Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00418 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLRB
N° MINUTE 24/00132
JUGEMENT DU 13 MARS 2024
EN DEMANDE
URSSAF ILE DE FRANCE
Contentieux travailleurs indépendants CIPAV
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Monsieur [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Hanna ALIBHAYE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 21 Février 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur :Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée , Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu la contrainte émise le 11 avril 2023 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) pour le recouvrement de la somme de 8.077,45 euros, au titre des cotisations et majorations de l'année civile 2022, et signifiée à Monsieur [M] [U] le 10 mai 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 17 mai 2023 par Monsieur [M] [U] auprès du greffe de ce tribunal ;
Vu les écritures déposées à l'audience du 15 novembre 2023 par l'URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV en vertu de l'article 12, III-C, de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 et du décret n° 2023-148 du 2 mars 2023, aux fins de validation de la contrainte litigieuse pour son montant réduit de 2.122,71 euros, au titre des cotisations et majorations de retard de 2022, et de condamnation de l'opposant au paiement des frais de recouvrement et d'une indemnité de 500,00 euros pour frais irrépétibles, en sus des dépens de l'instance ;
Vu les écritures déposées à l'audience du 21 février 2024 par Monsieur [M] [U], représenté par son Conseil, aux fins de délais de paiement et de rejet de l'indemnité pour frais irrépétibles ;
auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; et reprises à l'audience du 21 février 2024 ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 13 mars 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l'opposition n'est pas contestée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public.
- Sur le bien-fondé de l’opposition :
Suivant une jurisprudence constante, c’est à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l'objet de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
Force est de constater au cas particulier que Monsieur [M] [U] ne conteste plus la créance réclamée en dernier lieu par la caisse.
Par suite, il convient de valider la contrainte pour son montant réduit de 2.122,71 EUROS.
- Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile
Dès lors, la demande tendant à l'octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (en ce sens : Cass. Civ 2, 16 juin 2016 n°15-18390) et sera déclarée irrecevable.
- Sur les mesures de fin de jugement :
Monsieur [M] [U] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
L'équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte émise le 9 juin 2020 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse pour le recouvrement de la somme de 8.077,45 euros, au titre des cotisations et majorations de l'année civile 2022, et signifiée à Monsieur [M] [U] le 10 mai 2023 ;
En conséquence,
DIT que le présent jugement se substitue à la contrainte précitée ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] à payer à l’URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, la somme de 2.122,71 EUROS au titre des cotisations et majorations de retard de 2022 ;
DECLARE la demande de délais de paiement irrecevable ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 13 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière,La présidente,
Marie-Andrée BERAUDNathalie DUFOURD
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