Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70C
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/06105 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYVM
AFFAIRE :
M. [W] [Y]
C/
S.A.R.L. POLYDOCK
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Août 2021 par le Tribunal de Proximité de MANTES LA JOLIE
N° RG : 11-21-000281
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 29/11/22
à :
Me Claire RICARD
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [Y],
né le 08 Juillet 1943 à [Localité 7]
de nationalité Française
faisant élection de domicile au Cabinet de Me [I] [Z],
sis [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Maître Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2211517
Représentant : Maître Eléonore HERMANN de l'AARPI BRANCHE MASSET HERMANN ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R194 -
APPELANT
****************
S.A.R.L. POLYDOCK
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2167254 -
Représentant : Maître Frédéric CORTES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Octobre 2022, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Laurence TARDIVEL, Vice présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [Y] soutient que, suivant contrat de bail conclu le 1er avril 2008, M. [F] [J] lui a donné en location, un appartement n°144 sis [Adresse 3]), moyennant un loyer mensuel hors charge de 800 euros.
Par jugement d'adjudication rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Versailles le 2 septembre 2020, la société Polydock est devenue propriétaire de l'appartement [Cadastre 6] sis [Adresse 3], occupé par M. [Y].
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2021, la société Polydock a assigné M. [Y] devant le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie, auquel il demande de :
- dire et juger que M. [Y] est occupant sans droit ni titre,
- ordonner l'expulsion de M. [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 3] avec, si besoin, l'assistance de la force publique,
- condamner M. [Y] demeurant [Adresse 3] à lui verser la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 2 septembre 2020 et jusqu'à la complète libération du bien,
- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3 600 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision,
- condamner M. [Y] aux entiers dépens et accorder à Me Cortes le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 27 août 2021, le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a :
- constaté que M. [Y] était occupant sans droit ni titre de l'appartement [Cadastre 6] et d'un emplacement de parking double n°407-408 situés [Adresse 4]),
- ordonné, faute de départ volontaire, l'expulsion de M. [Y] et celle de tous occupants de son chef, à ses frais, avec l'assistance de la force publique en cas de besoin,
- condamné M. [Y] à verser à la société Polydock une indemnité mensuelle d'occupation de 1 500 euros à compter du 2 septembre 2020 et jusqu'à libération complète des lieux,
- condamné M. [Y] aux dépens de l'instance qui comprendraient les frais d'huissier exposés pour la signification de la sommation interpellative et ceux de l'assignation,
- condamné M. [Y] à verser à la société Polydock la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution de la décision était de droit à titre provisoire,
- ordonné la notification de la décision au préfet des Yvelines par les soins du secrétariat greffe du tribunal de proximité.
Par déclaration reçue au greffe le 7 octobre 2021, M. [Y] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 6 septembre 2022, M. [Y], appelant, demande à la cour d'homologuer le protocole d'accord transactionnel signé avec la société Polydock le 5 septembre 2022 en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 6 septembre 2022, la société Polydock, intimée, demande à la cour d'homologuer le protocole d'accord transactionnel signé avec M. [Y] le 5 septembre 2022 en toutes ses dispositions.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 septembre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties sont parvenues à un accord englobant l'ensemble des litiges qui les opposaient et demandent à la cour d'homologuer le protocole transactionnel qu'elles ont conclu.
Le protocole transactionnel conclu entre les parties le 10 mars 2020 prévoit que :
M. [B] [Y] :
- accepte de quitter le logement désigné, à savoir l'appartement [Cadastre 6]-4ème étage, sis [Adresse 3]) le 30 septembre 2022, étant précisé qu'il est prévu entre les parties un état des lieux contradictoire le 30 septembre 2022 à 9 h 30, en présence de la SCP Rameil-Janas & associés, commissaire de justice à Bonnières-sur-Seine,
- renonce à bénéficier du délai octroyé par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, qui lui accordait ' un délai pour quitter les lieux jusqu'au 15 décembre 2022",
- accepte de laisser au sein de l'appartement des éléments mobiliers et électroménagers d'une valeur de 5 000 euros,
- accepte de verser une indemnité forfaitaire définitive de 5 000 euros au titre des loyers et charges qui seraient dues incluant toutes les charges locatives éventuelles, et toutes taxes et impôts du bien qui auraient été payés par le propriétaire, pour la période allant du 2 septembre 2020 au 30 septembre 2022, date du départ de M. [Y].
La société Polydock renonce, en contrepartie, expressément à se prévaloir et à exécuter toutes les condamnations prononcées à l'encontre de M. [B] [Y], résultant du jugement rendu par le tribunal de Mantes-la-Jolie le 27 août 2021.
En cas d'inexécution des obligations précitées dans le présent protocole d'accord transactionnel, par l'une ou l'autre des parties, une sanction indemnitaire d'un montant de 20000 euros est prévue et sera due par la partie n'ayant pas respecté les engagements et obligations ci-avant mentionnés aux articles 1 et 2 du présent protocole.
Il convient de relever que le protocole transactionnel dont l'homologation est demandé a été rédigé par écrit et comporte des concessions réciproques de la part des parties.
Il met fin au litige pendant devant la cour et il n'est pas discuté que chacune des parties a la capacité de transiger sur les droits, qui constituent l'objet du dit protocole.
ll y a lieu, en conséquence, d'homologuer le protocole transactionnel intervenu et signé le 5 septembre 2022, entre M. [B] [Y] et la société Polydock.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Homologue le protocole transactionnel intervenu le 5 septembre 2022 entre, d'une part, M. [B] [Y] et, d'autre part, la société Polydock ;
Dit qu'il sera annexé au présent arrêt ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge l'intégralité des frais irrépétibles et dépens par elle engagés à ce jour pour la défense de ses intérêts relativement au présent litige, en ce compris les frais et honoraires relatifs à la négociation et à la rédaction du présent protocole.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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