Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 24 mai 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00182 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P4DA
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 26 avril 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [G] [H] épouse [W]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Philippe PETIT, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [K] [H]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Isabelle RAMISSE de la SCP ISABELLE RAMISSE, avocate au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [A] [H]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Isabelle RAMISSE de la SCP ISABELLE RAMISSE, avocate au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [I] [J]
demeurant [Adresse 9]
non comparant ni constitué
Monsieur [N] [J]
demeurant [Adresse 8]
non comparant ni constitué
Madame [O] [J] épouse [Y]
demeurant [Adresse 7]
non comparante ni constituée
Monsieur [N] [H]
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni constitué
Monsieur [D] [H]
demeurant [Adresse 11]
non comparant ni constitué
Monsieur [L] [H]
demeurant [Adresse 5]
non comparant ni constitué
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 13 février 2024, Madame [G] [H] épouse [W] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, statuant en référé, Monsieur [L] [H], Monsieur [K] [H], Monsieur [D] [H], Monsieur [A] [H], Monsieur [N] [H], Madame [O] [J] épouse [Y], Monsieur [N] [J] et Monsieur [I] [J], au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire avec pour mission de solliciter et examiner les documents bancaires, notamment les relevés bancaires et procurations éventuelles, de feu Madame [X] [Y] relatifs à ses comptes à la [17], au [13] et à LA [12], sur la période du 07 aout 2008 jusqu'à ce jour, et indiquer après analyse si des héritiers ont bénéficié de remise de fonds ou de valeurs venant desdits comptes bancaires de la défunte.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que :
Madame [X] [Y] est décédée le [Date décès 1] 2022 laissant pour lui succéder ses enfants, Madame [G] [H] épouse [W], Monsieur [L] [H], Monsieur [K] [H], Monsieur [D] [H], Monsieur [A] [H], Monsieur [N] [H] et ses petits-enfants, Madame [O] [J] épouse [Y], Monsieur [N] [J] et Monsieur [I] [J] ;Maître [Z], notaire à [Localité 14], en charge de la succession, a établi l'acte de notoriété et lors de l'ouverture de la succession, il est apparu que la défunte, Madame [X] [Y] ne disposait d'aucun avoir bancaire alors qu'il ressort de la déclaration de succession de son défunt époux, [M] [H], décédé le [Date décès 3] 2007, qu'elle avait hérité d'actifs financiers non négligeables, et qu'elle percevait la retraite et l'indemnité des anciens combattants de son ancien époux ;or, Madame [X] [Y], alors âgée, vivait depuis plusieurs années chez son fils, Monsieur [A] [H], dans le pavillon de ce dernier à [Localité 16] et celui-ci pendant cette période, a engagé des fonds pour financer la construction de son propre pavillon ;Maître [Z], notaire, a sollicité les relevés bancaires afin de vérifier les mouvements des comptes, mais les banques n'ont pas répondu et Monsieur [A] [H] indique ne détenir aucun justificatif bancaire, ce qui est peu probable ;Elle est donc bien fondée à solliciter la désignation d'un expert judiciaire.
Madame [G] [H] épouse [W], représentée par son avocat, a repris les termes de ses conclusions déposées à l'audience aux termes desquelles elle maintient sa demande d'expertise judiciaire.
En réponse aux moyens développés par Monsieur [A] [H] et Monsieur [K] [H], elle fait valoir qu''il résulte des éléments produits l'existence d'un litige potentiel entre les parties concernant la succession de Madame [X] [Y], et plus particulièrement s'agissant de la gestion de ses comptes bancaires par Monsieur [A] [H] au détriment des autres héritiers, de sorte qu'elle justifie d'un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire.
Monsieur [A] [H] et Monsieur [K] [H], représentés par leur avocat, ont repris les termes de leurs conclusions déposées à l'audience par lesquelles ils sollicitent de voir débouter Madame [G] [H] épouse [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions et la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Au soutien de leur défense, ils font valoir que :
Madame [G] [H] épouse [W] ne justifie pas de la probabilité des faits susceptible d'être invoqués dans un litige éventuel, ne s'appuyant que sur la déclaration de succession de feu [M] [H], lequel est décédé 15 ans avant son épouse, laquelle n'a jamais exercé d'emploi rémunéré ;la mesure d'instruction sollicitée s'analyse en une mesure générale d'investigation ce qui excède les précisions de l'article 145 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Ainsi, la mesure sollicitée doit tout d'abord être justifiée par la recherche ou la conservation d'une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur.
L'existence d'un motif légitime de demander une des mesures prévues à l'article 145 du code de procédure civile n'oblige pas le juge à ordonner cette mesure s'il l'estime inutile car ce texte ne peut être invoqué que s'il est susceptible d'améliorer la situation probatoire du demandeur.
Il s'ensuit que le juge n'est pas tenu d'accueillir la demande d'une partie qui a déjà en sa possession des éléments de preuve suffisants ou qu'il lui est possible de réunir par elle-même des éléments supplémentaires par des investigations simples qui ne présentent pas de caractère technique.
L'inutilité de la mesure peut aussi résulter de ce qu'elle ne serait pas de nature à établir la preuve du fait allégué.
En l'espèce, il ressort de l'acte de notoriété reçu le 26 octobre 2022 par Maître [V] [Z], notaire à [Localité 15], que Madame [X] [Y], décédée le [Date décès 1] 2022, a laissé pour lui succéder ses enfants, Madame [G] [H] épouse [W], Monsieur [L] [H], Monsieur [K] [H], Monsieur [D] [H], Monsieur [A] [H], Monsieur [N] [H] et ses petits-enfants, Madame [O] [J] épouse [Y], Monsieur [N] [J] et Monsieur [I] [J].
Madame [G] [H] épouse [W] justifie, par la production de la déclaration de succession du 7 aout 2008, établie suite au décès de feu [M] [H], son père et époux de sa mère, [X] [Y], le [Date décès 3] 2007, que l'actif de la communauté était composé d'avoirs bancaires, pour un montant total de 63 054,78 euros à la [17], pour un montant de 58 394,87 euros au [13] et pour un montant de 147,21 euros, à la [12], et s'étonne donc de l'absence d'avoir bancaire détenu par sa mère, lors de son décès.
Elle précise que sa mère, Madame [X] [Y], alors âgée, vivait depuis plusieurs années chez son fils, Monsieur [A] [H], lequel disposait d'une procuration sur l'ensemble des comptes bancaires, et a engagé des fonds pour financer la construction de son propre pavillon, et laisse ainsi entendre que ce dernier aurait bénéficié de tout ou partie des avoirs bancaires qui étaient détenus par sa mère.
Il est établi, par les pièces versées aux débats, d'un litige potentiel entre les parties, concernant la succession de Madame [X] [Y].
Toutefois, il est constaté l'inutilité de l'expertise judiciaire avec pour mission d'analyser les relevés bancaires et procurations éventuelles, une telle analyse des mouvements bancaires ne présentant pas de caractère technique et ne nécessitant aucune expertise particulière.
Il apparait, en réalité, que Madame [G] [H] épouse [W] souhaite disposer des relevés bancaires sur la période du 7 aout 2008 à ce jour et les procurations éventuelles, pour étayer, le cas échéant, ses soupçons, et a d'ailleurs sollicité au notaire, chargé de la succession, de solliciter à Monsieur [A] [H], les relevés bancaires des dix dernières années, ce dernier répondant ne pas disposer de ces éléments.
Or, Madame [G] [H] épouse [W] ne forme pas de demande de condamnation de Monsieur [A] [H] à communiquer les éléments susvisés, et si elle sollicite qu'il soit fait injonction à la [17] et au [13] de remettre à l'expert les documents bancaires justifiant des mouvements et avoirs bancaires de Madame [X] [Y], notamment les relevés bancaires et procurations éventuelles - demande non reprise dans le dispositif de son assignation - elle n'a pas jugé utile, pour ce faire, d'assigner lesdits établissements bancaires, qui ne sont donc pas parties à l'instance, de sorte qu'une telle demande ne peut utilement prospérer à leur encontre.
En outre, il sera constaté que Monsieur [A] [H] et Monsieur [K] [H] produisent aux débats des relevés bancaires de Madame [X] [Y], sur la période allant du 22 janvier 2014 au 5 aout 2021, soit une période 7 ans, ce qui permet à la demanderesse d’effectuer les vérifications utiles.
En considération de ces éléments, la demande d'expertise judiciaire ainsi que la demande visant à faire injonction à la [17] et au [13] de remettre à l'expert les documents bancaires et avoirs bancaires de Madame [X] [Y], notamment les relevés bancaires et procurations éventuelles, seront rejetées.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [G] [H] épouse [W], qui succombe dans la présente instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que Monsieur [A] [H] et Monsieur [K] [H] seront déboutés de leur demande de chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Madame [G] [H] épouse [W] de sa demande d'expertise judiciaire et de sa demande d'injonction à la [17] et au [13], qui ne sont pas parties à l'instance, de remettre à l'expert les documents bancaires justifiant des mouvements et avoirs bancaires de Madame [X] [Y], notamment les relevés bancaires et procurations éventuelles ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [H] épouse [W] aux dépens de la présente instance.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 mai 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier,Le Juge des Référés,