Texte intégral
Minute n° 24/188
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 07 Juin 2024
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ENTRE :
Madame [M] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Demandeurs représentés par Me Olivia SYMNIACOS, SELARL ANIMALEX-AVOCATS, avocat au barreau d’ANNECY
D'une part,
ET:
Madame [D] [Z]
Elevage BULL’S IN SKATE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défenderesse non comparante
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 Avril 2024
date des débats : 05 Avril 2024
délibéré au : 07 Juin 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/00639 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M23F
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 3 octobre 2022, [M] [L] a acquis auprès de [D] [Z] un chiot de race bulldog anglais né le 30 septembre 2022 prénommé [X] à sa naissance puis [O] par sa propriétaire. [M] [L] en a pris possession le 4 décembre 2022.
Le 28 décembre 2022, une fibroscopie respiratoire a mis en évidence une hypoplasie trachéale congénitale sévère.
Le 29 décembre 2022, le chiot a été euthanasié.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 mai 2023, [M] [L] a mis en demeure [D] [Z] d’indemniser son préjudice.
Aucune issue amiable au litige n’a été trouvée.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, [M] [L] et [K] [Y] ont fait assigner [D] [Z] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
Déclarer nulle la vente du chienDire n’y avoir lieu à restitution du fait du décès du chienCondamner [D] [Z] à verser à [K] [Y] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moralCondamner [D] [Z] à verser à [M] [L] les sommes de :2 700 euros en remboursement du prix d’achat du chien910.55 euros en remboursement des frais vétérinaires1 500 euros au titre du préjudice moral2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens Rappeler l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, [M] [L] et [K] [Y] se fondent sur l’article L.213-1 du code rural et de la pêche maritime et sur les articles 1137, 1171 et 1240 du code civil.
En préambule, ils soulignent que les conditions générales de vente ne prévoient aucune faculté de rétractation et qu’y est inséré une clause par laquelle [D] [Z] s’exonère de toute responsabilité relative à la santé des chiots vendus.
Ils font valoir que le certificat vétérinaire avant cession a été établi par un vétérinaire ne connaissant pas le chiot et que [D] [Z] n’a pas informé de l’œdème pulmonaire décelé en novembre 2022 ce qu’elle s’est également abstenue de communiquer à [M] [L]. Ce comportement est constitutif d’un dol qui a eu pour conséquence des frais vétérinaires et un préjudice moral dû à la perte affective du chiot tant pour [M] [L] que pour son concubin [K] [Y].
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 avril 2024 à laquelle [M] [L] et [K] [Y] ont comparu représentés par leur conseil.
Le délibéré a été fixé au 7 juin 2024 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que [D] [Z], ni présente ni représentée, a été citée à personne, le présent jugement étant susceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la nullité de la vente
Sur la caractérisation du dolL’article 1137 du code civil, alinéas 1 et 2, dispose que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
En l’espèce, il ressort d’un message non daté émanant de la clinique vétérinaire de [Localité 5] située dans le même département que l’élevage de [D] [Z], que le 16 novembre 2022 un œdème pulmonaire a été détecté sur le chiot. Il était encore en possession de [D] [Z] mais déjà réservé par [M] [L].
[D] [Z] a contesté cette information dans son courrier du 5 juin 2023 estimant qu’il ne s’agissait que d’une gêne au niveau de la trachée nécessitant une adaptation de son régime alimentaire.
A compter du 26 décembre 2022, le chiot a été soigné pour une insuffisance respiratoire dont les investigations par fibroscopie ont mis en évidence une hypoplasie trachéale congénitale sévère. Le pronostic défavorable a conduit à l’euthanasie du chiot afin de lui éviter des souffrances inutiles.
Entre-temps, il semble que le chiot ait été vu par un vétérinaire le 12 décembre 2022 en raison de ses difficultés respiratoires ce que ne semble pas contester [D] [Z] dans le courrier susmentionné.
Partant, il apparaît que le chiot a présenté très rapidement après sa naissance et de manière constante des problèmes respiratoires qui ont conduit à son décès.
Ces problèmes de santé ont débuté alors qu’il était encore en possession de [D] [Z] qui n’en a pas informé [M] [L].
De toute évidence, l’état de santé d’un animal de compagnie constitue un élément déterminant du consentement pour l’acquéreur.
Partant, le dol est caractérisé et la vente du 3 octobre 2022 sera annulée.
Sur les conséquences de l’annulation de la vente
L’article 1178, alinéas 1 à 3, du code civil dispose qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, le chiot étant décédé, il ne pourra qu’être constaté que la restitution est impossible.
En revanche, [D] [Z] sera condamnée à restituer la somme de 2 700 euros en restitution du prix de vente du chiot, somme que [D] [Z] n’a pas contestée.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1178, alinéa 4, du code civil dispose que indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
[M] [L] justifie avoir exposé des frais vétérinaires entre le 26 et le 29 décembre 2022 à hauteur de 717.08 euros TTC que [D] [Z] sera condamnée à payer.
Ces frais sont directement en lien avec la faute de [D] [Z] lors de la conclusion du contrat.
Il en va de même pour le préjudice moral qu’il convient de prendre en compte dès lors que le choix d’un animal de compagnie induit un investissement affectif particulier.
[D] [Z] sera condamnée à verser à [M] [L] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts.
La même somme sera allouée à [K] [Y]. En effet, bien que non désigné comme le propriétaire du chiot par les parties au sens juridique du terme, il ressort des pièces produites aux débats que [K] [Y] était présent lors de la consultation du 29 décembre 2022 et de l’euthanasie du chiot.
Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [D] [Z] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenu de verser à [M] [L] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision par réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
PRONONCE la nullité de la vente du chiot de race bulldog anglais né le 30 septembre 2022 intervenue le 3 octobre 2022 entre [M] [L] et [D] [Z] ;
DIT que la restitution du chiot est impossible du fait de son décès intervenu le 29 décembre 2022 ;
CONDAMNE [D] [Z] à [M] [L] payer les sommes de :
717.08 euros TTC de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;600 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE [D] [Z] à payer à [K] [Y] la somme de 600 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE [D] [Z] à payer à [M] [L] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [D] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
N. DEPIERROISC. DESMORAT
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