Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 02 MAI 2024
(n° 178 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02393 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJ6A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F15/14509
APPELANTE
Madame [F] [G]
Chez M. [U], [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024
INTIMÉS
Monsieur [X] [M], es qualité de mandataire ad litem de la Sarl GROUPE [M] SERVICES, ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 5]
N'ayant pas constitué avocat, procès verbal de recherches déposé le 1er avril 2021 en vertu de l'article 659 du code de procédure civile
PARTIE INTERVENANTE
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- DÉFAUT,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [G] a été engagée comme femme de ménage par la société Groupe [M] Services par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 2 avril 2012 pour un salaire moyen de 623,06 euros bruts.
Elle a travaillé jusqu'en octobre 2014.
Elle a réclamé à la société le paiement de ses salaires des mois d'août, septembre et octobre 2014 et ses bulletins de paie par lettre recommandée du 2 février 2015 présentée à l'employeur le lendemain.
Elle a adressé une deuxième lettre recommandée le 17 février 2015 présentée à la société le 19 février 2015 dans laquelle elle a écrit : « vous m'avez fait travailler jusqu'à la fin du mois d'octobre 2014 et après vous m'avez dit que vous n'aviez plus de travail à me donner, et que vous alliez déposé le bilan. Renseignement pris, votre société est toujours en activité, mais vous refusez de me donner du travail. (...) puisque je ne suis pas démissionnaire et continue à votre disposition pour travailler ».
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en référé le 12 juillet 2015 qui, par ordonnance du 18 septembre 2015 (notifiée par le greffe à la société le 23 novembre 2015), a condamné la société Groupe [M] Services au paiement des sommes suivantes :
- salaires d'août à octobre 2014 : 4.381,74 euros
- congés payés afférents : 438,17 euros
- salaires novembre 2014 à août 2015 : 6.230,60 euros
- congés payés afférents : 623,06 euros
- remise des bulletins de paie de juillet 2014, septembre et octobre 2014,
- remise des bulletins de paie de novembre 2014 à août 2015,
- article 700 du code de procédure civile : 300 euros
- dépens.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 juin 2016, la liquidation judiciaire de la société Groupe [M] Services a été prononcée.
La clôture de la procédure pour insuffisance d'actif a été prononcée le 28 juin 2018. M. [M] a été désigné mandataire ad litem par le tribunal de commerce afin de représenter la société.
Saisi au fond par la salariée le 17 décembre 2015, le conseil de prud'hommes de Paris en départage, par jugement du 26 janvier 2021, a notamment :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- dit que cette résiliation produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 31 octobre 2014,
- fixé la créance au passif de la société Groupe [M] Services à :
3.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 623,06 euros d'indemnité de préavis et 62,30 euros de congés payés afférents,
623,06 euros pour non-respect de la procédure,
4.381,74 euros de salaires d'août à octobre 2014 et 438,17 euros de congés payés afférents, - débouté Mme [G] de sa demande de rappel de salaire pour la période postérieure au 31 octobre 2014 et de sa demande pour travail dissimulé.
Le 1er mars 2021, Mme [G] a interjeté un appel partiel du jugement.
Par conclusions du 6 janvier 2022, Mme [G] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du 26 janvier 2021 en ce qu'il a dit que la résiliation judiciaire prendra effet à la date du 31 octobre 2014, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappels de salaires pour la période postérieure au 31 octobre 2014 et de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
En conséquence, statuant à nouveau,
- de dire que la résiliation judiciaire prendra effet au 28 juin 2016,
- d'inscrire au passif de la société Groupe [M] Services les sommes suivantes :
salaires 1er novembre 2014 au 29 juin 2016 : 11.781,59 euros,
congés payés afférents : 1.178,15 euros,
dissimulation d'emploi salarié : 3.738,36 euros,
article 700 du code de procédure civile : 1.500,00 euros,
dépens,
avec remise des documents sociaux conformes,
- de dire la décision opposable à l'AGS.
M. [M], en qualité de mandataire ad litem de la société Groupe [M] Services, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées le 1er avril 2021 par procès verbal de recherches (PV 659).
L'AGS CGEA IDF Ouest a constitué avocat mais n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2024 et l'audience a été fixée au 15 mars 2024.
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Pour un exposé des moyens de l'appelante, la cour se réfère à ses conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Au préalable, il est rappelé qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la date de la résiliation judiciaire et le paiement des salaires
Mme [G] soutient s'être tenue à la disposition de son employeur jusqu'au 28 juin 2016 et que le juge départiteur a inversé la charge de la preuve puisque c'est à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à disposition.
Le conseil de prud'hommes en départage a prononcé la résiliation judiciaire au 31 octobre 2014, en considérant que la société avait cessé de donner du travail et de payer la salariée à compter de novembre 2014 et que dans ses courriers adressés à son employeur en février 2015 Mme [G] n'indiquait pas se tenir à sa disposition et ne l'a pas non plus mis en demeure de lui donner du travail.
La date de prise d'effet de la résiliation judiciaire est fixée à la date de la décision judiciaire, sous réserve qu'à cette date le contrat de travail n'ait pas déjà été rompu et que le salarié soit toujours au service de l'employeur.
Par ailleurs, l'employeur est tenu de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et il lui appartient de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition.
En l'occurrence, l'employeur ne démontre pas que la salariée a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenue à sa disposition postérieurement au mois d'octobre 2014.
En outre, dans sa lettre envoyée le 17 février 2015 et présentée à l'employeur le 19 février 2015, la salariée indique : « vous m'avez fait travailler jusqu'à la fin du mois d'octobre 2014 et après vous m'avez dit que vous n'aviez plus de travail à me donner, et que vous alliez déposé le bilan. Renseignement pris, votre société est toujours en activité, mais vous refusé de me donner du travail » et précise ne pas être démissionnaire et continuer à être à sa disposition pour travailler.
Il en découle que l'employeur a refusé de fournir du travail à la salariée alors que l'ouverture de la procédure collective date seulement du 29 juin 2016 et il sera donc fait droit à la demande de fixation de la date de la résiliation judiciaire au 28 juin 2016 et de fixation de la créance de salaires du mois de novembre 2014 au 29 juin 2016 pour la somme de 11.781,59 euros bruts et les congés payés afférents, selon le calcul détaillé figurant dans les conclusions de l'appelante reprenant le salaire moyen brut de 623,06 euros.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur le travail dissimulé
Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 (dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche,
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Mme [G] fait valoir que la société n'a pas reversé les cotisations à sa Caisse de Retraite, comme en justifie son relevé de carrière et ne lui a pas fourni de bulletins de paie pour 2014.
Le conseil de prud'hommes a considéré, à juste titre, que ces seules carences matériellement établies étaient insuffisantes à caractériser l'élément intentionnel.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la garantie de l'AGS
La garantie de l'AGS couvre les sommes dues en exécution du contrat de travail dans les conditions et limites prévues aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail, notamment dans la limite des plafonds visés à l'article L.3253-17 du code du travail.
Sur les demandes accessoires
Si l'appelante développe un argumentaire sur les intérêts dans la partie discussion de ses écritures, elle ne formule aucune demande à ce titre dans le dispositif qui seul lie la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile.
La société représentée par son mandataire ad litem devra communiquer à Mme [G] dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à celle-ci.
Enfin, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles engagés dans la procédure, la société en liquidation supportant en revanche les dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut, dans les limites de l'appel partiel,
INFIRME le jugement du 26 janvier 2021 en ce qu'il a dit que la résiliation judiciaire prendra effet à la date du 31 octobre 2014 et en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande de rappel de salaires pour la période postérieure au 31 octobre 2014 ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
FIXE la date de la résiliation judiciaire du contrat au 28 juin 2016,
FIXE la créance de Mme [G] au passif de la société Groupe [M] Services aux sommes suivantes :
- salaires du 1er novembre 2014 au 29 juin 2016 : 11.781,59 euros bruts,
- congés payés afférents : 1.178,15 euros bruts,
DIT que M. [M], en qualité de mandataire ad litem de la société Groupe [M] Services, devra communiquer à Mme [G] dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à celle-ci ;
DÉCLARE la présente décision opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
DIT que les dépens de l'instance d'appel seront supportés par la société en liquidation.
La greffière, La présidente.
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