Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 31 janvier 2023
N° RG 21/01156 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTJR
-DA- Arrêt n° 55
[F] [G] [X] / [V] [N], CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE - HAUTE LOIRE
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 06 Avril 2021, enregistrée sous le n° 16/01017
Arrêt rendu le MARDI TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [F] [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Ladislas MAZUR CHAMPANHAC, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Mme [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Emmanuelle BONNET-MARQUIS de la SELARL BONNET - EYMARD-NAVARRO - TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE - HAUTE LOIRE,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Timbre fiscal acquitté
appelée en qualité de PARTIE INTERVENANTE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 novembre 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE et Mme BEDOS, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
M. [F] [G] [X] et Mme [V] [N] ont vécu ensemble de 2008 à 2016.
Le 16 mai 2014 les parents de Mme [N] lui avaient fait donation d'un terrain à bâtir sur la commune de [Localité 5] (Haute-Loire) pour permettre au couple de construire une maison.
Les concubins ont alors souscrit auprès de la banque Crédit Agricole deux prêts immobiliers, l'un de 28'000 EUR, l'autre de 112'000 EUR.
Après la séparation du couple, Mme [N] a vendu la maison qui avait été construite grâce aux emprunts, ce qui a permis de rembourser les prêts par anticipation.
Le 17 octobre 2016 M. [F] [G] [X] a fait assigner Mme [V] [N] devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, afin d'obtenir le remboursement de la somme de 64'958,78 EUR. Au soutien de sa demande M. [G] [X] faisait valoir que diverses sommes lui étaient dues, dont il donnait les détails, notamment au titre de son apport personnel en argent et en industrie dans le cadre de la construction de la maison du couple.
Par jugement du 6 avril 2021 le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a rendu la décision suivante :
« Le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, présidé par Fabien SARTRE-ANDRADE DOS SANTOS, statuant publiquement par jugement contradictoire et susceptible d'appel,
JUGE IRRECEVABLE l'intervention volontaire de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE,
JUGE IRRECEVABLES les demandes d'[F] [G] [X] fondées sur les dispositions de l'article 555 du code civil,
DÉBOUTE [F] [G] [X] de ses demandes fondées au titre du paiement de l'indu,
DÉBOUTE [F] [G] [X] de ses demandes fondées au titre de l'enrichissement sans cause,
CONDAMNE [F] [G] [X] aux entiers dépens de l'instance,
CONDAMNE [F] [G] [X] à payer à [V] [N] la somme de 2000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal a écarté l'application de l'article 555 du code civil. Sur le fondement des articles 1376 ancien et 1303 du même code il a jugé d'une part qu'il n'y avait pas lieu à répétition de l'indu puisque les sommes avaient été payées soit en remboursement du prêt soit en règlement de matériaux à des négociants ; d'autre part que les travaux avaient contribué à la construction d'un immeuble « qui avait vocation à être le foyer du couple constitué par les parties jusqu'à leur séparation. »
***
M. [F] [G] [X] a fait appel de cette décision le 25 mai 2021 contre Mme [V] [N] et la banque Crédit Agricole, précisant :
« CHEFS DU JUGEMENT CRITIQUÉS :
JUGE IRRECEVABLES les demandes d'[F] [G] [X] fondées sur les dispositions de l'article 555 du code civil,
DÉBOUTE [F] [G] [X] de ses demandes fondées au titre du paiement de l'indu,
DÉBOUTE [F] [G] [X] de ses demandes fondées au titre de l'enrichissement sans cause,
CONDAMNE [F] [G] [X] aux entiers dépens de l'instance,
CONDAMNE [F] [G] [X] à payer à [V] [N] la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. »
Dans ses conclusions ensuite du 2 juillet 2021 M. [G] [X] demande à la cour de :
« Vu les articles 12 et 114 du code de procédure civile, Vu les articles 555, 1302 et 1303 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats [suit la liste des pièces]
RÉFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a statué comme suit :
JUGE IRRECEVABLES les demandes d'[F] [G] [X] fondées sur les dispositions de l 'article 555 du code civil,
DÉBOUTE [F] [G] [X] de ses demandes fondées au titre du paiement de l'indu,
DÉBOUTE [F] [G] [X] de ses demandes fondées au titre de
l'enrichissement sans cause,
CONDAMNE [F] [G] [X] aux entiers dépens de l'instance,
CONDAMNE [F] [G] [X] à payer à [V] [N] la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
STATUANT de nouveau :
CONDAMNER Madame [N] à payer et porter à Monsieur [G] [X] la somme de 59 975,61 € se décomposant comme suit :
- 17.687,94 € au titre des frais et matériaux payés directement par Monsieur [G] [X] en ce compris les factures du géomètre et du notaire ;
- 6.535,00 € au titre de son apport personnel dans le prêt immobilier souscrit le 05/09/2014 ;
- 5.752,67 € au titre du remboursement conjoint des emprunts immobiliers ;
- 30.000,00 € au titre des travaux réalisés par Monsieur [X] en personne.
PRONONCER la capitalisation des intérêts commençant à courir à la date de l'assignation du 17 octobre 2016 ;
CONDAMNER Madame [N] à payer et porter à Monsieur [G] [X] la somme de 3.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNER en tous les dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile. »
***
Mme [N] a conclu le 29 septembre 2021 pour demander à la cour de :
« Vu les articles 56 et 112 du Code de procédure civile.
Vu les articles 515-8, 555,1302, 1303 et 1353 du Code civil,
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire du Puy-en-Velay en date du 6 avril 2021,
Vu la déclaration d'appel du 25 mai 2021,
Vu la jurisprudence citée,
Vu le bordereau de pièces annexé.
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire du Puy-en-Velay en date du 6 avril 2021 en ce qu'il a :
- jugé irrecevables les demandes de Monsieur [G] [X] fondées sur les dispositions de l'article 555 du code civil,
- débouté Monsieur [G] [X] de ses demandes fondées au titre du paiement de l'indu,
- débouté Monsieur [G] [X] de ses demandes au titre de l'enrichissement sans cause,
- condamné Monsieur [G] [X] aux entiers dépens et au versement à Madame [N] d'une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence.
JUGER irrecevable l'action engagée par Monsieur [G] [X] à l'encontre de Madame [N] sur le fondement de l'article 555 du Code Civil dont les conditions d'application ne sont pas en l'espèce réunies.
JUGER irrecevable l'action engagée par Monsieur [G] [X] à l'encontre de Madame [N] sur le fondement de l'article 1302 du Code Civil dont les conditions d'application ne sont pas en l'espèce réunies.
JUGER irrecevable l'action engagée par Monsieur [G] [X] à l'encontre de Madame [N] sur le fondement de l'article 1303 du Code Civil dont les conditions d'application ne sont pas en l'espèce réunies.
DÉBOUTER Monsieur [G] [X] de sa demande de condamnation de Madame [N] au paiement de la somme de 59 975,61 euros.
À titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la Juridiction de céans devait considérer recevable l'action engagée par Monsieur [G] [X], le débouter de sa demande en paiement de la somme de :
8 635,84 € au titre du remboursement des mensualités de l'emprunt 30 000 € au titre des travaux réalisés.
JUGER qu'en ce concerne le paiement des frais qu'il aurait pris en charge au profit de la construction, celui-ci sera réduit à la somme de 17 687,94 euros.
JUGER qu'en ce concerne le remboursement de l'apport, celui-ci sera réduit à la somme de 3 267,50 euros.
REJETER purement et simplement la demande de capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation comme non justifiée.
DÉBOUTER Monsieur [G] [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile dès lors que celui-ci n'a engagé aucune démarche amiable préalable.
CONDAMNER Monsieur [G] [X] à payer et porter à Madame [N] une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en autorisant la SCP BONNET - EYMARD-NAVARRO -TEYSSIER à recouvrer ceux dont elle a fait l'avance. »
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Enfin, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire à pris des écritures le 28 septembre 2021 où elle demande à la cour de :
« Vu les articles L131 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE est bien fondée à demander à la Cour de :
' JUGER que la banque est dans l'impossibilité matérielle de verser le moindre justificatif concernant l'apport personnel, puisque le déblocage des fonds a été opéré par le Notaire ;
' CONSTATER que Monsieur [G] [X] ne formule d'ailleurs aucune demande à l'encontre de la banque en ce qui concerne le justificatif de cet apport personnel ;
' STATUER ce que de droit s'agissant des demandes formulées par Monsieur [G] [X] à l'encontre de Madame [N]
' CONDAMNER Monsieur [G] [X] à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sébastien RAHON, Avocat, sur son affirmation de droit. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 20 octobre 2022 clôture la procédure.
II. Motifs
Il convient tout d'abord d'observer que ni M. [G] [X] ni Mme [N] ne demandent quoi que ce soit contre la banque Crédit Agricole.
Au soutien de ses réclamations indemnitaires contre Mme [N], M. [G] [X] allègue trois textes : les articles 555, 1302 et 1303 du code civil.
1. Sur l'application de l'article 555 du code civil
Les trois premiers alinéas de l'article 555 du code civil, correspondant à la cause, disposent :
Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d''uvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
M. [G] [X] soutient qu'ayant engagé des fonds et de la main-d''uvre au bénéfice de la construction d'un immeuble sur le terrain appartenant à Mme [N], il est fondé à réclamer à celle-ci le remboursement des sommes et valeurs qu'il a personnellement exposées.
Or M. [G] [X] ne peut pas légitimement revendiquer la qualité de tiers au sens du texte ci-dessus, dans la mesure où l'édification de l'immeuble sur le terrain de Mme [N] résultait de la volonté commune des deux concubins de construire une maison destinée à abriter leur foyer, ce qu'elle a été jusqu'à la séparation du couple.
En outre, pour l'essentiel la construction a été faite grâce à l'emprunt contracté par les deux concubins, l'intervention personnelle de M. [G] [X], en retenant même ses propres déclarations, n'intervenant que pour une mineure partie. Il n'est donc pas possible de soutenir que la construction a été réalisée par M. [G] [X] pour son propre compte avec des matériaux lui appartenant.
Dès lors, il doit être considéré que M. [G] [X] a participé au financement des travaux et de l'immeuble de sa compagne au titre de sa contribution aux dépenses de la vie courante et non en qualité de tiers possesseur des travaux au sens de l'article 555 du code civil, de sorte que les dépenses qu'il a ainsi exposées doivent rester à sa charge (cf. 3e Civ., 2 septembre 2020, nº 19-10.477).
Enfin, l'application de l'article 555 dans le cas présent supposerait que M. [G] [X] ait investi des fonds et de l'industrie sans intention libérale, ce qui n'est nullement démontré, alors au contraire que l'ensemble de l'opération, consistant à édifier la maison familiale, témoigne d'une volonté commune excluant par hypothèse toute demande de remboursement (cf. 3e Civ., 16 mars 2017, nº 15-12.384).
2. Sur l'application de l'article 1302 du code civil
L'article 1302 du code civil dispose en principe que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. À juste titre le premier juge a considéré qu'étant donné que les travaux avaient été réalisés avant le 1er octobre 2016, il convenait d'appliquer l'article 1376 ancien du code civil qui disposait :
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Or il n'y a ici aucun paiement qui puisse être considéré comme indu de la part de M. [G] [X], puisque le prêt bancaire ayant servi à l'édification de la maison du couple devait nécessairement être remboursé par les deux co-emprunteurs tenus solidairement.
Par ailleurs, l'article 1302 ne s'applique pas concernant les matériaux que M. [G] [X] prétend avoir personnellement acquis auprès de divers marchands, dans un cadre contractuel qui de toute manière l'obligeait à paiement à leur égard.
3. Sur l'application de l'article 1303 du code civil
Ce texte, qui codifie en 2016 l'action de in rem verso, dispose :
En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
Or le demandeur à l'action fondée sur l'enrichissement sans cause doit prouver l'absence de toute intention libérale de sa part (1re Civ., 24 octobre 2006, nº 05-18.02), ce que M. [G] [X] ne fait pas, alors que l'entier dossier démontre le contraire.
En effet, la construction de la maison du couple formé à l'époque par M. [G] [X] et Mme [N] constituait à l'évidence un projet commun et familial excluant par hypothèse toute demande de répétition l'un envers l'autre. Dans le même esprit, l'appauvrissement dont M. [G] [X] se plaint était à cette époque parfaitement causé par le bénéfice qu'il pouvait légitimement espérer d'une habitation neuve destinée à l'héberger avec toute sa famille.
En conséquence de ce qui précède le jugement sera intégralement confirmé.
L'équité commande qu'en application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [G] [X] paye à Mme [N] la somme de 2000 EUR.
Il n'est pas inéquitable que la banque Crédit Agricole supporte ses frais irrépétibles.
M. [G] [X] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne M. [G] [X] à payer à Mme [N] la somme de 2000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [X] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président