Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/01090 du 29 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 19/02876 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WGHF
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Service TRAM PL PROVINCE APRIA
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Maître [E] [L]
né le 15 Avril 1972 à [Localité 5] (ALPES MARITIMES)
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant ni représenté
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 31 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
rendue par défaut et en dernier ressort
N° RG 19/02876
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 19 mars 2019, [E] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une opposition à la contrainte n°18299-8984 décernée à son encontre le 26 octobre 2018 par le directeur de l'URSSAF des Pays de la Loire (assurance maladie des professions libérales), et signifiée le 7 mars 2019, pour le recouvrement de la somme de 1.658 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de l'année 2017.
L'affaire a été retenue à l'audience de fond du 31 janvier 2024.
L'URSSAF des Pays de la Loire, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses demandes et prétentions, sollicite du tribunal de :
-dire et juger que la contrainte est régulière et fondée en son principe ;
-valider la contrainte du 26 octobre 2018 pour un montant de 1.625 € dont 78 € de majorations de retard ;
-condamner [E] [L] au paiement de cette somme, outre les entiers dépens.
[E] [L], régulièrement cité par exploit de commissaire de justice remis à un tiers présent à domicile, n'est ni présent ni représenté à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition
L'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l'espèce, la contrainte de l'URSSAF des Pays de la Loire a été signifiée le 7 mars 2019 et l'opposition a été formée le 19 mars 2019, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
Par conséquent, l'opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable.
Sur le défaut de comparution de l'opposant
Il résulte de l'article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n'est ni comparant ni représenté, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen à l'appui de son recours.
En l'espèce, [E] [L] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif justifié n'est parvenue au tribunal.
Par conséquent, en vertu de l'article 473 du Code de procédure civile, la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera rendu par défaut.
Sur le bien fondé de la contrainte
Conformément à l'article L. 244-2 du Code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d'un cotisant est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
L'article R. 244-1 du même code dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l'espèce, l'organisme verse au débat la mise en demeure préalable en date du 12 juillet 2017, régulièrement notifiée à son destinataire et non contestée, comportant les mentions obligatoires visées par l'article précité.
La mise en demeure n'ayant pas été acquittée dans le mois de sa notification, l'organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse.
En application de l'article L.131-6-2 du Code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
[E] [L] est affilié au régime d'assurance maladie des travailleurs indépendants depuis le 6 juillet 2001 au titre de son activité libérale d'avocat.
Il est donc redevable de cotisations de sécurité sociale pour la période en cause.
L'article R.131-1 du Code de la sécurité sociale (devenu R.613-1-1 par décret n°2021-686 du 28 mai 2021) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, avant le 30 juin, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant lui-même.
En l'absence de déclaration des revenus, les cotisations sont calculées sur la base d'une taxation forfaitaire provisoire, dite taxation d'office.
En l'espèce, [E] [L] a déclaré un revenu libéral de 25.000 € pour la période de l'année 2017, justifiant un montant total de cotisations sociales d'assurance maladie de 1.547 € (25.000 X 6,19%) pour l'ensemble de l'année.
En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.
Et en vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé.
L'URSSAF justifie à l'audience de la régularité et du bien-fondé de sa créance, tandis que l'opposant ne fournit pour sa part aucun élément probant ni ne comparaît devant la juridiction pour soutenir les termes de son opposition.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l'opposition de [E] [L], de valider la contrainte en litige pour un montant de 1.625 € dont 78 € de majorations de retard, et de condamner le cotisant au paiement de cette somme à l'URSSAF des Pays de la Loire.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
En vertu de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondée, l'opposition formée le 19 mars 2019 par [E] [L] à l'encontre de la contrainte décernée par le directeur de l'URSSAF des Pays de la Loire le 26 octobre 2018, et signifiée le 7 mars 2019, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de l'année 2017 ;
DEBOUTE [E] [L] de son recours ;
VALIDE ladite contrainte n°18299-8984 signifiée le 7 mars 2019 pour un montant ramené à 1.625 € dont 78 € de majorations de retard, et CONDAMNE [E] [L] à payer cette somme à l'URSSAF des Pays de la Loire;
CONDAMNE [E] [L] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, toute opposition à la présente décision doit être formée, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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