Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 17 juin 2024
Affaire :N° RG 23/00533 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIBQ
N° de minute : 24/00416
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 Fe à Me MARTINI
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne MARTINI, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 2]
représentée par Madame [K] [C] [G] agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 18 mars 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
La SELARL [3] constituée le 29 juillet 2010 a pour objet l'exercice de la profession de biologiste médical au travers de l'exploitation de deux laboratoires médicaux dont un situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Le LABORATOIRE [3] à [Localité 4] a participé à la stratégie nationale visant à un dépistage massif des personnes infectées par la COVID-19 et à l'information au plus tôt du patient de son infection.
A ce titre, il a été soumis au dispositif d'incitation au rendu rapide des résultats des tests RT-PCR COVID 19 qui s'appliquait pour tous les tests réalisés à compter du 15 décembre 2020 au terme duquel dans le cadre d'un contrôle réalisé tous les trois mois, le remboursement de l'acte était soit majoré, minoré ou non remboursé.
Il était majoré dans les deux hypothèses suivantes :
-le prélèvement est réalisé avant 14 heures et le résultat est intégré dans le système d'information national de dépistage SI-DEP le même jour ;
-Le prélèvement est réalisé après 14 heures et le résultat est intégré dans le système d'information national de dépistage SI-DEP le lendemain avant 15 heures ;
Le remboursement était minoré lorsque le résultat de l'examen était intégré dans le système d'information national de dépistage SI-DEP dans un délai supérieur à 24 heures et inférieur à 48 heures après le prélèvement, à l'exception des prélèvements effectués entre 14 heures et 15 heures et intégrés dans le système d'information national de dépistage SI-DEP le lendemain avant 15 heures.
Lorsque le résultat du test était intégré dans le système d'information national de dépistage SI-DEP dans un délai supérieur à 48 heures, les actes n'étaient pas remboursés.
Le LABORATOIRE [3] a sous-traité l'analyse des tests qu'elle réalisait et le diagnostic de l'infection au SARS COV 2 au laboratoire [5] par un contrat en date du 25 février 2020.
Par courrier du 20 juin 2021, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne ci-après, la Caisse) a notifié à la SELARL [3], laboratoire de biologie médicale, un reversement d'un montant de 55 058,00 euros au titre du dispositif d'incitation au délai de rendu des résultats des tests RT-PCR covid-19, pour la période du 15 décembre 2020 au 15 mars 2021.
La société [3] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de sa contestation, le 29 juin 2021.
Par courrier du 20 juin 2023, la Caisse a ensuite mis en demeure la société [3] de régler la somme de 55 058,00 euros correspondant à l'indu notifié le 12 juin 2021 au titre du dispositif d'incitation au délai de rendu des résultats des tests RT-PCR covid-19, pour la période du 15 décembre 2020 au 15 mars 2021.
Par courrier recommandé daté du 30 juin 2023 et réceptionné le 07 juillet 2023, la société [3] a alors saisi une nouvelle fois la Commission de recours amiable.
Par courrier du 07 septembre 2023, la Caisse a notifié à la société [3] la décision de la Commission de recours amiable du 1er septembre 2023, confirmant la décision prise par la Caisse, le 12 juin 2021.
Par requête enregistrée le 18 septembre 2023, la société [3] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l'opposant à la Caisse.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2024.
A l'audience, la société [3] et la Caisse étaient représentées.
A l'audience, après avoir recueilli l'accord des parties, sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, la présidente indique qu'elle statuera à juge unique, en l'absence d'une formation complète de jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions soutenues oralement, le [6] demande au tribunal de :
-Déclarer bien fondé le [6] en ses demandes;
-Annuler la mise en demeure de payer du 20 juin 2023 adressée par la Caisse au [6] et portant sur la somme de 55 058 euros ;
-Déclarer mal fondée la CPAM de la Seine et Marne en sa réclamation portant sur la somme de 55 058 euros à l'encontre de la société [3] ;
-Condamner ladite Caisse à payer au [6] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC
-La condamner aux éventuels dépens.
Le [6] soutient que la procédure de notification de l'indu méconnait les dispositions de l'article R. 133-9-1 et L. 133-4 du code de la sécurité sociale en ce que la notification de l'indu du 12 juin 2021 est signée par Mme [B] en tant que correspondant de l'assurance maladie, le courrier de la commission de recours amiable du 29 juin 2021 ne fait pas mention des délais de recours en l'absence de réponse et la mise en demeure du 20 juin 2023 ne comporte pas de signature mais la simple mention " le gestionnaire de votre créance ".
Le LABORATOIRE [3] se fonde sur les dispositions de l'arrêté du 12 mai 2020 et de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale pour contester l'indu réclamé par la Caisse. Il fait valoir qu'il n'est que le laboratoire préleveur dès lors qu'il a sous-traité l'analyse des prélèvements au laboratoire [5] et que c'est ce dernier qui a effectué les actes relevant du code 5271et donc enregistré ses analyses sur le SI-DEP.
Il indique qu'il n'a jamais facturé des prestations d'analyse du Covid 19 mais simplement des actes de prélèvement sous les codes 9005 et 9106 de sorte qu'il ne peut se voir réclamer aucun trop perçu portant sur des prestations qu'il n'a jamais réalisées.
Le [6] soutient que conformément à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale la Caisse ne peut récupérer un indu qu'auprès de l'établissement à l'origine du non-respect des règles de tarification, de distribution ou de facturation et qu'en l'espèce, elle n'a pas commis de tels manquements.
Se prévalant de l'article L. 6211-19 du code de la santé publique, le [6] fait valoir que seul le laboratoire [5] a transmis sur SI-DEP et que la situation du COVID 19 caractérisait une situation d'urgence motivée de sorte qu'elle a pu se décharger de sa responsabilité vis-à-vis du patient dans les conditions prévues par cette disposition. Elle en déduit que la facturation par le laboratoire sous-traitant n'est pas contraire à la réglementation.
Le [6] soutient enfin que l'indu qui lui a été notifié n'était pas suffisamment motivé en ce que le tableau annexé à la décision était insuffisant pour justifier du montant de la somme réclamée. Il indique qu'il n'est pas en mesure de vérifier l'exactitude des calculs par un accès aux données détaillées qui ont conduit à ce montant. Il fait valoir que la Caisse n'a pas différencié les actes de prélèvements qu'elle a effectués des actes d'analyse réalisés par le laboratoire [5].
Dans ses conclusions soutenues oralement, la Caisse demande au tribunal de :
" DECLARER le recours du [6] recevable en la forme,
MAIS LE DIRE MAL FONDE,
DEBOUTER le [6] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
AUTORISER la Caisse à organiser la répétition de l'indu pour la somme de 55 058 euros à l'encontre du [6],
LE CONDAMNER RECONVENTIONNELLEMENT en deniers ou quittances à payer à la Caisse ladite somme de 55 058 euros,
DELIVRER à la Caisse une copie exécutoire du jugement qui sera rendu ".
Sur la procédure de délivrance de l'indu, la Caisse soutient que l'identification sur le courrier de notification de l'indu est suffisante peu important le signataire de l'acte, que l'absence de signature du directeur n'entraine pas la nullité de l'acte.
La Caisse fait valoir qu'elle est fondée à récupérer l'indu réclamé sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au motif que c'est le LABORATOIRE [3] qui a rempli les informations sur le SI-DEP et non l'entreprise [5] et que le calcul des majorations et des minorations a été fait au vu du numéro FINESS géographique renseigné dans la base SI-DEP par le laboratoire [3].
Elle indique que le laboratoire [3] a facturé le prélèvement et le forfait administratif tandis que le laboratoire [5] a procédé aux analyses et facturé l'acte 5271 en violation de l'article L.162-13-3 et du contrat de sous-traitance signé avec le laboratoire [5].
La Caisse fait valoir que malgré cela c'est le laboratoire [3] qui est responsable des délais d'exécution des tests, dès lors qu'il avait la responsabilité d'enregistrer tant l'heure du prélèvement que les résultats des analyses.
Elle soutient que contrairement à ce que soutient le LABORATOIRE [3], les majorations et minorations ne sont pas attachées uniquement à l'acte d'analyse (5271) mais sont calculées en fonction du délai écoulé entre le prélèvement et le rendu des résultats.
La Caisse indique encore que le laboratoire [3] était le seul à pouvoir facturer un acte 9006 qui correspondait à un forfait pour le traitement des données administratives du COVID-19 comme le prévoit l'arrêté du 12 mai 2020 et que la réalisation du forfait 9006 conditionnait le forfait 5271, de sorte que les analyses ne pouvaient être facturées tant que toutes les informations administratives n'avaient pas été traitées dans SIDEP.
Elle en déduit qu'en application de l'article L. 162-13-3 du Code de la Sécurité Sociale, c'est bien le laboratoire [3] qui est redevable de l'indu au titre de l'article L. 133-4 du Code de la Sécurité Sociale bien que ce soit le laboratoire [5] qui ait perçu les remboursements des actes d'analyse à charge pour elle de se retourner contre le laboratoire [5].
La Caisse soutient que la motivation de l'indu est suffisante, en ce que conformément aux dispositions de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale la notification comporte le fondement juridique du dispositif (l'arrêté du 12/12/2020), la cause (le calcul des majorations et minorations de la cotation de l'acte 5271, pour la période du 15/12/2020 au 15/03/2021), la nature (la récupération d'une partie des montants versés au titre du remboursement à tort des tests correspondant au code acte 5271), le montant de la somme réclamée (55 058 euros), les délais et voies de recours devant la CRA, la possibilité pour le laboratoire d'émettre des observations écrites ou orales auprès des services gestionnaires dans le délai de 2 mois et qu'en annexe elle produit un tableau qui précise le nombre global d'actes effectués par le laboratoire pour la période du 15 décembre 2020 au 15 mars 2021 ainsi que le nombre d'actes réalisés pour chaque délai de rendu sur le portail SIDEP.
La Caisse indique qu'il manque la " date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ", comme le requièrent les dispositions de l'article R.133-9-1 du CSS, mais qu'il ressort de la jurisprudence que la seule absence de la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ne suffit pas à entacher d'irrégularité la notification de payer et la mise en demeure, dès lors que le professionnel ou l'établissement de santé a été mis en mesure, par ailleurs, de présenter utilement des observations ; ce qui est le cas en l'espèce.
Elle fait valoir que le défaut de ces informations est induit par la situation réglementaire applicable aux faits de l'espèce prévoyant un calcul tous les trois mois et qu'il n'est pas prévu par la règlementation d'autres modalités de calcul qu'un regroupement de l'ensemble des tests sur une période de trois mois, répartis selon les délais de saisie dans SI-DEP, de sorte que la notification d'indu ne peut que comprendre des montants globaux.
Elle sollicite le remboursement de l'indu sur le fondement de l'article 1302 et 1302-1 du code civil.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2024 prorogée au 17 juin 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure de notification de l'indu
Aux termes de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise.
IV.- Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
En application de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, " I.- La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.
A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours ".
L'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale dispose :
" I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l'article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .
III.- S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande (…) ".
En l'espèce, la signature de la lettre de notification d'indu du 12 juin 2021 par Mme [F] [B] en qualité de " correspondante de l'assurance maladie " et la signature de la mise en demeure du 20 juin 2023 par la seule mention " la gestionnaire de votre créance " et non le directeur de l'assurance maladie n'est pas une cause de nullité dès lors que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les articles L133-4 et R133-9-1 du code de la sécurité sociale n'exigent pas à peine de nullité que cet acte soit signé par le directeur ou par un agent titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci (Cass., 2e Civ., 16 décembre 2011, pourvoi n° 10-27.05).
En outre, l'omission de la mention des nom, prénom et qualité du signataire (CRPA, art. L. 111-2) n'affecte pas la validité de la mise en demeure délivrée par les organismes de recouvrement (Cass. avis, 22 mars 2004, n° 00-40002).
Enfin, l'absence de mention des voies et délais de recours sur le courrier de la commission de recours amiable du 29 juin 2021 accusant réception de la demande du [6] est inopérante en ce que la décision contestée, à savoir la notification d'indu du 12 juin 2021, comportait bien la mention des voies et délais de recours et qu'en toute hypothèse le défaut de mention des voies et délai de recours n'emporte pas la nullité de l'acte mais l'inopposabilité desdites voies et délais de recours.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la procédure de notification de l'indu est régulière et que les moyens du LABORATOIRE [3] ne sont pas fondés.
Sur la demande d'annulation de la notification de reversement du 12 juin 2021 formée par le [6]
Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 12 mai 2020 portant modification de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (inscription de la détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR), " La nomenclature des actes de biologie médicale prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, telle qu'elle a été définie par la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie du 4 mai 2006, est ainsi modifiée :
1° Au chapitre 19 " Microbiologie médicale par pathologie ", les dispositions relatives à l'infection par le virus SARS-CoV-2 réunies sous la rubrique 5271 sont remplacées par les dispositions suivantes :
*5271 Détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR (B200)
La détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR est réalisée lors du diagnostic initial et lors du suivi de l'infection par ce virus. Les indications prises en charge sont celles définies par le Haut Conseil de la Santé Publique et par les autorités sanitaires au vu de la situation épidémiologique. Cet acte peut être présenté au remboursement lorsque le traitement des données administratives du test COVID 19 a été réalisé et présenté au remboursement (acte 9006). Ce traitement administratif comprend la vérification de l'inscription du patient contact COVID 19 dans le téléservice " Contact covid ", l'enregistrement de la date de la réalisation du prélèvement et le fait que le test ait été réalisé dans ce téléservice et l'enregistrement de l'ensemble des informations demandées dans SI-DEP. La réalisation de cette vérification et de ces enregistrements et la facturation de l'acte 9006 conditionnent donc le remboursement du test.
Dans les situations précisées au 1er alinéa :
-le prélèvement à privilégier est un prélèvement nasopharyngé profond des voies respiratoires hautes par écouvillonnage ou un prélèvement des voies respiratoires basses (crachats ou liquide bronchoalvéolaire) ;
-chaque prélèvement doit obligatoirement être accompagné de renseignements cliniques, en particulier ceux indiqués sur la fiche de renseignements du Centre national de référence des virus des infections respiratoires dont la grippe et notamment :
-Contexte : contact étroit avec un cas confirmé … ;
-Statut vaccinal pour la grippe saisonnière ;
-Signes cliniques évocateurs …
-Le résultat doit être transmis dans les 24 heures. (…)"
*9006 Forfait du traitement des données administratives du covid-19 (B 20)
Ce forfait comprend :
-la vérification de l'inscription du patient contact COVID 19 dans le téléservice " Contact covid " ;
-l'enregistrement de la date de la réalisation du prélèvement dans ce téléservice et le fait que le test ait été réalisé ;
-l'enregistrement de l'ensemble des informations demandées dans SI-DEP.
La réalisation de cette vérification et de ces enregistrements et la facturation de ce forfait conditionnent le remboursement du test 5271 de détection du génome du SARS-CoV-2.
Ce forfait s'applique uniquement au laboratoire de biologie médicale responsable de l'examen qui prend en charge le patient. Il est égal à B20 (9006). Il ne peut être facturé qu'un forfait 9006 par patient et par jour, quel que soit le nombre de prescripteurs, de prescriptions, d'échantillons biologiques et de laboratoires exécutants. "
L'article 2 de l'arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l'acte de détection du génome du SARS-COV-2 dispose :
" I. - Par dérogation aux conditions de remboursement de l'acte 5271 mentionné à l'article 1er, les conditions de remboursement sont modifiées comme suit pour les laboratoires de biologie médicale de ville :
1° La cotation est majorée par la valeur B 40 si l'une des conditions suivantes est remplie :
a) Le prélèvement est réalisé avant 14 heures et le résultat est intégré dans le système d'information national de dépistage SI-DEP le même jour ;
b) Le prélèvement est réalisé après 14 heures et le résultat est intégré dans le système d'information national de dépistage SI-DEP le lendemain avant 15 heures ;
2° La cotation est minorée par la valeur B 45 lorsque le résultat de l'examen est intégré dans le système d'information national de dépistage SI-DEP dans un délai supérieur à 24 heures et inférieur à 48 heures après le prélèvement, à l'exception des prélèvements effectués entre 14 heures et 15 heures et remplissant la condition mentionnée au b du 1° du présent I ;
3° Lorsque le résultat du test est intégré dans le système d'information national de dépistage SI-DEP dans un délai supérieur à 48 heures, l'acte 5271 et le forfait pré-analytique (acte 9005) associé à cet acte ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie.
II. - Ne sont pas pris en compte dans le calcul du délai entre le résultat et le prélèvement prévu au I :
1° Le dimanche ou le jour férié si le prélèvement est effectué un samedi ou une veille de jour férié après 14 heures ;
2° La période comprise entre 14 heures et minuit pour les prélèvements effectués avant 14 heures un dimanche ou un jour férié.
III. - Pour l'application du I du présent article, le calcul des majorations et minorations est établi tous les trois mois par la caisse primaire d'assurance maladie pour chaque site correspondant à un FINESS géographique de rattachement du laboratoire de biologie médicale.
Si le montant des majorations est supérieur au montant des minorations, la caisse primaire du lieu d'implantation du laboratoire verse la différence au laboratoire dans un délai maximum de deux mois suivant l'échéance de calcul.
Si le montant des minorations est supérieur au montant des majorations, la différence est notifiée au laboratoire dans un délai maximum de deux mois suivant l'échéance de calcul. Le laboratoire est tenu de verser la somme correspondante dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification ou opter dans ce délai pour l'imputation de cette somme sur les montants versés au titre de ses demandes de remboursements ultérieures.
L'organisme de sécurité sociale récupère le cas échéant le trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
IV. - Pour les examens mentionnés au 2° du I, la minoration par la valeur B 45 n'est pas appliquée si, pour l'ensemble des tests réalisés par un site correspondant à un FINESS géographique de rattachement du laboratoire de biologie médicale durant le trimestre, au moins 95 % des résultats sont rendus dans les 24 heures suivant la date de prélèvement.
V. - Pour l'application du présent article, les dates et horaires pris en compte pour les prélèvements et les résultats sont ceux intégrées dans le système d'information national de dépistage SI-DEP, qui peuvent faire l'objet de vérification et de contrôle de régularité par les organismes de sécurité sociale ".
Aux termes de l'article L. 6211-19 du code de la santé publique, " I. - Lorsqu'un laboratoire de biologie médicale n'est pas en mesure de réaliser un examen de biologie médicale, il transmet à un autre laboratoire de biologie médicale les échantillons biologiques à des fins d'analyse et d'interprétation. (…)
II. - Le laboratoire de biologie médicale qui transmet des échantillons biologiques à un autre laboratoire n'est pas déchargé de sa responsabilité vis-à-vis du patient.
La communication appropriée du résultat d'un examen de biologie médicale dont l'analyse et l'interprétation ont été réalisées par un autre laboratoire de biologie médicale est, sauf urgence motivée, effectuée par le laboratoire qui a transmis l'échantillon conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 6211-2. Celui-ci complète l'interprétation dans le contexte des autres examens qu'il a lui-même réalisés ".
En application de l'article L. 162-13-3 du code de la sécurité sociale " En cas de transmission d'un échantillon biologique dans les conditions mentionnées aux articles L. 6211-19 et L. 6211-20 du code de la santé publique, le laboratoire de biologie médicale qui a pris en charge le prélèvement et transmis l'échantillon biologique mentionne sur sa propre feuille de soins la totalité des honoraires correspondant à l'ensemble des examens de biologie médicale réalisés ".
L'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dispose :
" I.- A. En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-3, L. 162-23-1, L. 162-62 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 162-52 ;
2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1,
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque l'inobservation des règles constatée est constitutive d'une fraude du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
B.-Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l'objet d'une interdiction d'exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l'article L. 641-9 du code de commerce.
II.-L'indu mentionné au A du I peut, lorsque l'inobservation de ces règles est révélée par l'analyse d'une partie de l'activité du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, être fixé forfaitairement, par extrapolation à tout ou partie de l'activité donnant lieu à prise en charge de l'assurance maladie, à l'issue d'une procédure contradictoire entre l'organisme d'assurance maladie chargé du recouvrement de l'indu et ce professionnel, ce distributeur ou cet établissement.
Lorsque la somme fixée en application du premier alinéa du présent II recueille l'accord écrit du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, son montant est opposable aux deux parties.
III.-Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort.
Lorsque l'action en recouvrement porte sur une activité d'hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l'article L. 6125-2 du code de la santé publique, l'indu notifié par l'organisme de prise en charge est minoré d'une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l'établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise.
IV.- Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article ".
En application de l'article 1302 du code civil " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ".
L'article 1302-1 du code civil dispose " Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ".
L'article 3 du contrat de sous-traitance conclu entre le LABORATOIRE [3] et le laboratoire [5] le 25 février 2020 stipule que le laboratoire est chargé des missions suivantes :
-recueil des données administratives et nominatives du patient ;
-recueil des renseignements nécessaires à la bonne exécution des analyses;
-prélèvement des échantillons biologiques ;
-réparation des échantillons biologiques ;
-vérification de la conformité des échantillons biologiques ;
-préparation des documents administratifs accompagnant les échantillons biologiques ;
-respect des conditions de transmission des examens visés à l'article R. 162-17 du code de la sécurité sociale ;
-Réalisation de la phase pré analytique.
Cette stipulation prévoit que le laboratoire [5] doit prendre en charge le transport et la logistique des échantillons biologiques et procéder à leur analyse.
Aux termes de l'article 4 du contrat intitulé " modalités financières " " les prestations seront facturées sur la base d'un relevé détaillé nominatif. Il est précisé que la facturation des examens de biologie médicale sera réalisée conformément à la réglementation applicable telle que détaillée à la date des présentes à l'article L. 162-13-3 du code de la sécurité sociale) sous réserve de modalités particulières qui pourraient être convenues entre les parties et autorisées par l'assurance-maladie. Les factures dues à [5] seront payables le 30e jour suivant la date d'émission de la facture ou à 30 jours fin de mois en cas de prélèvement automatique ".
En l'espèce, il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'en principe, conformément aux dispositions de l'article L. 162-13-3 du code de la sécurité sociale, le [6] aurait dû facturer l'ensemble des prestations à la Caisse, à savoir l'acte coté 9006 correspondant au forfait du traitement des données administratives du covid 19 ainsi que l'acte coté 5271 correspondant à l'analyse des échantillons et à la détection du génome SARS COV 2, nonobstant la circonstance que cette phase d'analyse soit réalisée par le laboratoire [5] avec lequel elle avait conclu un contrat de sous-traitance.
D'ailleurs, le contrat de sous-traitance du 25 février 2020 que le LABORATOIRE [3] a conclu avec le laboratoire [5] prévoyait également une facturation unique des actes par le LABORATOIRE [3] à charge pour lui de payer ensuite son sous-traitant, le laboratoire [5]. En toute hypothèse, le [6] aurait dû être le seul interlocuteur de la Caisse bien qu'il n'effectue pas l'ensemble des actes.
Toutefois, il ressort des éléments du dossier que le [6] a facturé à la Caisse uniquement les actes cotés 9006 et que le laboratoire [5] a facturé directement à la Caisse les actes d'analyse cotés 5271, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 162-13-3 du code de la sécurité sociale et du contrat de sous-traitance dont il était titulaire. Il en résulte que le [6] a perçu un remboursement de la Caisse uniquement sur les actes cotés 9006 et que c'est la société [5] se qui a perçu le remboursement des actes cotés 5271, ce que la Caisse ne conteste pas.
Or le système d'incitation au rendu rapide des résultats des tests RT-PCR Covid 19 prévoyant une majoration ou une minoration des remboursements de l'acte 5271, mis en place par l'arrêté du 12 décembre 2020, était contrôlé au niveau de " chaque site correspondant à un finess géographique de rattachement du laboratoire de biologie médicale ", soit en l'espèce au niveau du laboratoire affilié au SI-DEP, le [6], établissement qui est censé avoir facturé l'ensemble des prestations en ce compris les actes cotés 5271.
La Caisse en déduit que c'est le [6] qui doit prendre en charge les majorations ou minorations de remboursement de l'acte 5271 et le cas échéant l'indu en résultant, dès lors que c'est lui qui inscrivait les données sur le SI-DEP et était donc référencé au niveau de la Caisse. Elle considère que le LABORATOIRE [3] ne peut opposer son contrat de sous traitance passé avec le laboratoire [5] ni l'absence de facturation de sa part et de perception corrélative de remboursement de la Caisse sur les actes 5271 pour s'opposer à la demande de paiement qu'elle formule.
Toutefois, la Caisse ne démontre pas que c'est le laboratoire [3] qui était chargé de l'inscription de résultats sur le SIDEP, prestation qui ne figure pas dans le contrat de sous-traitance du 25 février 2020.
En toute hypothèse quel que soit l'identité du laboratoire qui ait inscrit les résultats sur le SIDEP et nonobstant la circonstance que ce soit le laboratoire [3] qui soit affilié au SIDEP via son numéro FINESS, il est constant que conformément à l'article 1302-1 du code civil l'action en répétition de l'indu appartient à celui qui a effectué le paiement et elle est dirigée uniquement contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu.
En l'espèce, le LABORATOIRE [3] indique sans être contredit par la Caisse qu'il n'a pas facturé d'actes cotés 5271 et qu'il n'a donc reçu aucun remboursement de la Caisse concernant ces actes.
En outre, le dispositif de majoration ou de minoration du remboursement subordonné au respect de certains délais pour rendre les résultats des tests ne concerne que les actes cotés 5271, or ces actes n'ont pas été accomplis ni facturés par le [6] mais par le laboratoire [5]. Contrairement à ce que prétend la Caisse, seuls les actes cotés 5271 sont visés dans l'arrêté du 12 décembre 2020 à l'exclusion des actes cotés 9006. De même, la circonstance que l'acte 5271, concernant les analyses des prélèvements, ne puisse être facturé qu'après exécution complète de l'acte 9006, n'est pas de nature à justifier que ce soit le [6] qui soit débiteur des obligations résultant du dispositif de majoration et de minoration du remboursement contrairement à ce que prétend la Caisse.
Il en résulte que la Caisse n'est pas fondée à réclamer au [6] un indu fondé sur le dispositif prévu à l'article 2 de l'arrêté du 12 décembre 2020.
La violation des règles de facturation par le [6] est avérée mais elle ne peut être sanctionnée par l'applications des majorations et minorations prévues à l'article 2 de l'arrêté du 12 décembre 2020 qui sont uniquement applicables dans le cadre du remboursement de l'acte coté 5271 et donc récupérables uniquement auprès du bénéficiaire de ce remboursement, ce que la [6] n'est pas.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande du [6] et d'annuler l'indu notifié par la Caisse le 12 juin 2021 d'un montant de 55 058 euros portant sur la période du 15 décembre 2020 au 15 mars 2021.
Par conséquent, la Caisse sera déboutée de sa demande reconventionnelle de condamnation du laboratoire [3] à lui payer la somme de 55 058 euros.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant à l'instance, la Caisse sera condamnée aux dépens exposés.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la Caisse versera au [6] une somme qu'il est équitable de fixer à 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
ANNULE l'indu notifié par la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne à la société [3] le 12 juin 2021 d'un montant de 55 058 (CINQUANTE CINQ MILLE CINQUANTE HUIT EUROS ) portant sur la période du 15 décembre 2020 au 15 mars 2021 ;
DÉBOUTE la Caisse de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société [3] à lui payer la somme de 55 058,00 € (CINQUANTE CINQ MILLE CINQUANTE HUIT EUROS) ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne aux dépens ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne à verser à la société [3] une somme qu'il est équitable de fixer à 1000,00€ (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE aux parties que cette décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mars 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Diara DIEME Gaelle BASCIAK