Texte intégral
N° RG 22/00029 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G6LQ
COUR D'APPEL DE CAEN
Minute n° 2022/38
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 JUIN 2022
DEMANDEURS AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [S] [W] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
La S.C.I. CASPER
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous non comparants représentés par Me Alain OLIVIER, avoca au barreau de CAEN
DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.A.R.L. DALMORE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat postulant au barreau de CAEN, et par Me François MUSEREAU, avocat plaidant au barreau de POITIERS
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT
Monsieur [U] [R]
GREFFIERE
Madame [J] [F]
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 17 Mai 2022 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE
Rendue publiquement le 07 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signée par Monsieur Sébastien GANCE, conseiller délégué aux fonctions de premier président de la cour d'appel de Caen selon ordonnance du 3 janvier 2022 et par Madame [J] FLEURY, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par acte de vente en l'état de futur achèvement du 21 octobre 2019, M. [I] [V] et Mme [S] [W], épouse [V], ainsi que la Sci Casper, ont acquis auprès de la Sarl Dalmore les lots n°31 et n°6 d'un ensemble immobilier situé à [Localité 5]. La société Dalmore s'était engagée à livrer les lots au premier trimestre 2020.
Par acte d'huissier de justice du 13 août 2021, les époux [V] et la sci Casper ont assigné la société Dalmore en exécution forcée de ses obligations contractuelles devant le tribunal judiciaire de Lisieux.
Par ordonnance du 4 novembre 2021 à laquelle il convient de se référer expressément, le tribunal judiciaire de Lisieux a ordonné à la société Dalmore de réaliser les travaux permettant l'achèvement de l'immeuble et sa livraison sous astreinte; autorisé les époux [V] à consigner le solde du prix de vente; condamné la société Dalmore à payer à Mr et Mme [V] la somme de 4247,46 euros en remboursement de frais et intérêts, à payer à la Sci Casper la somme provisionnelle de 13 950 euros à titre de dommages et intérêts de son préjudice locatif, et à payer aux époux [V] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La Sarl Dalmore a formé appel contre cette décision le 7 décembre 2021.
Par exploit d'huissier de justice du 24 janvier 2022, les époux [V] et la Sci Casper ont assigné en référé la société Dalmore devant la première présidente de la cour d'appel de Caen, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins de rejeter tous les moyens, fins et prétentions soulevés par la société Dalmore; d'ordonner la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro RG 21/03273 du rôle de de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Caen; de condamner la Sarl Dalmore à verser aux époux [V] et à la Sci Casper la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; de la condamner aux entiers dépens.
Les époux [V] et la Sci Casper font essentiellement savoir que la société Dalmore n'a pas exécuté la décision dont elle a interjeté appel et que dès lors, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, ils sont fondés à demander la radiation du rôle de l'affaire, et au surplus les conditions fixées par ce même article permettant d'éviter la radiation de l'appel formé ne sont pas remplies par l'appelante.
Dans ses conclusions du 16 mai 2022, soutenues à l'oral lors de l'audience du 17 mai 2022, la société Dalmore soutient qu'elle a procédé au paiement de la somme de 20.919,27 euros représentant la totalité des condamnations correspondant exactement au commandement du 30 novembre 2021; que les époux [V] et la Sci Casper restent redevables du solde du prix de vente, dont la consignation ordonnée n'a pas été effectuée; que tout a été mis en 'uvre pour permettre la livraison de la cave; et enfin que l'exécution provisoire attachée à la décision critiquée doit être suspendue puisque le paiement des condamnations pécuniaires prononcées au profit des copropriétaires représente une conséquence manifestement excessive pour la société Dalmore, et que les époux [V] et la Sci Casper ne justifient nullement de leur capacité financière à restituer les sommes payées provisoirement en cas de réformation de l'ordonnance attaquée.
MOTIFS
Conformément au II de l'article 55 du décret n° 2019- 1333 du 11 décembre 2019, les dispositions nouvelles du code de procédure civile relatives à l'exécution provisoire ne s'appliquent qu'aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, l'instance a été introduite en première instance après le 1er janvier 2020 de telle sorte qu'il y a lieu de statuer au visa des nouvelles dispositions applicables depuis l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019 et du décret précité.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel décider à la demande de l'intimé après avoir recueilli les observations des parties, la radiation de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 514-3 du même code, qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.
L'alinéa 2 de ce texte précise que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire doit être apprécié au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de paiement et des facultés de remboursement de la partie adverse.
Suivant acte authentique du 21 octobre 2019, les époux [V] ont passé avec la société Dalmore un contrat de vente en l'état futur d'achèvement portant sur différents lots de copropriété. L'acte précise que la livraison devait intervenir au cours du premier trimestre 2020, c'est à dire au 31 mars 2020 au plus tard sauf cas de force majeure ou cause de suspension du délai de livraison dûment constatée par un homme de l'art.
Il est établi que l'immeuble a atteint le stade « mise hors d'eau » le 14 février 2020 et que les acquéreurs ont réglé 90 % du prix convenu ( ce qui correspond au stade « début des cloisons » qui fait suite au stade « mise hors d'eau »).
À plusieurs reprises, la société Dalmore s'est engagée à livrer rapidement l'ouvrage (16 avril, 4 juin et 4 septembre 2020).
En l'absence d'exécution du contrat, les époux [V] ont fait assigner leur vendeur devant le juge des référés aux fins de le voir condamné à livrer l'immeuble sous astreinte.
Suivant ordonnance du 4 novembre 2021 bénéficiant de l'exécution provisoire de droit et signifiée le 22 novembre 2021, le juge des référés a ordonné à la société Dalmore de réaliser les travaux permettant l'achèvement de l'immeuble, de livrer la cave et de remettre les clés aux époux [V] et de régler différentes indemnités à titre provisionnel à ces derniers ainsi qu'à la Sci Casper.
La société Dalmore a fait appel de cette ordonnance, appel qui a été enregistré au rôle sous le numéro RG n° 21/03273 à la première chambre civile de la cour d'appel de Caen.
Les sommes dues au titre de cette ordonnance n'ont été que partiellement réglées puisqu'il reste un solde de 485,99 euros au titre d'intérêts échus et de frais d'exécution (saisies-attribution).
En outre, il n'est pas démontré que les travaux permettant l'achèvement de l'immeuble ont été réalisés.
Les intimés (époux [V] et Sci Casper) demandent la radiation de l'affaire au fond pour défaut d'exécution de l'ordonnance déférée à laquelle la société Dalmore s'oppose sollicitant en outre l'arrêt de l'exécution provisoire.
Il appartient à la société Dalmore de justifier que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Or, elle ne démontre pas que le paiement du solde des sommes restant dues entraînerait des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité de payer cette somme qui s'élève à 485,99 euros (la somme de 20919,27 euros ayant déjà été payée).
Par ailleurs, il est fait état de l'absence de consignation du solde du prix de vente « ordonnée » à l'égard des époux [V].
Cette affirmation est manifestement erronée puisque l'ordonnance n'a pas ordonné de consignation, mais a seulement autorisé les époux [V] à consigner le solde du prix de vente. Il ne peut être fait reproche aux acquéreurs de ne pas avoir réglé le solde du prix de vente puisque le contrat prévoit que ce solde est payable à hauteur de 5 % à l'achèvement et 5 % au moment de la remise des clés et que la société Dalmore ne justifie pas que les travaux sont achevés.
Il est encore prétendu que la livraison de la cave ne peut avoir lieu au motif qu'il existe un désordre (problèmes d'inondation dans le sous-sol) faisant obstacle à la livraison. Elle rappelle sur ce point qu'elle est en litige avec l'assureur dommages ouvrage et que l'achèvement de l'ouvrage aurait pour conséquence de la priver de tout recours contre ce dernier.
Il est établi que ces désordres ont été constatés depuis le mois de décembre 2019 et que les questions techniques afférentes ont été évoquées par le constructeur dés le début de l'année 2020, soit depuis plus de deux ans.
Le fait qu'il existe un désaccord avec l'assureur dommages ouvrage n'est pas une cause de suspension du délai de livraison de même que la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire se rapportant aux désordres.
Par ailleurs, la société Dalmore n'explique pas en quoi une telle mesure d'instruction l'empêche d'achever les travaux. Elle ne fournit en effet aucune explication technique sur les travaux restant à réaliser ni sur les désordres (dont on sait seulement qu'il s'agirait d'inondations). On relèvera que l'existence d'inondations laisse penser qu'il faudra réaliser des travaux de cuvelage qui n'interdisent pas d'achever les travaux dans l'attente. En tout état de cause, la société Dalmore ne fournit aucune pièce permettant d'établir que les travaux ne peuvent être techniquement achevés en raison de la mise en 'uvre d'une expertise.
Pour les mêmes motifs d'ordre technique, elle ne démontre pas plus qu'un tel achèvement la priverait de toute possibilité de recours contre son assureur dommages ouvrage, c'est à dire de la possibilité de démontrer que les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou l'affectent dans sa solidité (étant constaté que le seul fait que des inondations soient subies dans le sous-sol démontre que l'ouvrage est impropre à sa destination).
En outre, elle a été réglée de près de 90 % du prix de vente par les différents acquéreurs et elle ne fournit aucune pièce permettant d'établir qu'elle est dans l'impossibilité d'assumer le coût des travaux d'achèvement de l'immeuble, travaux qu'elle ne détaille d'ailleurs pas. Pour le même motif, elle ne démontre pas que le paiement des travaux d'achèvement aurait des conséquences manifestement excessives, étant rappelé qu'il s'agit de l'exécution de ses engagements contractuels.
Par ailleurs, il est prétendu que les acquéreurs ne justifient pas de leur capacité à rembourser les sommes au paiement desquelles la société Dalmore a été condamnée par le juge des référés. Toutefois, les acquéreurs disposent d'un gage constitué par leur droit de propriété sur l'immeuble bâti (les lots ayant été acquis au prix de 370 000 euros).
Enfin, à titre surabondant sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance de référé, on rappellera que la société Dalmore s'est prévalue devant le juge des référés de causes de suspension du délai de livraison de plus de deux ans (774 jours). Or, elle ne produit que quelques justificatifs d'intempéries correspondant à 158 jours pour l'année 2019 et 150 jours pour l'année 2020. En outre, si l'on se réfère à la date d'ouverture du chantier (21 novembre 2018) et à la date d'audience en référé où il a été soutenue que le nombre de jours de suspension était de 774 jours, le nombre de jours de suspension de chantier correspond à près de 80 % de la totalité de la période ce qui semble manifestement excessif même en considérant que les chantiers ont été interrompus en périodes de confinement.
Compte tenu de ces observations, la société Dalmore ne démontre pas qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision déférée à la cour, ni que son exécution aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Elle sera donc déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et il sera fait droit à la demande de radiation de l'affaire au fond pour défaut d'exécution.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Elle sera en outre condamnée à payer 1200 euros aux époux [V] et à la société Casper au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Dalmore sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision rendue contradictoirement par mise à disposition au greffe ,
Déboutons la société Dalmore de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance du 4 novembre 2021;
Ordonnons la radiation de l'affaire enrôlée à la première chambre civile de la cour d'appel de Caen sous le numéro RG n° 21 / 03273;
Condamnons la société Dalmore à payer les dépens de la présente instance;
Condamnons la société Dalmore à payer aux époux [V] et à la Sci Casper la somme de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboutons la société Dalmore de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
[J][F]Y[U] [R]
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