de l'accident par ladite caisse, au titre de la législation relative aux risques professionnels, remonte au 16 novembre 2020, ce que les parties à la première instance exposent clairement dans le cadre de leurs conclusions devant la cour d'appel':
- l'employeur, partie appelante, en page 2 de ses dernières écritures': «'Pourtant, par décision en date du 16 novembre 2020, la CPAM reconnaissait le caractère professionnel de l'accident.
Pièce n°3': notification de la prise en charge en date du 16 novembre 2020'»';
- la caisse, intimée, en page 2 de ses écritures': «'La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge l'accident du travail, le 16 novembre 2020.'»
Il n'existe donc aucun débat et par ailleurs aucun enjeu n'affecte la résolution du présent litige, en lien avec la date de la décision contestée, prise par la caisse.
En conséquence, en application des dispositions précitées et sans qu'il y ait lieu de solliciter les observations des parties sur ce point, il convient de rectifier d'office le jugement entrepris en ce qu'aux lieu et place de': «'la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 5] du 3 avril 2020'», il convient de lire dans le dispositif : «'la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 5] du 16 novembre 2020'».
Sur le caractère professionnel de l'accident de M. [M]
La société appelante ne conteste pas que le malaise de son salarié soit survenu aux temps et lieu de travail mais conclut à l'absence de lien entre le malaise et le travail.
Elle exclut que la lésion décrite sur le certificat médical initial, soit un AVC hémorragique, puisse être imputable aux conditions de travail du salarié en faisant valoir que ce type de lésion est dû à la rupture d'une artère cérébrale dont la cause principale est une hypertension artérielle aux causes extraprofessionnelles multiples, et qu'il peut aussi exister une anomalie de l'artère, un anévrisme ou une malformation artério-veineuse.
Selon elle, s'agissant d'une pathologie progressive évoluant pour son propre compte, ce que confirme son médecin-expert dans ses conclusions établies en mars 2023 aux termes duquel il exclut que des conditions de travail un peu plus stressantes qu'à l'accoutumée puissent être à l'origine d'un AVC, ladite pathologie est dépourvue de tout lien avec le travail, d'autant que M. [M] n'effectuait au moment du malaise aucun effort particulier.
Elle ajoute que les circonstances de travail étaient normales, qu'il n'existait aucun contexte de surmenage ou de stress au travail, mais souligne en revanche que le salarié s'était plaint auprès de ses collègues d'un mal de tête avant son malaise.
Elle reproche à la caisse d'avoir appliqué la présomption visée par l'article L.'411-1 du code de la sécurité sociale en se fondant sur les seules déclarations du salarié, lequel, deux ans après les faits, s'est avisé pour la première fois qu'il y avait beaucoup de stress au travail, beaucoup d'heures supplémentaires et un surmenage professionnel, ce qu'elle réfute, sans que la caisse ait recherché l'imputabilité des lésions au travail, lésions qui résultent en réalité d'une cause totalement étrangère au travail dès lors que les conditions de travail du salarié n'ont joué aucun rôle dans la survenue de l'accident.
L'employeur fait encore valoir que les lésions auraient pu survenir à n'importe quel moment de la journée et que c'est par pur hasard qu'elles ont décompensé au travail.
Il reproche ensuite au tribunal de n'avoir pas répondu à cette argumentation alors même que le fait accidentel n'est pas démontré, que la caisse ne s'est basée que sur le questionnaire assuré renseigné par l'épouse de M. [M] et que le témoin du malaise est resté, dans son attestation, particulièrement taisant sur les circonstances de travail de la victime et n'a donc pas confirmé qu'elles étaient anormales ou particulièrement stressantes.
En réponse, la CPAM expose que la présomption d'imputabilité au travail de l'accident s'applique dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il est survenu aux temps et lieu du travail.
Elle ajoute que la société ne rapporte pas la preuve que les conditions de travail n'auraient joué aucun rôle dans l'apparition des lésions médicalement constatées ni celle qu'une cause totalement étrangère au travail serait à l'origine du malaise du salarié et des lésions en découlant.
Son médecin-conseil a rappelé dans l'argumentaire médical qu'il a établi qu'il n'existe aucune cause étrangère.
Elle conclut à la matérialité du fait accidentel et ajoute que l'épouse de M. [M] a indiqué à la CPAM lors de l'instruction qu'il était particulièrement stressé au mois de juillet 2020 en raison de considérations d'ordre professionnel.
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Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu de ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue ainsi un accident du travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou psychique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il résulte de ces dispositions une présomption d'imputabilité pour tout accident survenu aux temps et lieu de travail ayant pour effet de dispenser le salarié ou ses ayants droit d'établir la preuve du lien de causalité entre l'accident et le contexte professionnel.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié, d'établir cette présomption simple que l'employeur peut combattre par la démonstration de ce que la lésion survenue aux temps et lieu de travail a une cause totalement étrangère au travail.
Il sera par ailleurs rappelé que l'absence de preuve d'un lien de causalité entre l'accident et le travail ne suffit pas à renverser la présomption d'imputabilité.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail complétée par l'employeur et dont le contenu n'est pas contesté par lui que le malaise de M. [M] est survenu le 29 juillet 2020 à 11h45, pour un horaire de travail de 06h45 à 14h45, sur son lieu de travail habituel, que M.'[L] [U], un collègue, a été témoin de ce malaise et que la victime a été transportée à l'hôpital [6].
Le certificat médical établi le jour même mentionne un AVC hémorragique avec hématome lenticulaire droit, ce qui est cohérent avec le malaise dont a été victime M. [M].
M. [U] a déclaré dans le questionnaire témoin de la CPAM que M. [M] «'ne se sentait pas bien, il a voulu se rendre à son casier pour prendre un cachet pour le mal de crâne et c'est à ce moment qu'il a fait un malaise, je l'ai mis en PLS et appelé les secours'», qu'il était en «'état de perte de connaissance 10 secondes puis est revenu à lui, état vaseux puis dégradation avec visuel gauche tombant (visage AVC en attendant les secours)'».
Ainsi, dès lors que le fait accidentel est survenu aux temps et lieu de travail, la caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité.
En un tel cas, il ne lui appartient nullement, contrairement aux dires de la société appelante, de rapporter la preuve du lien entre les lésions constatées chez la victime, soit un AVC hémorragique, et ses conditions de travail.
Pareillement, dès lors que la présomption s'applique, il importe peu que l'accident soit survenu alors que les conditions de travail du salarié étaient normales, non stressantes ou qu'il ne réalisait pas effort particulier au moment de son malaise.
La caisse bénéficiant de la présomption d'imputabilité au travail des lésions subies par M.'[M], il incombe à la société [3] de rapporter la preuve que le malaise du salarié résulte exclusivement d'une cause totalement étrangère au travail.
Or à ce titre, elle se contente d'affirmer que les conditions de travail du salarié n'ont pas pu provoquer les lésions, lesquelles peuvent avoir selon son médecin-expert le docteur [D] de multiples causes extraprofessionnelles.
Par cette seule affirmation, qui n'est étayée par aucun élément relatif à un état pathologique préexistant chez le salarié et évoluant pour son propre compte, la société [3] ne démontre pas que le malaise survenu le 29 juillet 2020 résulterait exclusivement d'une cause totalement étrangère au travail.
De même, l'absence de preuve d'un lien entre les lésions et les conditions de travail ne suffit pas à renverser la présomption d'imputabilité.
La société [3] échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe.
En conséquence, et par confirmation de la décision déférée, il convient de déclarer opposable à la société [3] la décision de prise en charge de la CPAM de [Localité 4]-[Localité 5] de l'accident dont a été victime M. [M] le 29 juillet 2020.
Il y a enfin lieu de rappeler qu'une expertise médicale sur pièces n'a pas pour fonction de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.
Aussi, faute par l'appelante d'avoir produit un quelconque élément médical constituant un commencement de preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail des lésions de M.'[M], ce que n'est pas le rapport du docteur [D] qui se contente de commenter les certificats médicaux, lister les causes connues d'AVC et de constater l'absence de traumatisme, il convient, par confirmation du jugement entrepris, de débouter la société de sa demande d'expertise.
Sur le respect du contradictoire
La société considère, à l'appui de nombreuses décisions de cours d'appel, qu'en ne produisant pas au dossier d'instruction les divers certificats médicaux de prolongation, son compte employeur ayant été imputé de 96 jours d'arrêts au titre de cet accident, la caisse, qui ne peut se retrancher dernière le secret médical, a violé le principe de l'instruction contradictoire à son égard, de sorte que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
La caisse réplique que les certificats médicaux de prolongation n'ont aucune incidence sur la prise en charge ou non d'un accident au titre de la législation professionnelle, qu'elle ne fonde pas sa décision sur ces éléments qui ne sauraient faire grief à l'employeur, quand bien même elle les aurait en sa possession au moment de l'instruction.
Elle explique que depuis le 1er septembre 2020, le médecin mandaté par l'employeur a la possibilité d'accéder à ces certificats dans le cadre du précontentieux médical devant la commission médicale de recours amiable.
Elle soutient que les avis de prolongation d'arrêts de travail ne doivent pas figurer au dossier et qu'aucune disposition du livre IV du code de la sécurité sociale ne prévoit que le service d'instruction de la demande détienne les certificats médicaux de prolongation, alors que ce même livre précise en revanche que ledit service détient le certificat médical initial, celui de rechute ou de nouvelle lésion ou encore le certificat médical final de guérison ou consolidation.
Depuis le 7 mai 2022, il n'existe d'ailleurs plus de certificats médicaux de prolongation, mais seulement un document unique d'arrêt de travail, différent du certificat médical.
Elle rappelle que les éléments diagnostics sont couverts par le secret médical et que l'employeur, lorsqu'il existe un arrêt de travail, est toujours destinataire du volet n°3 qui lui indique la durée de l'arrêt de travail, sans indication des raisons médicales.
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Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale résultant du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 - art 1 :
Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle,
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse,
3°) les constats faits par la caisse primaire,
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur,
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
Il résulte de ce texte que n'a pas à figurer dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident une pièce et notamment un certificat médical ne portant pas sur le lien entre les lésions et l'activité professionnelle.
Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence au dossier des certificats médicaux de prolongation manque en droit, ces certificats étant étrangers à la question du lien entre la lésion et l'activité professionnelle.
En outre, la preuve que la caisse détenait ces certificats lorsqu'elle a clôturé l'instruction n'est pas rapportée par l'employeur au seul vu du nombre de jours d'arrêts imputés à son compte employeur au titre de cet accident, aucune démonstration n'étant faite du lien entre le nombre de jours d'arrêt pris en compte pour le calcul du coût de l'accident et le fait que la caisse aurait été en possession des certificats de prolongation.
Ce moyen manque donc au surplus en fait.
La société [3] sera donc déboutée de sa demande d'inopposabilité à ce titre.
Sur les dépens
La société [3] succombant, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance et pour le même motif, de la condamner aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Rectifie d'office le jugement entrepris en ce qu'aux lieu et place de': «'la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 5] du 3 avril 2020'», il convient de lire dans le dispositif : «'la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 5] du 16 novembre 2020'»';
Sous cette réserve,
Le confirme en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Déboute la société [3] de ses demandes,
La condamne aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier, Le président,