Texte intégral
ARRET N° 23/
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 31 MARS 2023
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 20 Mai 2022
N° de rôle : N° RG 21/01209 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMUM
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE MONTBELIARD
en date du 28 mai 2021
code affaire : 88M
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
APPELANTE
Madame [F] [P], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Madeline LEGRAND, avocat au barreau de BELFORT
INTIMEE
MDPH DU DOUBS, sise [Adresse 1]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 20 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, Président de Chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, greffier lors des débats
M Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 31 Mars 2023 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 26 juin 2021 par Mme [F] [P] d'un jugement rendu le 28 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l'opposant à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Doubs a :
- déclaré Mme [F] [P] recevable en son recours,
- rejeté la demande de radiation de l'affaire formulée par la MDPH,
- débouté Mme [F] [P] de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH),
- confirmé les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des 28 juin 2019 et 24 février 2020 ayant refusé l'attribution de l'AAH à Mme [F] [P],
- condamné Mme [F] [P] aux dépens,
Vu les conclusions visées par le greffe le 16 décembre 2021 aux termes desquelles Mme [F] [P], appelante, demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise,
- lui accorder le bénéficie de l'AAH,
à titre subsidiaire,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire médicale avec pour mission :
- de prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [P],
- de déterminer le taux d'incapacité de cette dernière,
- condamner la MDPH à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la MDPH aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d'expertise médicale,
Vu les conclusions visées par le greffe le 15 décembre 2021 aux termes desquelles la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Doubs, intimée, demande à la cour de :
- débouter Mme [F] [P] de l'ensemble de ses fins et prétentions,
- confirmer le jugement entrepris,
- laisser à la charge de chacune des parties les frais auxquels elles se sont exposées,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées que l'appelante a soutenues à l'audience, la MDPH du Doubs étant dispensée de comparaître,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Née le 27 avril 1962, Mme [F] [P] exerçait une activité d'auxiliaire de vie à domicile à temps partiel.
Le 12 juin 2014 a été établi un certificat médical mentionnant que « l'état de santé de Mme [F] [P] ne lui permet pas de faire un travail bi-manuel vu l'apparition des douleurs de la main gauche suite à une kinésithérapie trop agressive ».
Par décision du 29 janvier 2016, la MDPH du Doubs lui a reconnu la qualité de travailleuse handicapée.
Le 29 mai 2017, son médecin traitant, le docteur [S], a certifié son inaptitude à l'emploi.
Par décision du 26 janvier 2018, la MDPH du Doubs a accordé à Mme [F] [P] le bénéfice de l'AAH pour la période du 1er mars 2018 au 28 février 2019, en considération d'un taux d'incapacité au moins égal à 50 % et inférieur à 80 % et d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Par décision du 28 juin 2019, la MDPH du Doubs lui a refusé le renouvellement de cette allocation au motif qu'elle ne remplissait plus les conditions d'octroi, son taux d'incapacité étant inférieur à 50 %.
Par décision du 24 février 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Doubs a rejeté son recours.
Par courrier du 29 mai 2020, Mme [F] [P] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Besançon, qui s'est déclaré incompétent et s'est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Montbéliard.
C'est dans ces conditions que le tribunal judiciaire de Montbéliard a rendu le 28 mai 2021 le jugement entrepris, après expertise médicale sur pièces confiée au docteur [K] [Y].
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Selon l'article L. 821-2 du même code, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Enfin l'article D. 821-1 précise que :
- pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %.
- pour l'application de l'article L. 821-2, ce taux est de 50 %.
En application de ces dispositions, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont statué comme ils l'ont fait, après s'être approprié les conclusions du médecin expert, lequel a retenu après examen sur pièces que le taux d'incapacité était inférieur à 50 % au 25 mars 2019, date de la demande.
Il suffit de préciser que si le docteur [K] [Y] a procédé à une expertise sur pièces, c'est parce que Mme [F] [P] n'a pas davantage comparu à l'audience du 31 mars 2021 à laquelle l'affaire a été retenue, sans faire valoir le moindre motif légitime, alors que lors de la première audience du 27 janvier 2021 les premiers juges avaient insisté sur la nécessité pour la demanderesse d'être présente à l'audience de renvoi.
Pour conclure que l'état de santé de Mme [P] justifiait, à la date de la demande, d'une invalidité inférieure à 50 %, le médecin expert a notamment rappelé les différentes pathologies dont souffre la patiente et relevé que le dossier MDPH renseigné par le médecin traitant fait état d'une gêne modérée à la marche et à la préhension bilatérale, ainsi que d'une autonomie pour les actes ordinaires de la vie quotidienne en dehors d'une aide partielle à l'habillage.
Les conclusions du médecin expert sont claires et dépourvues de toute ambiguïté.
Si désormais Mme [P] se prévaut essentiellement de l'expertise médicale réalisée le 20 janvier 2020 dans le cadre d'un contrôle médical de l'incapacité, après examen de la patiente le 29 octobre 2019, par l'expert de l'assureur, le docteur [I] [J], qui retient un taux d'incapacité fonctionnelle de 65 % au jour du contrôle, ce rapport est de nature à fonder une nouvelle demande d'attribution de l'AAH auprès de la MDPH mais ne saurait justifier du taux d'incapacité présenté par l'intéressée sept mois plus tôt, c'est-à-dire à la date de la demande de renouvellement de cette allocation.
Il convient en conséquence de débouter Mme [F] [P] de ses demandes, de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [F] [P], partie perdante, aux dépens d'appel.
Il n'y a dès lors pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déboute Mme [F] [P] de ses demandes ;
Confirme le jugement entrepris ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [P] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente et un mars deux mille vingt-trois et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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