Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2024
EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00054 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIY5T
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 26 Mai 2023- Cour d'appel de PARIS- RG n°23/00345
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION
Mme [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Romuald FELDMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0491
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION
S.A. CDC HABITAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2024, en audience publique, devant Florence LAGEMI, Président, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
Par ordonnance du 29 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a, notamment :
constaté que la société CDC Habitat renonce à sa demande de constat de la résiliation du contrat conclu le 3 octobre 2002 entre la société CDC Habitat d'une part, et Mme [Z] d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] ) ainsi qu'à sa demande d'expulsion ;
condamné Mme [Z] à payer à la société CDC Habitat la somme de 297,98 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 20 septembre 2022 ;
débouté Mme [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [Z] aux dépens comprenant, notamment, le coût du commandement de payer du 15 décembre 2020 et celui de l'assignation du 2 mars 2021.
Par déclaration du 16 décembre 2022, Mme [Z] a relevé appel de cette décision en intimant la société CDC Habitat.
Par arrêt réputé contradictoire en date du 26 mai 2023, cette cour a :
infirmé l'ordonnance des chefs dont il a été fait appel ;
statuant à nouveau,
dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société CDC Habitat et celles de Mme [Z] ;
condamné la société CDC Habitat aux dépens de première instance et d'appel, incluant le coût du commandement de payer du 15 décembre 2020 ;
condamné la société CDC Habitat à payer à Mme [Z] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d'appel.
Par requête du 22 juin 2023, la société CDC Habitat Social a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de rectification de l'erreur matérielle dont est affectée l'ordonnance du 29 novembre 2022.
Par ordonnance rectificative en date du 21 décembre 2023, ce magistrat a, notamment :
rectifié l'erreur matérielle entachant l'ordonnance de référé rendue le 29 novembre 2022 (RG n°22/05621), en ce que la demanderesse est la société CDC Habitat Social et non CDC Habitat comme indiqué dans l'ordonnance ;
dit qu'en première page ainsi que dans le corps et le dispositif de l'ordonnance, le nom de CDC Habitat sera remplacé par le nom de CDC Habitat Social.
Par requête rectificative en date du 12 janvier 2024, Mme [Z] a saisi la cour aux fins de rectification de l'erreur matérielle susvisée en soutenant que le premier juge ne pouvait statuer sur la requête qui lui a été présentée dès lors que même après son dessaisissement, la cour reste compétente pour statuer sur la rectification d'une erreur matérielle affectant le jugement qui lui a été déféré.
Par conclusions du 1er février 2024, Mme [Z] a demandé que soit constaté son désistement de sa requête en modification d'erreur matérielle.
La société CDC Habitat, intimée dans la procédure d'appel, n'avait pas constitué avocat dans cette procédure,et n'a pas davantage constitué avocat dans celle en rectification d'erreur matérielle.
SUR CE, LA COUR
En l'espèce, Mme [Z] se désiste sans réserve de son instance rectificative introduite par requête du 12 janvier 2024. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de Mme [Z].
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de Mme [Z] de son instance rectificative et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance rectificative et s'en déclare dessaisie ;
Laisse les dépens de l'instance rectificative à la charge de Mme [Z].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment