Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° de rôle : N° RG 24/00022 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXXQ
Ordonnance N° 24/
du 08 Mars 2024
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
Le 08 Mars 2024 sise au Palais de Justice de BESANÇON, Cécile CUENIN, Conseillère, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 8 janvier 2024, assistée de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience publique du 7 mars 2024, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Madame [I] [E]
née le 19 Septembre 1962 à [Localité 8]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Assisté par Me Amélie BONNEFOY-CLAUDET, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS [7]
[Adresse 1]
[Localité 8]
ARS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [S] [O], en sa qualité de tiers demandeur
[Adresse 3]
[Localité 8]
UDAF DE [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 8]
INTIMES
**************
Exposé du litige :
[I] [E] a fait l'objet d'une mesure initiale d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier de [Localité 11] et [Localité 9], le 21 février 2024, prise par le directeur de cet établissement, à la demande d'un tiers en cas d'urgence, formulée le 21 février 2024 par [O] [S], s'ur de la patiente, et ce, sur la base d'un certificat médical initial du docteur [B] [P] établi le même jour (article L.3212-3 du code de la santé publique).
Par décision du 23 février 2024 le directeur de l'établissement a maintenu pour une durée d'un mois les soins sous le régime de l'hospitalisation complète de Madame [E].
Le juge des libertés et de la détention de MONTBELIARD a été saisi le 26 février 2024 par le directeur de l'AHBFC/ Centre Hospitalier de [Localité 11] et [Localité 9], aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 28 février 2024, le juge des libertés et de la détention, après débat contradictoire, a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de [I] [E] en retenant que les différents éléments médicaux et l'instruction du dossier permettaient de confirmer l'existence de troubles majeurs du comportement avec anosognosie et refus réguliers de certains traitements psychotropes indispensables au retour à une stabilité psychiatrique et que la conscience de la nécessité d'un traitement verbalisée à l'audience ne peut être entendue comme un consentement parfaitement éclairé et pérenne aux soins que son état impose.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de BESANCON le 29 février 2024, [I] [E] a interjeté appel de cette ordonnance en indiquant qu'elle était consternée par les agissements de sa s'ur et qu'elle n'était pas opposée au traitement tout en précisant que celui-ci lui provoquait des allergies.
Par avis écrit du 4 mars 2024 et mis à disposition au dossier, le ministère public a requis la confirmation de la décision déférée.
Un certificat médical d'actualisation établi le 6 mars a été communiqué le même jour pour l'audience du 7 mars.
A l'audience du 7 mars, [I] [E] a été entendue en ses observations et a indiqué qu'elle prenait son traitement, que sa s'ur avait eu une relation avec son fiancé. Le jour de son hospitalisation elle a subi une agression et ses affaires lui ont été volées. Elle a précisé que sa mère était décédée le 3 février dernier. Elle a déclaré vouloir être libre et affirmé ne pas être soignée pour ses problèmes somatiques ajoutant qu'elle était en danger.
Son conseil a fait observer que la décision administrative du 23 février de maintien de l'hospitalisation n'avait pas été signée par Madame [E] et pour le reste il a déclaré s'en remettre à la cour.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes des articles R.3211-16 et R.3211-19 du code de la santé publique, «l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel».
La décision du juge des libertés et de la détention a été notifiée à Madame [E] le 29 février, elle en a interjeté appel le même jour. Le recours doit être déclaré recevable en la forme.
Sur l'irrégularité invoquée, la décision d'admission du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 11] rendue le 21 février à 11h00 a été signée le 22 février par la patiente. En revanche, la seconde décision du 23 février 2024 transmise initialement n'apparaissait pas notifiée. Néanmoins, il est démontré en cours de délibéré que ladite décision a été signée par Madame [E] le 26 février. Il est donc acquis qu'elle en a eu bel et bien connaissance.
La procédure est donc régulière en la forme.
Sur le fond :
L'article 3211-12-1 I du code de la santé publique prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission, le juge des libertés et de la détention devant alors être saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
Aux termes ensuite de l'article L3212-1 I du même code une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
L'article L3121-3 dispose ensuite qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Enfin, il est rappelé que l'autorité judiciaire ne saurait substituer sa propre appréciation à celle du corps médical, s'agissant de l'état de santé de la patiente, mais qu'il lui appartient de vérifier la légalité de la mesure et de s'assurer qu'aucune irrégularité n'a été commise lors et au cours de la procédure d'hospitalisation de [E].
Madame [E] a été hospitalisée à la demande de sa s'ur à la suite d'une décompensation d'un trouble schizo-affectif connu avec des propos délirants, idées de persécution, anosognosie et refus du traitement à venir par injection (programmé le 22 février) ne permettant plus la poursuite des soins en ambulatoire. Madame [E] demandait également la mainlevée de sa mesure de protection.
La veille de son hospitalisation elle s'était présentée au commissariat en indiquant qu'elle ne retrouvait plus ses clés. Constatant l'altération de son état psychique, les policiers l'avaient alors conduite aux urgences.
Des certificats médicaux ont été établis les 21, 23 et 26 février et il en ressort que Madame [E] est suivie depuis plusieurs années pour un trouble schizo-affectif actuellement décompensé dans un contexte de deuil récent de sa mère avec des troubles majeurs du comportement associant une grande agitation motrice, des conduites « aberrantes » (a multiplié les appels et les visites au commissariat de police, pour des motifs délirants), ainsi qu'une recrudescence de la symptomatologie productive avec mégalomanie, idées de grandeur et de persécution. Il est relevé que ses préoccupations sont en décalage par rapport au réel. Sa famille témoigne d'une rupture par rapport à son état antérieur depuis plusieurs semaines. Les médecins indiquent par ailleurs qu'elle souffre d'anosognosie et n'est pas en capacité de reconnaître ses troubles rendant l'indication de soins hospitaliers absolue. Il est enfin relevé des refus réguliers de certains traitements psychotropes.
Dans le dernier certificat transmis pour l'audience du 7 mars, établi le 6 mars par le docteur [W], celui-ci note que l'état clinique de Madame [E] ne connait pas d'évolution significativement favorable depuis le dernier avis du 26 février et relève que le maintien à domicile n'est plus possible, qu'elle refuse obstinément certains traitements psychotropes pourtant indiqués, voire indispensables au retour d'une stabilité psychiatrique.
Les éléments médicaux produits sont précis, circonstanciés, concordants et actualisés.
Le diagnostic qui a donc été établi, au vu des pièces médicales versées au dossier, et encore rappelé dans le dernier certificat médical du 6 mars est celui d'un trouble schizo-affectif avec décompensation marqué par des idées délirantes de persécution, des troubles du comportement dans un contexte d'anosognosie et de rupture de soins ce dont il se déduit qu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la patiente, celle-ci refusant par ailleurs le traitement adéquate, ses troubles rendant impossible son consentement ce qui a pu encore être constaté à l'audience.
En conséquence, la poursuite de l'hospitalisation se justifie bien par la nécessité de maintenir le traitement et de protéger [I] [E] de tout acte auto-agressif.
L'ordonnance critiquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, non susceptible d'opposition ;
Vu les articles L.3211-1 à L.3211-13, L.3212-1 à L.3212-12 et R.3211-17 et suivants du code de la santé publique ;
DECLARONS recevable l'appel de [I] [E] ;
REJETONS le moyen d'irrégularité ;
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 08 Mars 2024.
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Leila ZAIT Cécile CUENIN, Conseillère
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