Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Me Véronique CASTEL 17
- Me [Localité 10] DRAGEON 19
- Me Serge NGUYEN VAN ROT 57
- régie
- expertises x1
Grosse délivrée à :
- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00570
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00497 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FP5X
AFFAIRE : S.C.I. TERRITOIRES AVENIR C/ S.A. ENEDIS, Société [Adresse 9], S.N.C. LINKCITY CENTRE SUD-OUEST
l’an deux mil vingt cinq et le deux Décembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Marianne CONSTANS, greffier, à l’audience et de Ségolène FAYS Greffier, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 28 Octobre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
S.C.I. TERRITOIRES AVENIR, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Véronique CASTEL de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Sonia PAAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
Société [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître François DRAGEON de la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Fabrice DELAVOYE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.N.C. LINKCITY CENTRE SUD-OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître François DRAGEON de la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Fabrice DELAVOYE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Serge NGUYEN VAN ROT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Mathieu JACOB, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Conformément au permis de construire délivré le 29 juin 2021, la SNC [Adresse 12] a fait édifier un immeuble à usage de bureaux situé [Adresse 7] à [Adresse 13] [Localité 1] dont les travaux ont été confiés à la SAS BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD-OUEST.
Deux baux en l’état futur d’achèvement ont été conclus le 5 avril 2022 avec la SA ENEDIS.
Suivant acte de vente en l’état futur d’achèvement du 30 juin 2022, la SCI TERRITOIRES AVENIR a acquis cet immeuble.
L’immeuble a été réceptionné avec réserves selon procès-verbaux du 1er février 2024.
La SCI TERRITOIRES AVENIR a mis en demeure la SNC [Adresse 12] de lever les réserves et réparations dans le délai de garantie de parfait achèvement selon courriers des 30 janvier, 10 mars et 2 avril 2025.
Soutenant que certains désordres persistent, la SCI TERRITOIRES AVENIR a fait citer, par exploits du 18 septembre 2025 la SNC [Adresse 12] et la SAS BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD-OUEST devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise et réserver les dépens. Enfin, elle s’oppose à toute demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la SNC [Adresse 12] et la SAS BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD-OUEST formulent des protestations et réserves, sollicitent que l’expertise soit ordonnée aux frais avancés de la demanderesse et de réserver les dépens.
La SA ENEDIS est intervenue volontairement à la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SA ENEDIS
La SA ENEDIS est intervenue volontairement à la procédure en sa qualité de locataire de l’immeuble litigieux.
Elle produit le bail commercial d’immeuble en l’état futur d’achèvement conclu auprès de la SCI TERRITOIRES AVENIR le 5 avril 2022.
Dès lors, cette intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
La SCI TERRITOIRES AVENIR a confié la réalisation d’une mission diagnostic au BUREAU D’ETUDES FACADE C3. Dans son rapport du 15 avril 2025, ce dernier relève plusieurs désordres affectant l’immeuble et préconise des travaux pour y remédier.
La SNC [Adresse 12] et la SA ENEDIS ont mandaté le bureau d’études ECTE afin de réaliser un diagnostic CVC. Dans son rapport d’audit du 10 juin 2025, le bureau d’études confirme l’existence de désordres et la nécessité de reprendre les travaux réalisés.
Au regard des pièces produites, notamment les procès-verbaux de réception du 1er février 2024, les avis techniques des bureaux d’études techniques de FACADE C3 et ECTE, la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner cette mesure selon mission détaillée dans le dispositif.
Il sera fait droit à la demande de complément d’expertise selon formulation retenue dans la mission.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Sans contestation des parties sur ce point, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
RECEVONS l’intervention volontaire de la SA ENEDIS ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[H] [S]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX02]
Port : 0674480748
Mel : [Courriel 16]
avec mission de :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 7] à [Localité 14] après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tout document utile,D’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,Examiner les désordres dénoncés par la requérante aux termes de son assignation, des procès-verbaux de réception du 1er février 2024 et des avis des bureaux d’études techniques de FACADE C3 et ECTE, ainsi que ceux dénoncés par la SA ENEDIS s’agissant des brise-soleil et du parking « « VE »,Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités quant à la solidité, l’esthétique, l’exploitation de l’immeuble et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,Dire si les travaux réalisés par le constructeur ont été faits dans les règles de l’art,Déterminer les travaux restant à exécuter au titre de réparation des désordres,Décrire et chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires,Faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que la SCI TERRITOIRES AVENIR devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 30 décembre 2025 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu'un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l'expert justifiera de l'information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d'observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de la SCI TERRITOIRES AVENIR le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n'est faite ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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