Texte intégral
Du 01 mars 2024
70C
SCI/LD
PPP Référés
N° RG 24/00022 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YU46
S.A.R.L. EN GE BA
C/
[T] [Y]
- Expéditions délivrées à avocat et défendeur
- FE délivrée à la SELASU AD AVOCATS
Le 01/03/2024
Avocats : la SELASU AD AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 mars 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. EN GE BA
RCS BORDEAUX 401 535 448
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux en date du 27 Décembre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur ne comparait pas ; la décision est en premier ressort, l'ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL EN GE BA est propriétaire d'une maison située [Adresse 3]).
Des personnes se sont introduites dans ledit bien immobilier et s'y sont installées.
Par procès-verbal de Commissaire de justice régularisé le 13 juillet 2023 par Maître [F], à la requête de la SARL EN GE BA, il a pu être établi l'identité d'une personne occupant cet immeuble : Monsieur [T] [Y].
Par acte du 22 décembre 2023, la SARL EN GE BA a fait assigner Monsieur [T] [Y] devant le juge du contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 26 janvier 2023 aux fins de voir :
Ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [Y] et de tout occupant de son chef, de l'immeuble sis [Adresse 2], avec au besoin le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, même durant la période hivernale,
Dire que l'expulsion pourra être réalisée avant l'expiration du délai de deux mois, prévu par le premier alinéa de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Le condamner au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 800,00 euros de la présente assignation jusqu'à libération du logement,
Le condamner au paiement d'une indemnité d'un montant de 1000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Lors de l'audience du 26 janvier 2024, la SARL EN GE BA, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes en expliquant que le défendeur est entré dans les lieux par voie de fait et qu'il s'agit d'un trouble manifestement illicite qui la fonde à saisir le juge du contentieux de la proximité.
Monsieur [Y], régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 1er mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur l'expulsion
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire lorsqu'il statue en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article R.L213-4-3 du code l'organisation judiciaire prévoit quant à lui que le juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
En l'espèce, la SARL EN GE BA justifie de sa qualité de propriétaire par la production aux débats d'un extrait Kbis du RCS de Bordeaux, des statuts de la SARL, d'un avis de taxe foncière 2023.
Il est en outre produit un procès-verbal de constat en date du 13 juillet 2023 réalisé par Maître [F], commissaire de justice, qui indique que le portail de la maison est dégondé, qu'il comporte des traces d'effraction au niveau de la serrure, qu'une baie vitrée est endommagée. Il est également précisé que l'un des occupants se nomme [T] [Y], lequel n'a pas contesté occuper les lieux sans droit ni titre. Une sommation d'avoir à quitter les lieux a été délivrée par acte du même jour. Une plainte a été déposée par le propriétaire le 11 juillet 2023 auprès du Commissariat de [Localité 7].
Or, l'article 544 du code civil prévoit que le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il s'ensuit que l'occupation d'un immeuble aux fins d'habitation sans droit ni titre constitue une atteinte au droit de propriété qui autorise le propriétaire à demander au juge des référés du tribunal d'instance l'expulsion des occupants.
Si la situation des occupants peut être appréciée pour l'octroi de délais fondés sur l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, la revendication d'un droit au domicile qu'ils ont fixé unilatéralement sans l'accord et à l'insu du propriétaire, ne peut permettre d'objecter un droit faisant obstacle à celui légitime et incontestable du propriétaire.
Par suite, la SARL EN GE BA est fondée à demander la libération des lieux et à faire ordonner l'expulsion de Monsieur [Y] et de tous occupants de son chef.
L'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution précité prévoit que " Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En outre, le défendeur, non comparant, ne justifie d'aucune démarche particulière à l'effet de trouver un logement.
En l'espèce, la société EN GE BA produit aux débats, des clichés du portail posé sur la clôture, démontrant ainsi la commission d'une voie de fait visant à pénétrer dans le logement, objet du litige.
Dès lors, il n'y a pas lieu à l'attribution de délais au visa de ces dispositions.
Pour les mêmes motifs, il y a lieu de supprimer le bénéfice du délai de deux mois, prévu au premier alinéa de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que celui relatif à l'expulsion durant la période de la trêve hivernale, (article L412-6 du même code) compte tenu de la démonstration par le propriétaire d'une voie de fait.
Sur l'indemnité d'occupation :
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge du contentieux de la protection, à défaut de contestation sérieuse, peut allouer une provision.
L'occupation d'un logement par des tiers dépourvus de titre d'occupation expose le propriétaire à des charges liées à cette occupation, le prive de la jouissance des lieux, et de la possibilité d'en tirer un revenu, ce qui justifie la fixation à la charge de l'occupant d'une indemnité d'occupation.
Il est justifié d'allouer à la SARL EN GE BA à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant de 400,00 euros par mois à défaut de libération des lieux dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance, et ce jusqu'à leur libération complète.
Il n'y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d'expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution le déterminent et attribuent compétence au juge de l'exécution.
Les dépens seront mis à la charge du défendeur, partie perdante.
L'équité commande de ne pas appliquer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
CONSTATONS que Monsieur [T] [Y] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3]),
ORDONNONS à Monsieur [T] [Y] ainsi qu'à tout occupant de son chef, de libérer lesdits lieux,
DISONS qu'à défaut pour Monsieur [T] [Y] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,
DISONS que les délais prévus par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et L.412-6 du même code ne sont pas applicables,
CONDAMNONS Monsieur [T] [Y] à régler une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 400,00 euros à compter du délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance, et ce jusqu'à la libération complète du logement,
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution lesquels attribuent compétence au juge de l'exécution,
DISONS n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [T] [Y] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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