Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 16 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03947 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PP7A
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 JUILLET 2022
PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER N° RG 21/31860
APPELANTE :
S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me DENEL substituant Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [Y] [C]
né le 30 Décembre 1991 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Localité 5] Canada - [Adresse 2] CANADA
Représenté par Me THEVENIN substituant Me Jean-Michel CHARBIT de la SCP JURI-OC, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Monsieur Salvatore SAMBITO, Greffier.
Faisant valoir qu'il est né le 31 décembre 1991 de l'union entre Madame [S] [C] et Monsieur [H] [X], dont le divorce a été prononcé le 28 mai 2002, [H] [X] s'étant vu retirer l'autorité parentale, faisant valoir qu'il a appris que deux comptes avaient été ouverts à son nom auprès de la SA Société Générale, à savoir un plan d'épargne logement ouvert le 20 octobre 2009 et clôturé le 13 septembre 2013, et un compte épargne livret jeune ouvert le 27 mars 2007 et clôturé le 8 octobre 2013, faisant valoir qu'il était âgé de 17 ans au moment de l'ouverture de ces comptes, exposant n'en avoir jamais été informé ni n'avoir donné son accord, et exposant avoir effectué des démarches auprès de la SA Société Générale pour obtenir les informations relatives aux comptes litigieux, lesquelles n'ont pas abouti, Monsieur [Y] [C] a saisi, par acte du 14 décembre 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, aux fins de voir ordonner à la SA SOCIETE GENERALE, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, la communication de documents relatifs aux comptes litigieux.
Par ordonnance du 12 juillet 2022 le juge des référés a :
- ordonné à la SA Société Générale la communication de la copie des documents suivants :
~ documents d'ouverture du plan épargne logement ouvert le 20 octobre 2009 RIB 30 003 01430 T096901171 06 et du compte épargne livret jeune ouvert le 27 mars 2007 RIB 30003 01430 00030072173 13,
~ documents de clôture du plan épargne logement clôturé le 13 septembre 2013 et du compte épargne livret jeune clôturé le 8 octobre 2013,
~ 1'intégralité des relevés des deux comptes de l'ouverture à la fermeture et notamment le montant des sommes figurant à la clôture des comptes.
- assorti cette obligation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard dans son exécution, passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de six mois,
- condamné la SA Société Générale à payer à [Y] [C] la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 19 juillet 2022 la SA SOCIETE GENERALE a relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 26 août 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de :
- débouter [Y] [C] de sa demande de communication de documents et relevés concernant les deux comptes Plan d'Epargne Logement et compte épargne Livret jeune clôturés en septembre et octobre 2013, soit plus de cinq années avant l'assignation introductive d'instance,
- lui donner acte en toute hypothèse de ce qu'elle n'est pas en possession des documents ou relevés de comptes dont la communication est sollicitée de sorte qu'elle est dans l'impossibilité matérielle la plus totale de les remettre,
- dire en conséquence n'y avoir lieu à condamnation sous astreinte à remettre des documents qu'elle ne détient pas,
- débouter [Y] [C] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner ce dernier au paiement de la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 24 août 2022, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, [Y] [C] conclut à la confirmation, en tout point, de l'ordonnance dont appel, et sollicite la condamnation de la SA SOCIETE GENERALE à lui payer une somme de 5000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.
A l'appui de son appel la SA SOCIETE GENERALE fait valoir d'une part qu'elle ne détient pas les documents sollicités par [Y] [C], à l'exception de celui versé au débat relatif à la clôture du livret jeune, d'autre part qu'elle n'était tenue de conserver les éléments afférents à un compte ouvert dans ses livres que pendant une durée de cinq ans postérieurement à sa clôture.
L'article L.561-12 du code monétaire et financier prévoit : Sous réserve de dispositions plus contraignantes, les personnes mentionnées à l'article L.561-2 conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux les documents et informations, quel qu'en soit le support, relatifs à leurs relations d'affaires ou clients occasionnels, ainsi qu'aux mesures de vigilance mises en 'uvre. Elles conservent également, dans la limite de leurs attributions, pendant cinq ans à compter de leur exécution, quel qu'en soit le support, les documents et informations relatifs aux opérations faites par ceux-ci, ainsi que les documents consignant les caractéristiques des opérations mentionnées à l'article L. 561-10-2.
Sans préjudice des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article, les personnes mentionnées aux 1°, 1° ter et 1° quater de l'article L. 561-2 recueillent les informations et les données techniques relatives à l'activation, au chargement et à l'utilisation de la monnaie électronique au moyen d'un support physique et les conservent pendant une durée de cinq ans à compter de l'exécution de ces opérations.
Il n'est pas contesté que la SA SOCIETE GENERALE relève des dispositions susvisées.
Le premier juge a considéré, cependant, que les documents dont la production est sollicitée par [Y] [C] sont de nature comptable et que la demande de [Y] [C] est bien fondée au regard des dispositions de l'article L.123-22 du code de commerce.
Cet article, qui figure à la sous-section relative à la comptabilité des commerçants, prévoit que les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans.
Or, par application des dispositions susvisées de l'article L.561-12 du code monétaire et financier, les relevés, informations et mesures de vigilance mises en 'uvre, relatifs aux comptes de leurs clients n'ont pas à être conservés par les établissements bancaires au-delà d'un délai de cinq ans à compter de la clôture des dits comptes.
Il n'est pas contesté par [Y] [C] que les deux comptes objets du présent litige ont été clôturés les 13 septembre et 8 octobre 2013, soit près de huit ans avant la première demande adressée à la banque ; cette dernière, même si ses explications fournies aux multiples demandes de [Y] [C] n'ont pas été claires et utiles, est dès lors bien fondée à opposer qu'elle n'est plus en mesure de procéder à la communication sollicitée comme n'étant plus soumise à l'obligation de conservation prévue à l'article L.561-12.
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance entreprise et de débouter [Y] [C] de ses demandes.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Monsieur [Y] [C], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas, cependant, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de la SA SOCIETE GENERALE ;
Infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
Déboute Monsieur [Y] [C] de l'ensemble de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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