Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01832 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YH24
Jugement du 12 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01832 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YH24
N° de MINUTE : 24/01284
DEMANDEUR
*URSSAF [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Madame [K] [P], audiencière
DEFENDEUR
Madame [W] [D]
née le 25 Novembre 1981 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Avril 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame FRANCOISE ETIENNE et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : FRANCOISE ETIENNE, Assesseur au greffe du service du contentieux social
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01832 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YH24
Jugement du 12 JUIN 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier recommandé du 27 juillet 2023 dont l’accusé de réception est revenu signé en date du 31 juillet 2023, l’URSSAF [Localité 5] a mis en demeure Madame [W] [D] de lui payer la somme de 3.611 euros correspondant à 3.433 euros de cotisations et contributions sociales et 178 euros de majorations au titre de la période du 2ème trimestre 2023.
A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF d’[Localité 5] a émis une contrainte le 12 octobre 2023, signifiée à étude le 14 octobre 2023, à l’encontre de Madame [W] [D] pour le même montant et la même période.
Par requête déposée le 31 octobre 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Madame [W] [D] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 avril 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience, l’URSSAF [Localité 5], régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte à hauteur de 29 euros de cotisations et contributions sociales et 2 euros de majorations de retard et mettre les frais de signification de la contrainte à la charge de l’opposante.
Elle expose que Madame [W] [D] est gérante de la société [3] et qu’elle a communiqué ses revenus à l’URSSAF.
Madame [W] [D], régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu portant mention “pli avisé et non réclamé”, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 473 du code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
Madame [D] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée du 12 février 2024, dont l’accusé de réception est revenu portant mention “pli avisé et non réclamé”. Elle n’a toutefois pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
En conséquence, le jugement rendu en dernier ressort sera rendu par défaut.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01832 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YH24
Jugement du 12 JUIN 2024
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
Le courrier d’opposition ayant été déposé le 31 octobre 2023 au greffe, l’opposition formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte du 12 octobre 2023, signifiée à étude le 14 octobre 2023, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF d’[Localité 5] verse aux débats une mise en demeure du 27 juillet 2023, dont l’accusé de réception est revenu signé et portant une date de distribution au 31 juillet 2023, d’un montant de 3.611 euros au titre du 2ème trimestre 2023.
Elle sollicite la validation de la contrainte à hauteur de 29 euros de cotisations et 2 euros de majorations de retard pour la période précitée, indiquant que le montant des cotisations a été revu au regard des revenus communiqués par l’opposante.
En droit, il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Madame [D], opposante, n’étant pas comparante, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition. Toutefois, dans son courrier d’opposition déposé le 31 octobre 2023 au greffe, elle indique que la contrainte concerne le 2ème trimestre 2023 pour un fond de commerce “débit de boissons” qu’elle a cessé d’exploiter depuis le 30 mars 2017 et qu’elle n’a plus de cotisations à payer après cette date. Il résulte toutefois d’un extrait du registre national des entreprises à jour au 29 mars 2024 que Madame [W] [D] est gérante de la société à responsabilité limitée [3] depuis le 31 décembre 2019. Elle n’apporte donc aucun élément permettant de contester le bien fondé ou le montant de la créance et ne se prévaut pas de s’être acquittée de son paiement en partie ou en totalité.
La créance est donc certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et à hauteur de 29 euros de cotisations et 2 euros de majorations.
Il résulte de ce qui précède que l’opposition à contrainte, non soutenue, doit être rejetée.
Il convient de faire droit à la demande de validation de la contrainte par l’URSSAF d’[Localité 5] à hauteur de 29 euros de cotisations et 2 euros de majorations au titre de la période du 2ème trimestre 2023.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, il convient donc de condamner Madame [D] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,84 euros.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de condamner Madame [D], partie perdante, aux dépens.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement par défaut, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition à contrainte formée par Madame [W] [D] ;
La déclare mal fondée ;
Valide la contrainte n°0100414656 émise par le directeur de l’URSSAF [Localité 5] du 12 octobre 2023, signifiée le 14 octobre 2023, délivrée à l’encontre de Madame [W] [D] à hauteur de 31 euros, correspondant à 29 euros de cotisations et 2 euros de majorations de retard au titre de la période du 2ème trimestre 2023 ;
En conséquence, condamne Madame [W] [D] à payer à l’URSSAF d’[Localité 5] la somme de 31 euros;
Condamne Madame [W] [D] à payer à l’URSSAF d’[Localité 5] les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,84 euros ;
Condamne Madame [W] [D] aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit ;
Rappelle que seule l’opposition peut être formée par le défendeur à l’encontre d’un jugement rendu par défaut dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par huissier,
Rappelle que pour le demandeur tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment