Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/00038 du 17 Janvier 2024
Numéro de recours: N° RG 19/06572 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W62K
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme CGSS DE LA GUADELOUPE
CS 28103
97181 LES ABYMES CEDEX
Représenté par de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [D] [L]
née le 20 Septembre 1978 à L’UNION (HAUTE GARONNE)
9, Rue de la Papeterie
Pont de l’Etoile
13360 ROQUEVAIRE
Représenté par Me Jean-Christophe SERVANT, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 15 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : VERNIER Eric
GUERARD François
L’agent du greffe lors des débats : [U] [Z],
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Janvier 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
N° RG 19/06572
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale (ci-après CGSS) de Guadeloupe a décerné une contrainte n°3312299 à l’encontre de [D] [L], signifiée le 13 novembre 2019, pour le recouvrement de la somme de 3.381 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période des 4ème trimestre 2017, 1er et 2ème trimestres 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 novembre 2019, [D] [L] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de fond du 15 novembre 2023.
La CGSS de Guadeloupe, représentée par son conseil, déclare se désister de sa demande de recouvrement de cotisations sociales pour les périodes en litige, suite à l’enregistrement de la cessation d’activité et radiation de la requérante auprès de sa caisse à effet au 30 juin 2011.
La CGSS soutient néanmoins que [D] [L] n’a pas satisfait à ses obligations déclaratives dans les délais, et demande sa condamnation au paiement des frais de signification de la contrainte, ainsi que le rejet de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
[D] [L], représentée par son conseil, accepte le désistement de l'organisme mais sollicite la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles en estimant que son recours était fondé.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, [D] [L] a formé opposition le 16 novembre 2019 à la contrainte signifiée le 13 novembre 2019, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le désistement et les frais d’instance
En application de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, et tenu compte de la cessation totale d’activité non salariée d’[D] [L] à Saint-Martin (97150) au 30 juin 2011, la CGSS de Guadeloupe ne maintient pas sa demande de paiement de cotisations sociales pour les périodes en litige, et a annulé les sommes objet de la contrainte.
Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance de la CGSS de Guadeloupe.
En vertu de l'article 696 du Code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Et selon l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, et en l’état du désistement de l’organisme, la défenderesse ne saurait être considérée comme partie perdante à l’instance, et la CGSS doit en assumer les frais.
Il convient également de relever que l’organisme a poursuivi le recouvrement des sommes réclamées, par sa contrainte signifiée le 13 novembre 2019, alors qu’[D] [L] justifie avoir procédé à l’ensemble des démarches de radiation suite à son départ des Antilles.
Elle produit notamment un formulaire P4 PL en date du 24 janvier 2012 qui vise spécialement à informer l’URSSAF et l’ensemble des organismes de base et conventionnés de sécurité sociale, de la cessation d’activité d’une profession libérale exercée à titre individuel par une personne physique.
Le Centre de Formalités des Entreprises (CFE), auquel a été adressé le formulaire P4 PL, a pour mission de simplifier les démarches administratives au moment de la création, de la modification ou de la cessation d’activité, de sorte qu’une seule déclaration doit être effectuée pour l’ensemble des organismes concernés.
La CGSS ne peut valablement tirer argument de ce que les travailleurs indépendants exerçant une activité médicale ou d’auxiliaire médical doivent effectuer des formalités administratives liées à la création de leur cabinet, pour soutenir qu’[D] [L] n’aurait pas déclaré sa cessation d’activité selon les formes et la déclaration requise.
La contrainte signifiée le 13 novembre 2019 était un acte inutile et injustifié, de sorte que la CGSS de Guadeloupe sera condamnée à verser à [D] [L] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée le 16 novembre 2019 par [D] [L] à l'encontre de la contrainte n°3312299 du directeur de la CGSS de Guadeloupe signifiée le 14 novembre 2019 ;
CONSTATE le désistement d’instance de la CGSS de Guadeloupe de sa demande à l'encontre de [D] [L] tendant au paiement de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des 4ème trimestre 2017, 1er et 2ème trimestres 2018 ;
CONDAMNE la CGSS de Guadeloupe à payer à [D] [L] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la CGSS de Guadeloupe aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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