Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
CHAMBRE 8 SECTION 1
ORDONNANCE CONSTATANT
LE DÉSISTEMENT DE L'APPELANTE
du 01 Février 2024
Minute 24/115
N° RG 23/00189 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UV5Z
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3], décision attaquée en date du 10 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/02955
Société Coopérative Banque Pop. Casden Banque Populaire
Représentant : Me Jean-François Pambo, avocat au barreau de Béthune
APPELANTE
Monsieur [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 8 juin 2023 à personne
Madame [I] [O] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 8 juin 2023 à personne
INTIMES
Nous, Yves Benhamou, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Gaëlle Przedlacki, greffier,
- PROCÉDURE:
Saisi par assignation de la SA Casden Banque Populaire en date du 4 octobre 2021 diligentée à l'encontre de M. [S] [P] et Mme [I] [O] épouse [P] et visant à obtenir le paiement des sommes que la demanderesse estimait lui être dues au titre de deux prêts immobiliers, le tribunal judiciaire de Béthune, par jugement en date du 10 novembre 2022, a:
- condamné conjointement M. [S] [P] et Mme [I] [O] épouse [P] à payer a la Casden Banque Populaire, Société anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, les sommes suivantes:
' 78 090,65 euros au titre du prêt n°08675 730 d'un montant initial de 107 407 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2021,
' 61 748,25 euros au titre du prêt n°08675729 d'un montant initial de 61 600 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2021,
- débouté M. [S] [P] et Mme [I] [O] épouse [P] de leur demande d'octroi de délais de paiement,
- condamné in solidum M. [S] [P] et Mme [I] [O] épouse [P] à payer à la SA Casden Banque Populaire la somme de 850 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum M. [S] [P] et Mme [I] [O] épouse [P] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Blondel, Robilliart, Pambo, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- écarté l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 2023, la Société Casden Banque Populaire a interjeté appel de cette décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 2023 la société Casden Banque Populaire a interjeté appel du même jugement du 10 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Béthune (avec le numéro RG 21/02955).
Par ordonnance en date du 13 février 2023, le magistrat de la mise en état de la 8ème chambre section 1 de la cour d'appel de Douai a ordonné la jonction de ces procédures d'appel.
Vu les conclusions de désistement de la Société anonyme coopérative Casden Banque Populaire en date du 23 janvier 2023, et sollicitant du magistrat de la mise en état de la 8ème chambre civile section 1 de cette cour d'appel de:
- Constater le désistement d'instance et d'action de CASDEN BANQUE POPULAIRE,
En conséquence,
- Constater l'extinction de l'instance,
- Laisser les dépens à la charge de chacune des parties qui les a exposés.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
En ce qui les concerne M. [S] [P] et Mme [I] [O] épouse [P] ont tous deux été assignés devant la cour par la société Casden Banque Populaire par actes d'huissier du 8 juin 2023 signifiés pour chacun d'eux à personne. Toutefois subséquemment les intimés n'ont pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
- MOTIVATION DE L'ORDONNANCE:
L'article 400 du code de procédure civile prévoit en substance que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Dans le cas présent dans ses dernières écritures la société Casden Banque Populaire reconnaît expressément que les emprunteurs ayant procédé au remboursement intégral de la créance, il n'y a plus lieu de solliciter que les condamnations soit prononcées solidairement de telle manière que l'appelante indique se désister de son appel.
Il convient dès lors de constater le désistement d'appel de la société Casden Banque Populaire.
A défaut d'accord consensuel des parties sur ce point il y a lieu de dire que la société Casden Banque Populaire devra supporter les entiers dépens d'appel.
- PAR CES MOTIFS
- Constatons le désistement d'appel de la société Casden Banque Populaire dans le cadre de la procédure d'appel enregistrée au répertoire général sous le n°23/00189,
- Constatons corrélativement l'extinction de ladite instance d'appel,
- Disons que la société Casden Banque Populaire devra supporter les entiers dépens d'appel
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
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