Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 14 Mars 2023
ORDONNANCE
N° 2023/30
N° N° RG 23/00028 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJJH
Décision déférée du 24 Février 2023
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/291
APPELANT
Monsieur [W] [D]
Actuellement hospitalisé à l'Hôpital [2]
Centre pénitentiaire de [3]
[Localité 1]
Représenté par Me Hélène SAINT AROMAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
HOPITAL [2]
régulièrement convoqué, non comparant
PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE
régulièrement convoquée, non comparante
INTERVENANT
Madame [H] [F]
Interprète en langue arabe, qui prète serment à l'audinece
DÉBATS : A l'audience publique du 08 Mars 2023 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été communiquée et qui a fait connaître son avis écrit le 07/03/2023 qui a été joint au dossier.
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 14 Mars 2023
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 14 février 2023, M. [W] [D], mis en examen et incarcéré pour tentative de meurtre, a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat.
Par ordonnance du 24 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu le patient sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
M. [W] [D] en a relevé appel par le biais de son conseil par déclaration reçue au greffe le 6 mars 2023 à 9h 26.
Par conclusions reçues au greffe le 6 mars 2023, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, il demande au délégataire du premier président de :
- réformer l'ordonnance entreprise,
- constater l'atteinte à ses droits,
- dire et juger que la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte est mal fondée et irrégulière,
- en ordonner la mainlevée et ordonner la mise en oeuvre d'un programme de soins.
A l'audience, il a précisé, avec l'assistance d'un interprète, qu'il a fait appel car il n'a pas sa place à l'hôpital mais en prison où sa situation est meilleure, qu'il ne veut plus du traitement qui lui fait perdre la mémoire.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 6 mars 2023, les troubles mentaux de M. [D] compromettent la sureté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public et imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue.
Par avis écrit du 7 mars 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la régularité de la procédure mais s'en est rapporté à l'appréciation de la cour sur le bien-fondé de la mesure.
-:-:-:-:-
MOTIVATION :
Selon l'article L3211-3 al 3 du code de la santé publique, Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7, L. 3213-1 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
Toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
En l'espèce, M. [D] est de nationalité algérienne et les débats à l'audience ont démontré que s'il parle un peu le français, il ne le fait pas de manière courante et a besoin d'être aidé par un interprète pour comprendre le sens de la discussion, fournir son point de vue et répondre aux questions. Il est également acquis qu'il ne sait pas lire le français.
Ainsi, quand bien même les notifications des 17 et 20 février 2023 ont bien été signées par le patient, il n'est pas établi qu'elles ont été réalisées par le biais de quelqu'un parlant l'arabe. Ainsi, l'absence d'un interprète pour permettre à M. [D] de comprendre le contenu de ses droits lui a nécessairement causé grief au regard du droit fondamental du patient d'être avisé d'une situation de soins contraints et des droits en découlant. Il faut en effet observer que l'appelant est opposé à cette hospitalisation et que dans son avis motivé précédant l'audience de première instance, le psychiatre a souligné qu'il était rassuré par la présence d'un interprète.
L'ordonnance entreprise doit en conséquence être infirmée.
Selon l'article L. 3211-12-1, III, alinéa 2, du code de la santé publique, le juge qui ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète peut décider que son ordonnance prendra effet seulement dans un délai maximal de vingt-quatre heures.
Il sera donc ordonné une mainlevée différée en application de ces dispositions compte tenu des troubles mentaux dont souffre toujours M. [D].
-:-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Infirmons la décision du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 février 2023,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien de M. [W] [D] sous hospitalisation complète sous contrainte,
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
K.MOKHTARI A. DUBOIS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment