Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00231 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFXB
O R D O N N A N C E N° 2024 - 238
du 26 Mars 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [N] [S]
né le 24 Septembre 1997 à [Localité 4] ( ALGERIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Pierre-Marie BONNEAU, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [U] [Z], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE-GARONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [J] [P] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE-GARONNE portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [N] [S], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 mars 2024 de Monsieur [N] [S], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [N] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 mars 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE-GARONNE en date du 22 mars 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [N] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 22 Mars 2024 à 16h notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [N] [S],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [S] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du à compter de l'expiration du délai de 48 heures suivant la notification de la décision de placement en rétention,
Vu la déclaration d'appel faite le 25 Mars 2024, par Maître Pierre-Marie BONNEAU, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [N] [S], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 12h36,
Vu les courriels adressés le 25 Mars 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE-GARONNE, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 26 Mars 2024 à 10 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 11h10
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [U] [Z], interprète, Monsieur [N] [S] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je m'appelle [N] [S] né le 24 Septembre 1997 à [Localité 4] ( ALGERIE ) . '
L'avocat, Me Pierre-Marie BONNEAU développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Le passeport est détenu par la Préfecture de la Haute Garonne je l'ai indiqué au premier juge, en 2020. Je vous produis la copie de la décision. Je n'étais pas son avocat en 2020 je n'ai pas le justificatif de remise du passeport. Je n'ai pas d'éléments qui disent si ce passeport est ou non en cours de validité. Monsieur dit qu'il en a que la photocopie . Je vous montre la décision diu tribunal administratif. L' OQTF est du 19/07/2023 ; 1ère moyen : les policiers municipaux ne peuvent pas faire de contrôle d'identité et ne peut pas procéder à des vérifications de la régularité du séjour ; Monsieur a été placé en retenue par la PAF ; Défaut de flagrance d'infraction pouvant justifier d'un contrôle d'identité .
Sur le fond : le caractère manifestement inutile de la mesure de rétention, monsieur est parfaitement connu de l'administration. Il a un enfant en bas âge et une épouse . On connait son foyer et son adresse. Monsieur ne tente pas de soustraire à une reconduite à la frontière en s'enfuyant. On sait que son épouse est en situation irrégulière. L'assignation à résidence est parfaitement suffisante . Le placement en rétention est inutile pour monsieur . A titre subsisiaire je demande donc l'assignation à résidence au [Adresse 2] à [Localité 6] .
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE-GARONNE, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. L'interpellation de monsieur : le policiers municipaux ont contrôlé monsieur sur son scooter, les papiers ; ils contrôle l'identité de la personne ils ont le droit de le faire. Par contre ils ne contrôle pas du tout le droit au séjour de Monsieur . Il lui demande seulement un titre de séjour. La vérification est parfaitement régulière. Ils rendent compte à l'OPJ qui leur demande de lui présenter .
L'assignation à résidence : 1ère OQTF annulée, une 2e non exécutée et une 3e également non exécutée. La confaince pour organiser son départ est absolument nulle. Le passeport , on ignore si il est valide et il ne démontre pas le récepissé du passeport. Il se soustrait depuis au moins trois ans à l'éloignement
Assisté de [U] [Z], interprète, Monsieur [N] [S] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai deux filles 16 mois et 4 mois . Je ne sui spas un délinquant. J'aimerais bien avancer dans ma vie et assurer un avenir pour mes enfants. J'ai été interpellé en plein travail , en pleine livraison ; j'ai pas fait attention au sens interdit. J'ai respecté les forces de l'ordre du contrôle '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 25 Mars 2024, à 12h36, Maître Pierre-Marie BONNEAU, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [N] [S] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 22 Mars 2024 notifiée à 16h, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le moyen pris de la nullité du contrôle de la régularité du titre de séjour par les agents de la police municipale :
L'intéressé soutient que la procédure est irrégulière au motif qu'il avait fourni des justificatifs d'identité suffisants lors de la verbalisation pour une contravention au code de la Route et qu'il n'appartient pas à un policier municipal, agent de police judiciaire, de procéder au contrôle de la régularité du séjour d'un étranger.
Aux termes de l'article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Aux termes de l'article L.812-2 alinéa 2°du ceseda, le contrôle des documents prévus à l'article L.812-1 du même code peut être effectué à la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2 du code de procédure pénale si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger.
En l'espèce, le contrôle de l'identité de Monsieur [N] [S] est intervenu régulièrement dans le cadre de la procédure contraventionnelle pour infraction au code de la route. Il n'a remis qu'une carte d'admission à l'aide médicale de l'Etat au titre de document d'identité, outre son permis de conduire algérien. Il a répondu avoir effectué un recours avec son avocat concernant des démarches afin de résider sur le territoire français.
Le contrôle de sa situation administrative a ainsi été réalisé régulièrement dans le cadre des articles susvisés, le permis de conduire algérien de l'intéressé étant un élément d'extranéité à sa personne et les agents de police judiciaire étant habilités à effectuer ce contrôle en vertu des dispositions des articles 78-2 du code de procédure pénale et L.812-1 et L.812-2 du ceseda..
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
L'intéressé soutient qu'une assignation à résidence dans le logement mis à sa disposition par une structure associative agréée par l'administration préfectorale pouvait permettre de s'assurer de sa présence aux fins de procéder à son éventuel éloignement ultérieur avec sa famille et que la décision de placement en rétention est contraire aux dispositions de l'article 8 de la CEDH.
L'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie
privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'eIIe constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, a la défense de I'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection dela santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui''.
Il convient de rappeler qu'il se déduit des dispositions de l'article L. 741-10 du CESEDA que si le juge des libertés et de la détention est compétent pour statuer sur la régularité des arrêtés portant placement en rétention administrative, il demeure incompétent pour statuer sur la légalité et la régularité des mesures d'éloignement qui en sont le fondement, dont en particulier les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français.
Le placement en rétention administrative de l'intéressé ne constitue pas en soi une atteinte à l'intimité de la vie privée et familiale. Cet argument relève en réalité de l'examen de l'obligation de quitter le territoire français, donc de la compétence de la juridiction administrative, laquelle confirmé la décision d'éloignement par jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 octobre 2023.
La décision de placement prend en considération la situation de concubinage déclaré de l'intéressé avec madame [H] [Y] avec qui il indique avoir deux enfants à charge, relevant que cette situation ne lui confère aucun droit au séjour. L'arrêté de placement en rétention est motivé par l'absence de document d'identité ou de voyage valide, l'entrée irrégulière de l'intéressé sur le territoire français en 2019 sans régularisation de sa situation, sa soustraction à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français en date du 19 juillet 2023 confirmée le 29 octobre 2023 par la juridiction administrative et son refus de retourner dans son pays d'origine, de sorte qu'il ne peut bénéficier d'aucune mesure moins coercitive afin de permettre son éloignement effectif.
L'administration préfectorale a motivé sa décision sans commettte d'erreur d'appréciation sur la situation de l'intéressé.
Il convient de rejeter ce moyen.
Sur la demande d'assignation à résidence':
L'article L 743-13 du CESEDA dispose':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
En l'espèce, l'intéressé n'a pas remis préalablement de passeport en original.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Mars 2024 à 16h53
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Sans engagement • Annulation à tout moment