Texte intégral
ARRÊT N° 23/
BUL/XD
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 28 MARS 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 24 janvier 2023
N° de rôle : N° RG 21/01936 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOBN
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONS-LE-SAUNIER
en date du 28 septembre 2021
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Association JURALLIANCE sise [Adresse 2]
représentée par Me Véronique COTTET EMARD, avocat au barreau du JURA
INTIMEE
Madame [A] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Laure LE GOFF, avocat au barreau du JURA
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 24 Janvier 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
M. DEVAUX, Directeur de Greffe lors des débats et Mme MERSON GREDLER, Greffière lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 21 Mars 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 28 mars 2023.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Le Foyer [6], devenu depuis le 1er octobre 2015 l'association Juralliance, est une Maison d'enfants à Caractère Social (MECS) accueillant des garçons et filles souffrant de difficultés familiales et/ou éducatives.
Mme [A] [T] a été embauchée par cette structure suivant contrat à durée déterminée du 23 juin 2014, pour une durée de 12 jours jusqu'au 4 juillet 2014 inclus en qualité d'agent de service intérieur (ASI) en remplacement d'une collègue, Mme [X] [C] exerçant à temps partiel (26,25 heures par semaine).
Elle a exercé ses fonctions au sein de la Maison d'enfants de [3] et son contrat a été renouvelé pour une durée d`un mois du 5 juillet 2014 au 4 août 2014 inclus, puis par différents avenants du 4 août 2014 pour un mois, du 5 septembre 2014 pour 16 jours, du 23 septembre pour 7 jours, du 30 septembre pour 7 jours.
Le 1er mars 2015, un nouvel avenant a été signé aux termes duquel Mme [A] [T] a été embauchée en contrat à durée indéterminée, auquel succéderont plusieurs avenants redéfinissant sa durée de travail (1er janvier 2018) et son évolution dans la grille salariale (1er mars 2018).
Le 12 novembre 2018, l'employeur lui a notifié par courrier ses nouveaux horaires en période scolaire pour assurer le transport des jeunes confiés.
Après un arrêt de travail du 5 septembre au 3 novembre 2019, Mme [A] [T] a fait l'objet le 8 novembre 2019 d'une visite de reprise par le médecin du travail.
Le 13 novembre 2019, l'employeur lui a notifié par courrier sa nouvelle affectation à la lingerie et l'entretien du linge, à l'entretien des communs et aux transports des enfants et de nouveaux horaires lui ont été attribués.
Le 14 novembre 2019, M. [L] [V], chef de service et supérieur hiérarchique de Mme [A] [T] a prononcé verbalement une mise à pied à titre conservatoire à l'encontre de cette dernière au motif qu'elle ne s'était pas rendue le 12 novembre précédent à l'arrêt de bus de [Localité 4] afin d'y prendre en charge [P], une pensionnaire âgée de 11 ans.
La salariée a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2019 à un entretien préalable fixé au 27 novembre suivant, lequel confirmait la mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2019, l'association Juralliance a notifié à Mme [A] [T] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 20 février 2020, Mme [A] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lons le Saunier aux fins de voir requalifier son licenciement pour faute grave en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir réparation de ses divers préjudices.
Par jugement avant dire droit du 22 janvier 2021, ce conseil a ordonné un transport sur les lieux, qui a donné lieu à l'établissement d'un rapport adressé aux parties le 16 avril 2021.
Suivant jugement du 28 septembre 2021, ce même conseil, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- dit que le licenciement de Mme [A] [T] est dépourvue de cause réelle et sérieuse
- condamné en conséquence l'association Juralliance à payer à Mme [A] [T]
les sommes de :
* 778,94 € brut au titre du paiement de la mise à pied à titre conservatoire,
* 77,89 € au titre des congés payés y afférents,
* 2 355,88 € au titre du paiement de l'indemnité compensatrice de préavis
* 235,58 € au titre des congés payés y afférents,
* 3 190,15 € au titre de l'indemnité de licenciement,
* 8 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 372,40 € au titre de l`indemnité de sujétion spéciale
* 37,24 € au titre des congés payés y afférents ;
- condamné l'association Juralliance à remettre à Mme [A] [T] un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conformes aux dates réelles de son activité (début 23 juin 2014)
- débouté Mme [A] [T] de sa demande d'indemnité de procédure
- dit que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1.177,90 euros brut
- débouté l'association Juralliance de l`ensemble de ses demandes
- condamné l'association Juralliance aux entiers dépens y compris les frais d'exécution forcée
Par déclaration du 27 octobre 2021, l'association Juralliance a relevé appel de cette décision et selon dernières conclusions du 26 janvier 2022, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande adverse d'indemnité de procédure
- dire que le licenciement repose sur une faute grave
- débouter Mme [A] [T] de ses demandes indemnitaires, de rappel de salaire au titre de de la mise à pied à titre conservatoire et dire qu'elle ne peut pas prétendre à l'indemnité de sujétion spéciale prévue par l'article 3.a de l'Annexe V à défaut d'être affectée à un établissement recevant régulièrement en traitement des enfants inadaptés
- condamner Mme [A] [T] au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens d'appel
A titre subsidiaire pour le cas où la cour ne retenait pas la qualification de faute grave :
- dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
- débouter Mme [A] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- statuer ce que de droit sur l'indemnité de licenciement
- débouter Mme [A] [T], alors en arrêt de travail, de sa demande en rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire et des congés payés afférents et de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la cour retenait l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture :
- statuer ce que de droit sur l'indemnité de licenciement
- débouter Mme [A] [T], alors en arrêt de travail, de sa demande en rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire et des congés payés afférents
- la débouter de sa demande en indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de sa demande indemnitaire à hauteur de 8 000 euros qui excède la limite maximale fixée par l'article L.1235-3 du code du travail
- limiter l'indemnité allouée à l'indemnité minimale fixée par ledit article soit l'équivalent de trois mois de salaire brut calculée sur la moyenne des douze derniers mois.
I- dire que le salaire servant de calcul à l'indemnisation est de 1 013,35 euros et limiter ainsi l'indemnisation à 3 040 euros
- débouter Mme [A] [T] du surplus de sa demande
Par conclusions du 30 mars 2022, Mme [A] [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré
Y ajoutant,
Subsidiairement, si la cour jugeait que licenciement a une cause réelle et sérieuse mais sans que la faute grave soit retenue,
- condamner l'association Juralliance à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir :
* 778,94 € brut au titre du paiement de la mise à pied à titre conservatoire
* 77,89 € au titre des congés payés sur la mise à pied à titre conservatoire
* 2 355,88 € au titre du paiement de l'indemnité compensatrice de préavis
* 235,58 € au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis
* 3 190,15 € au titre de l'indemnité de licenciement
- condamner l'association Juralliance à lui payer 1 500 € au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile en sus des dépens
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la mesure de licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve d'une faute grave incombe à l'employeur.
En l'espèce, l'association Juralliance fait grief aux premiers juges, d'avoir estimé que dès lors qu'aucune vérification de la matérialité du grief imputé à la salariée n'avait pu être réalisée, notamment dans le cadre du transport sur les lieux, dans la mesure où tout document organisationnel est systématiquement détruit, qu'il n'existe pas de réelle organisation pour le transport des enfants et qu'il ne pouvait être demandé à la salariée d'être à la même heure à deux endroits pour récupérer des pensionnaires, le licenciement prononcé à l'égard de Mme [A] [T] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au soutien de sa voie de recours, l'employeur fait valoir que la salariée a gravement manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi les missions qui lui avaient été confiées conformément aux consignes et d'assurer la sécurité des enfants vulnérables pris en charge par la structure d'accueil.
Il affirme que Mme [A] [T] s'était engagée auprès d'un éducateur présent à assurer les deux prises en charge le 12 novembre 2019 mais n'a pas assuré le transport d'une pensionnaire de 11 ans sans prévenir le service à son retour, l'intéressée ayant été retrouvée à mi-chemin, seule dans la nuit et le froid, complètement apeurée.
Il souligne que la salariée n'a pas soumis à son supérieur la moindre difficulté le 12 novembre 2019 et qu'elle n'avait pas à prendre l'initiative de déléguer à quiconque une telle mission.
L'intimée explique pour sa part avoir reçu pour consigne, le 12 novembre 2019, d'aller chercher un pensionnaire à [Localité 5] à 18 heures 30 alors qu'elle devait en récupérer un autre à la même heure à [Localité 4] et que le temps de trajet entre ces lieux avoisine les 20 minutes. Elle explique ainsi que face à l'impossibilité d'assumer matériellement ces deux transports, elle a sollicité Mme [N] [D], éducatrice, qui a accepté de prendre en charge la pensionnaire à [Localité 4], précisant que l'arrêt de bus où arrivait la jeune fille se trouvait à cinq minutes de la Maison d'enfants et qu'elle ne pouvait imaginer que sa collègue oublierait celle-ci.
Elle déplore l'absence de coordination et d'organisation claire des transports de pensionnaires dans l'établissement, qui conduit à mettre en danger les enfants.
Elle fait enfin observer qu'aucun élément objectif n'est produit par l'employeur pour caractériser une faute de sa part, pas même une enquête interne contradictoire avec l'audition de Mme [N] [D].
Selon l'article L.1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, les motifs pouvant après sa notification être précisés par l'employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié.
La lettre de licenciement adressée à Mme [A] [T] est ainsi libellée :
' Vous exercez les fonctions d'ASI (agent de service intérieur) au sein de la MECS de [3] depuis 2014. Dans ce cadre, vous avez été formée en décembre 2018 sur le rôle des services généraux en MCES.
Le mardi 12 novembre 2019, comme d'habitude, vous êtes chargée d'effectuer les transports des enfants durant votre temps de service de 16h00 à 19h00.
Conformément à la pratique en vigueur, les éducateurs de service vous indiquent la liste, les horaires et lieux des transports que vous avez à effectuer.
Le mardi 12 novembre 2019, Madame [N] [D]. éducatrice sur le groupe l, vous a transmis préalablement, vers 16h30, la liste écrite des transports des enfants du groupe 1 à réaliser et sur laquelle figurait le transport de [P] [U].
En 1'espèce, il vous a été demandé d'aller chercher la jeune [P] [U], âgée de 11 ans à l 'arrêt de bus de [Localité 4] devant l'église.
Aux alentours de 18h, le jeune [F] [Y], du groupe 2, téléphone à la MCES pour qu 'on aille le chercher au lycée de [Localité 5] à 18h30. Vous vous engagez à aller chercher et à récupérer sur le chemin de retour la jeune [P] [U].
A 18/h27, M. [O] [B], éducateur, vous a rappelé la consigne, vous étiez déjà
en retard. Vous lui avez répondu « t'inquiète pas [N] m 'a fait une feuille avec les noms et les horaires ''.
Vous avez bien effectué le transport de [F] [Y] que vous avez raccompagné sur la structure. En revanche, vous n 'avez pas effectué le transport de [P] [U] âgée de 11 ans. Vous avez quitté votre service sans informer personne que vous n 'aviez pas assuré le transport prévu pour [P] [U].
Le chef de service a quitté la structure à 19h.
A 19h, les 2 éducatrices de service s 'inquiètent de ne pas voir [P] [U] sur
le groupe et vous appellent pour savoir quand elle sera de retour avec l'enfant. [R] [H] vous laisse un message téléphonique en ce sens. En l'absence de réponse à leurs
inquiétudes et ne vous ayant pas revu à la structure, Madame [G] décide de prendre un véhicule de service pour se rendre jusqu'à 1 'arrêt de bus de [Localité 4]. Elle rencontre [P] à mi-chemin, rentrant à la MECS à pied, dans le noir et le froid, en pleurs et complètement apeurée en expliquant à l'éducatrice que personne n 'est venue la chercher.
Nous considérons que ces faits constituent des manquements graves a vos obligations professionnelles.
Constatant que vous avez commis une violation de votre obligation générale de sécurité
en exposant une jeune enfant à des risques graves, une mise à pied vous a été notifiée
le jeudi 14 novembre 2019 en fin de journée par Mr [V], chef de service.'
Si les circonstances du retour de la jeune [P] depuis l'arrêt de bus de [Localité 4] jusqu'à la Maison d'enfants de [3] située sur la même commune, le 12 novembre 2019, ne sont pas contestées, les parties divergent en revanche sur le déroulement des faits antérieurs et la répartition des tâches concernant les transports de mineurs confiés au cours de cette journée.
Afin de caractériser la faute qu'il impute à l'intimée et démontrer sa gravité, l'employeur verse aux débats :
- la 'fiche interne d'incident indésirable' du 12 novembre 2019 rédigée par Mme [M] [G], éducatrice, laquelle relate qu'à 18 heures 30 Mme [A] [T] avait pour mission de remonter [P] qui finissait plus tard, qu'à 19 heures l'équipe présente a commencé à s'inquiéter de ne pas voir la jeune fille, que sa collègue, Mme [R] [H], a laissé un message sur la boîte vocale du téléphone de l'intimée et qu'à 19 heures 10, inquiète, elle est partie chercher [P], trouvée à pied sur le chemin du retour apeurée et stressée, expliquant que personne n'était venue la chercher
- le rapport établi par M. [L] [V], chef de service, qui reprend la chronologie des événements telle que décrite dans la fiche d'incident et précisant qu'il a été demandé à l'intéressée, le 12 novembre 2019, d'aller chercher [F] [Y] à [Localité 5] à 18 heures 30 et de récupérer sur le chemin du retour [P] [U] à l'arrêt de bus de [Localité 4]. Il est précisé que Mme [N] [D] a transmis vers 16 heures 30 la liste écrite des transports d'enfants à réaliser, sur laquelle figurait la jeune [P]
- la copie d'une feuille volante à l'en-tête de M. [O] [B], moniteur-éducateur, datée du 28 novembre 2019, signée mais non munie d'une pièce d'identité, aux termes de laquelle il est relaté la chronologie de la journée du 12 novembre 2019 selon son auteur
- les tableaux de présence et organisation de la journée du 12 novembre 2019 concernant les deux groupes concernés
Or, il ressort tout d'abord de ces tableaux (pièce 34) que si l'intimée ('[A]') était désignée comme étant chargée d'aller chercher le jeune [F] à 18 heures 30 à [Localité 5], il y est mentionné que [P] doit être prise en charge à la même heure avec la mention de lieu ('bus église') mais sans identité de l'adulte chargé du transport ('G1"), étant précisé que la Maison d'enfants est située à [Localité 4], précisément là où la jeune [P] devait arriver en bus.
Mme [A] [T] a, à deux reprises et de façon constante quant à la relation des faits dans ses deux courriers des 9 et 16 décembre 2019 faisant suite à sa mise à pied et à son licenciement pour faute grave, contesté être responsable de l'oubli de la jeune [P] à l'arrêt de bus, et explique qu'étant en charge du transport du jeune [F] à 18 heures 30 à [Localité 5] elle ne pouvait matériellement pas se trouver à [Localité 4] à 18 heures 27 pour récupérer [P], heure indiquée selon elle par Mme [N] [D], éducatrice. Elle explique avoir dû prendre les dispositions nécessaires pour résoudre cette difficulté en sollicitant cette dernière, qui a accepté de récupérer la jeune fille à l'arrêt de bus et lui avoir remis les clés du 'Trafic. Elle a d'ailleurs repris cette relation des faits lors de son entretien préalable.
La cour, à la suite des premiers juges, ne peut que relever qu'en dépit d'une mesure d'instruction destinée à éclairer les juges sur les circonstances et la chronologie des événements du 12 novembre 2019 et la matérialité des faits reprochés à la salariée, l'association Juralliance n'a pu soumettre aux conseillers prud'hommes la fiche de transport remise à Mme [A] [T], corroborant la double mission qui lui était confiée à la même heure, ni le moindre document organisationnel concernant cette journée puisque Mme [J], directrice, leur a confirmé que ces documents sont systématiquement détruits. Au surplus les conseillers n'ont pu procéder à l'audition des collègues de l'intimée présents le jour des faits incriminés à l'exception de Mme [N] [D].
Cependant, alors que cette éducatrice, dont le témoignage était essentiel dans la détermination de la faute grave imputée à l'intimée, n'a pas été entendue ni fait l'objet d'aucun compte-rendu d'entretien dans les jours qui ont suivi l'incident, son témoignage recueilli quinze mois plus tard apparaît peu fiable, puisqu'elle affirme que la jeune [P] devait arriver à 18 heures 50 en bus à [Localité 4] avant de se raviser et indiquer ne plus être sûre de l'heure d'arrivée. Elle ajoute que les consignes s'agissant des transports sont données par voie de 'post it' vers 16 heures 30 chaque jour, reconnaît qu'il lui est arrivé de 'dépanner' Mme [A] [T] mais que celle-ci ne l'a pas sollicitée pour effectuer le transport de la jeune fille ni ne lui a remis les clés du véhicule 'Trafic'. Elle précise que quinze minutes sont nécessaires pour effectuer le trajet en voiture entre [Localité 5] et [Localité 4] et qu'aucun système de contrôle journalier ne permet de vérifier le retour de tous les enfants en fin de journée.
A cet égard, le compte-rendu de la visite sur site confirme que l'organisation journalière des prises en charge et retours des jeunes confiés à l'établissement n'était pas satisfaisante, à telle enseigne que les rares documents écrits communiqués (tableaux précités) contredisent la position de l'employeur et que la remise de consignes sur des 'post-it' ou morceaux de papier n'est assurément pas propice à garantir une communication fiable des informations.
Si la correspondance de M. [O] [B], qui n'a pas davantage été entendu dans le cadre d'une enquête interne immédiatement après l'incident, donne à voir une version divergente de celle de l'intimée par certains aspects , elle est cependant dépourvue d'une force probante suffisante pour mettre sérieusement en doute la chronologie des événements exposée par l'intéressée, s'agissant d'une simple copie d'un courrier, non accompagnée d'un justificatif d'identité de son auteur.
Ce défaut d'organisation interne est encore conforté par le fait qu'il a été demandé à Mme [A] [T] d'assurer la prise en charge de deux adolescents à la même heure mais se trouvant à des lieux distants (15 à 20 minutes de trajets) sans que quiconque avant elle ne résolve cette difficulté en désignant une autre personne. Dans ces conditions, l'employeur ne peut sérieusement reprocher à sa salariée de n'avoir pas assuré cette prise en charge concomitante ni d'avoir tenté de la résoudre par elle-même en sollicitant une collègue éducatrice et non pas le chef de service. De ce point de vue, le moyen tiré de l'article L.4122-1 du code du travail qui impose à tout salarié de veiller autant que possible à la sécurité des personnes concernées par ses actes ou omissions dans le cadre professionnel, est inopérant au regard des faits de la cause.
S'il est incontestable que les jeunes gens pris en charge par la Maison d'enfants sont fragiles ou vulnérables en raison de leur parcours de vie, l'employeur ne peut en tirer la conséquence d'une circonstance aggravante de la faute imputée à Mme [A] [T] alors qu'il est mis en exergue des défaillances dans l'organisation et la répartition des transports entre les intervenants, et singulièrement le 12 novembre 2019.
En tout état de cause, et faute pour l'employeur d'être en mesure de justifier d'une enquête interne réalisée dans les suites immédiates de cet incident, ou à tout le moins d'éléments objectifs permettant de retenir de façon certaine que la prise en charge tardive de la jeune [P] est imputable à Mme [A] [T], il subsiste un doute à cet égard, qui doit nécessairement profiter à la salariée conformément à l'article L.1235-1 du code du travail.
Dans ces conditions, la sanction d'un licenciement pour faute grave prononcée à l'encontre de l'intéressée est injustifiée et aucune cause réelle et sérieuse justifiant un licenciement n'est davantage caractérisée en l'état au vu des éléments fournis par les parties.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [A] [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
II- Sur les conséquences financières du licenciement
II-1 la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En vertu de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés qui y sont habituellement employés.
Pour une ancienneté de cinq années complètes dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, comme c'est le cas de Mme [A] [T], le texte précité prévoit une indemnité se situant entre 3 et 6 mois de salaire brut.
Si la salariée conclut à la confirmation de la décision querellée, qui lui a alloué la somme de 8 000 euros, en faisant valoir la difficulté pour elle de retrouver un emploi similaire aussi proche de son domicile, il convient de relever d'une part que c'est par une application erronée du texte susvisé que les premiers juges ont interprété celui-ci comme prescrivant l'octroi d'une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois et d'autre part qu'ils ont alloué une somme excédant le maximum fixé par le texte précité.
Au regard des faits de la cause, et compte tenu de l'absence de tout justificatif de la situation de Mme [A] [T] postérieurement à son licenciement, il y a lieu de lui allouer l'équivalent de trois mois de salaire, comme le propose l'association Juralliance.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de cette dernière tendant à voir fixer le salaire brut moyen servant de base de calcul à la somme de 1 013,35 euros correspondant à la moyenne des douze derniers mois de salaire. Ainsi, sur la base d'un salaire brut de référence moyen de 1 177,90 euros sur les trois derniers mois, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, il sera alloué à l'intéressée la somme de 3 533,70 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé s'agissant du quantum alloué mais confirmé en ce qu'il fixe le salaire de référence à la somme de 1 177,90 euros.
II-2 l'indemnité de licenciement
Mme [A] [T] conclut à la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué la somme de 3 190,15 euros alors que l'appelante invite, à titre subsidiaire, la cour à 'statuer ce que de droit' sur ce point, en d'autres termes à faire application de la loi (ou convention) applicable à la demande adverse.
Conformément à l'article 17 de la Convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, applicable au litige, 'le salarié licencié alors qu'il compte 2 ans d'ancienneté ininterrompue, au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement (distincte de l'indemnité de préavis) égale à une somme calculée sur la base d'un demi-mois de salaire par année d'ancienneté, étant précisé que ladite indemnité de licenciement ne saurait dépasser une somme égale à 6 mois de salaire et que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des 3 derniers mois'.
Ainsi, le salaire moyen de référence étant de 1 177,90 euros brut, c'est à juste titre que les premiers juges ont alloué à la salariée la somme de 3 190,15 euros correspondant à ses 5 ans et 5 mois d'ancienneté.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé de ce chef.
II-3 l'indemnité de préavis
Mme [A] [T] conclut à la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué la somme de 2 355,88 euros, outre celle de 235,58 euros au titre des congés payés afférents.
L'appelante soutient au contraire, à titre subsidiaire, que la salariée n'est pas fondée à solliciter une indemnité de préavis, au motif qu'elle n'aurait pu en tout ou partie effectuer ce préavis de deux mois puisqu'elle se trouvait du 21 novembre au 7 décembre 2019, en situation d'arrêt de travail et que cette situation a pu être prolongée durant les deux mois litigieux. Elle rappelle enfin qu'une période d'arrêt de travail pour maladie n'ouvre pas droit à congés payés.
Toutefois, il est admis que l'employeur qui licencie à tort sans préavis un salarié est débiteur envers celui-ci d'une indemnité compensatrice dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la durée où il aurait dû l'exécuter, nonobstant la suspension du contrat de travail au cours de cette période, l'inexécution du préavis n'ayant pas pour cause cette suspension du contrat de travail, mais la décision de l'employeur de priver l'intéressé du délai-congé sous le prétexte d'une faute grave inexistante (Soc. 10 mai 2006 n°04-40901- Soc. 31 octobre 2012 n°11-12.810) et ce, quant bien même il aurait perçu des indemnités journalières.
Le jugement déféré qui lui a alloué à ce titre les sommes de 2 355,88 euros et 235,58 euros sera donc confirmé de ces chefs.
II-4 le rappel de salaire au titre de la période de mise à pied
Le caractère injustifié du licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Mme [A] [T] justifie le bien fondé de la demande de l'intéressée en paiement du salaire correspondant à la période de mise à pied, mesure qui lui a été notifiée le 14 novembre 2019, et des congés payés afférents.
C'est en vain que l'employeur prétend là encore que cette prétention ne saurait prospérer du fait de l'arrêt de travail de sa salariée durant cette période.
Il en effet admis qu'en une telle hypothèse l'employeur est redevable du salaire et des congés payés afférents (Soc. 18 février 2016 n°14-22.708).
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à ce titre à la salariée la somme de 778,94 euros, outre celle de 77,89 euros au titre des congés payés afférents.
III- Sur l'indemnité de sujétion spéciale
Les premiers juges ont estimé, pour faire droit à la demande de Mme [A] [T] portant sur l'octroi d'une indemnité de sujétion spéciale en raison du transport de pensionnaires sur les 14 derniers mois, que la Convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées s'appliquait aux MECS.
L'employeur soutient au contraire qu'il accueille provisoirement, dans son pôle "protection de l'enfance" dont relève la Maison d'enfants de [3], où travaille Mme [A] [T], des jeunes souffrant de difficultés familiales et/ou éducatives mais ne "reçoit pas en traitement des enfants inadaptés", à la différence de son pôle 'handicap', de sorte que l'indemnité de sujétion n'est pas due.
Il est établi que le contrat de travail de Mme [A] [T], agent de service intérieur au sein d'une Maison d'enfants à caractère social, relève de la Convention collective dont elle se prévaut, laquelle est visée dans ses bulletins de salaire.
Or cette MECS accueille indéniablement des enfants éprouvant des difficultés à s'intégrer au milieu familial, scolaire, ou d'une manière générale social, et qui bénéficient à ce titre, d'une prise en charge visant à leur réinsertion dans un cadre normal par des traitements adaptés à leurs cas particuliers.
A ce propos, la distinction proposée par l'appelante entre son et son pôle 'protection de l'enfance' et son pôle 'handicap' n'est étayé par aucun argument convaincant.
Dans ces circonstances, il doit être considéré que le foyer dans lequel évolue Mme [A] [T], qui a notamment pour tâche d'assurer une mission quotidienne de transport, accueille bien en traitement des enfants inadaptés au sens de la Convention susvisée, dont l'article 3a prévoit une indemnité de risques sujétions spéciales d'une valeur mensuelle de 7 points de coefficient au bénéfice des salariés 'appelés à avoir des contacts avec les mineurs' au sein des 'établissements et services recevant régulièrement en traitement des enfants inadaptés'.
Il y a lieu donc de confirmer le jugement entrepris qui a alloué la somme de 372,40 euros à ce titre, outre congés payés afférents, pour les 14 mois au cours desquels lui a été confiée une mission de transports des jeunes pensionnaires du foyer.
IV- Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
Il sera fait droit à la demande de l'appelante au titre des frais irrépétibles d'appel à hauteur de la somme de 1 500 euros et l'association Juralliance sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris à l'exception de la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'infirme de ce seul chef, statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l'association Juralliance à payer à Mme [A] [T] la somme de 3 533,70 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute l'association Juralliance de sa demande d'indemnité de procédure.
Condamne l'association Juralliance à payer à Mme [A] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne l'association Juralliance aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-huit mars deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,