Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/02078 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IB5O
ET - NR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
06 mai 2021
RG:17/02874
Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
C/
[Z]
[Z]
[W]
[W]
[W]
[F]
Organisme CPAM DU GARD
S.C.I. DES 2 B
Grosse délivrée
le 15/09/2022
à Me Raphaël LEZER
à Me François JEHANNO
à Me Jean paul CHABANNES
à Me Christian BARNOUIN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
[Adresse 20]
[Adresse 21]
[Localité 14]
Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Madame [G] [Z]
née le [Date naissance 9] 1948 à ESPAGNE
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représentée par Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me François JEHANNO, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté par Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me François JEHANNO, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [H] [W]
né le [Date naissance 7] 2002 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représenté par Me Jean paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [A] [W]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représenté par Me Jean paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représenté par Me Jean paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [P] [F]
née le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Jean paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Organisme CPAM DU GARD
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Christian BARNOUIN de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.C.I. DES 2 B
[Adresse 18]
[Localité 12]
Représentée par Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me François JEHANNO, Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l'audience publique du 14 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 15 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [P] [F] et M. [A] [W] sont propriétaires d'une maison sise [Adresse 8].
Dans la nuit du 31 décembre 2016 au 1er janvier 2017 vers 4 h 00, le mur de l'immeuble voisin, propriété de la SCI des 2B s'est effondré sur leur maison, entraînant sa ruine.
Mme [F], M. [W] et leurs deux enfants ont été ensevelis sous des tonnes de gravats liés à l'effondrement de la maison voisine qui s'est abattue sur la toiture de leur habitation.
Les deux adolescents ont réussi à s'extirper puis sont parvenus à extirper leurs parents des décombres.
Les sapeurs-pompiers, alertés par le voisinage, sont intervenus et ont évacué les victimes aux urgences.
Par ordonnance du 1er mars 2017, le juge des référés a ordonné deux expertises : une expertise médicale et une expertise matérielle et financière. Il a alloué par ailleurs aux requérants une provision à hauteur de 50 000 euros.
Par acte du 16 mai 2017, Mme [F] et M. [W] ont assigné la SCI des 2B, Mme [G] [U] épouse [Z] et M. [J] [Z], associés de la SCI, devant le tribunal de grande instance de Nîmes, afin de les voir condamner à réparer tous les préjudices subis tels qu'ils seront chiffrés après le dépôt des rapports expertaux relatifs aux missions définies par l'ordonnance de référé du 1er mars 2017, de dire que les époux [Z], en tant qu'associés de la SCI des 2B, seront tenus indéfiniment dans la proportion de leur participation dans le capital social de ladite SCI, et enfin d'obtenir la condamnation des défendeurs aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles qui ne saurait être inférieure à 5 000 euros pour l'ensemble des défenses organisées, le tout sous bénéfice de l'exécution provisoire.
Par acte du 28 juillet 2017, la SCI les 2B a fait citer la Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles de Méditerranée dite Groupama Méditerranée devant le tribunal de grande instance de Nîmes, afin notamment d'être relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 22 mai 2019, une expertise psychologique des enfants [Y] et [H] [W] a été ordonnée.
Les rapports d'expertises judiciaires ont été déposés le 4 décembre 2019.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 mars 2021, la Cpam de l'Hérault a sollicité le rabat de la clôture afin que soient accueillies ses conclusions et pièces tendant notamment à la production de ses débours.
Après avoir retenu que la ruine de l'immeuble n'était pas liée à un défaut d'entretien ou à un vice de construction au sens de l'article 1386 ancien du code civil mais que les requérants étaient fondés à rechercher la responsabilité de la SCI des 2B ayant pour associés les consorts [Z], propriétaire de l'immeuble s'étant effondré, sur le fondement du trouble anormal du voisinage, dès lors qu'il était constant que l'immeuble s'était effondré sur celui appartenant aux consorts [W]/[F], causant des désordres matériels et corporels, le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement contradictoire du 6 mai 2021, a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et fixé la clôture de l'instruction au 4 mars 2021 avant l'ouverture des débats ;
- accueilli les interventions volontaires de M. [Y] [W] et de M. [H] [W] ;
- rejeté les demandes formées par Mme [P] [F], MM. [A], [Y] et [H] [W] à l'encontre de Mme [G] [U] épouse [Z] de M. [J] [Z] ;
- débouté Mme [P] [F], M. [A] [W], M. [Y] [W] et M. [H] [W] de leur demande principale sur le fondement de l'article 1386 du code civil ;
- déclaré la SCI des 2B responsable de l'effondrement de son immeuble et des préjudices subis par Mme [P] [F], M. [A] [W], M. [Y] [W] et M. [H] [W] ;
- débouté la SCI des 2B de sa demande tendant à obtenir la condamnation des consorts [F]/[W] au remboursement de la somme provisionnelle versée à hauteur de 50 000 euros ;
- condamné la compagnie Groupama Méditerranée à relever et garantir la SCI des 2B des condamnations prononcées à son encontre ;
Par conséquent,
- condamné la compagnie Groupama Méditerranée à verser à M. [A] [W] les sommes suivantes :
3 526,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
15 000 euros au titre des souffrances endurées ;
25 760 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
2 170 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
558 euros au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne ;
10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
- dit que la Cpam prélèvera sur le poste de l'incidence professionnelle son recours définitif, soit la somme de 7 171,31 euros ;
- condamné la compagnie Groupama Méditerranée à payer à la Cpam de l'Hérault la somme de 1 947,86 euros au titre des dépenses de santé actuelles exposées pour M. [A] [W] ;
- condamné la compagnie Groupama Méditerranée à verser à Mme [P] [F] les sommes suivantes :
4 993,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
15 000 euros au titre des souffrances endurées ;
1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
34 680 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
3 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
2 240 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
4 824 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ;
7 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
- dit que la Cpam prélèvera sur le poste de l'incidence professionnelle son recours définitif, soit la somme de 17 946,31 euros ;
- dit que le solde du recours de la Cpam s'exercera sur la somme allouée à Mme [P] [F] au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- condamné la compagnie Groupama Méditerranée à payer à la Cpam de l'Hérault la somme de 5 513,53 euros au titre des dépenses de santé actuelles exposées pour Mme [P] [F] ;
- condamné la compagnie Groupama Méditerranée à verser à M. [Y] [W] les sommes suivantes :
la somme provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur son préjudice définitif ;
la somme de 1 050 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles ;
- condamné la compagnie Groupama Méditerranée à verser à M. [H] [W] les sommes suivantes :
la somme provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur son préjudice définitif ;
la somme de 340 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles ;
- réservé toutes les demandes au titre des préjudices matériels ;
Avant dire droit, a ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [O] [K], Ingénieur géotechnicien, expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Nîmes, avec la mission notamment procéder à un diagnostic géotechnique dans le cadre d'une mission G.5 selon la norme NF P94-500 afin d'affirmer ou d'infirmer l'hypothèse de la conservation des fondations existantes ; dans l'hypothèse d'une démolition totale et d'une reconstruction, chiffrer le coût des travaux de démolition et de reconstruction ; dans l'hypothèse d'une démolition et d'une reconstruction partielles, en chiffrer les coûts ; et évaluer le préjudice mobilier subi par les requérants ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 10 décembre 2021 ;
- condamné la compagnie Groupama Méditerranée à verser à la Cpam de l'Hérault la somme de 1 098 euros en contrepartie des frais engagés pour obtenir le remboursement des sommes versées à M. [A] [W] ;
- condamné la compagnie Groupama Méditerranée à verser à la Cpam de l'Hérault la somme de 1 098 euros en contrepartie des frais engagés pour obtenir le remboursement des sommes versées à Mme [P] [F] ;
- réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- condamné la compagnie Groupama Méditerranée à verser à Mme [P] [F], MM. [A], [Y] et [H] [W] pris ensemble la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SCI des 2B, Mme [G] [U] séparée [Z], M. [J] [Z] et la compagnie Groupama Méditerranée de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la compagnie Groupama Méditerranée aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes allouées.
Par déclaration du 28 mai 2021, la compagnie d'assurance Groupama Méditerranée a interjeté appel de cette décision.
Par voie de conclusions d'incident déposées et signifiées par voie électronique le 17 novembre 2021, Mme [F] et MM. [A], [Y] et [H] [W] ont demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner la reprise des opérations d'expertise suspendues depuis l'appel de l'assureur.
Aux termes d'un courrier adressé par voie électronique le 17 décembre 2021, les intimés ont déclaré se désister de leur incident.
Par ordonnance du 17 février 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de l'incident dont il avait été saisi par voie de conclusions déposées et signifiées par voie électronique le 17 novembre 2021, déclaré en être dessaisi, et condamné Mme [F] et MM. [A], [Y] et [H] [W] aux dépens.
L'orodnnance de clôture a été prononcée le 31 mai 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2022, la compagnie d'assurance Groupama Méditerranée, appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à relever et garantir la SCI des 2B des condamnations mises à sa charge ;
- débouter les consorts [F] [W] et la SCI des 2B de toutes leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre elle ;
- condamner la SCI des 2B à payer 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait essentiellement valoir que seules ont été souscrites par la SCI des 2B les garanties incendie, évènements naturels et catastrophes naturelles et qu'à défaut pour l'assuré de rapporter la preuve de la souscription de la garantie optionnelle mobilisable pour le risque effondement, elle ne peut être amenée à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
Elle indique ne pas avoir retenu d'information ou de pièces, étant précisé qu'en raison de l'ancienneté du contrat d'assurance elle ne peut produire les conditions particulières en version papier, seules des copies d'écrans informatiques pouvant être communiquées.
En outre, elle soutient qu'il ne peut lui être reproché un manquement à son devoir d'information et de conseil, car ce manquement se résoudrait en une compensation indemnitaire qui n'est pas formulée, et qui serait au demeurant irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile, sinon prescrite en vertu de l'article L. 114-1 du code des assurances.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2022, la SCI des 2B, Mme [G] [U] séparée [Z] et M. [J] [Z] demandent à la cour de :
*Sur l'appel principal,
Tant à titre principal qu'à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Groupama Méditerranée à relever et garantir la SCI des 2B de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais ;
Ce faisant, en toutes hypothèses,
- débouter Groupama Méditerranée de l'ensemble de ses demandes ;
*Sur l'appel incident,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes formées par Mme [F], MM. [A], [Y] et [H] [W] à l'encontre de Mme [G] [U] épouse [Z] et de M. [J] [Z] ;
Ce faisant, et pour le surplus des demandes formées par les consorts [F] et [W],
- débouter les consorts [F] et [W] de l'ensemble de leurs demandes ;
Et, en toute hypothèse, tant sur l'appel principal, que sur l'appel incident,
- condamner Groupama Méditerranée à les relever et garantir, à raison de la garantie due à la SCI des 2B ou à titre de réparation du préjudice par elle subi à raison du manquement de Groupama Méditerranée à l'obligation d'information et de conseil qu'elle lui devait, de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre en principal, intérêts et frais ;
- condamner toute partie défaillante à leur payer la somme de 2 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner toute partie défaillante aux entiers dépens.
Ils soutiennent notamment que Groupama Méditerranée est tenue de garantir les consorts [F] et [W], à défaut pour elle de justifier de son refus de garantie, mais encore de garantir son assurée la SCI des 2B, à défaut pour elle de rapporter la preuve qu'elle a dûment remis à celle-ci les conditions générales et particulières de sa police d'assurance. Ils ajoutent, à titre subsidiaire, et pour le cas d'une infirmation du jugement entrepris, que Groupama Méditerranée devrait être condamnée à relever et garantir la SCI des 2B de toute condamnation prononcée à son encontre à titre de réparation du préjudice par elle subi à raison de son manquement à son obligation d'information et de conseil, étant précisé que cette dernière ne conteste pas sa faute, que la demande de condamnation avait déjà été formulée devant les premiers juges, et que la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances est inapplicable en l'espèce dans la mesure où l'action est engagée contre l'assureur sur le fondement d'un manquement à l'obligation précontractuelle d'information et de conseil, laquelle ne dérive pas du contrat d'assurance. Sur l'appel incident formé par les consorts [F] et [W], ils exposent qu'ils sont irrecevables à agir directement à l'encontre des consorts [Z], ne justifiant d'aucune poursuite vaine et préalable, au sens de l'article 1858 du code civil, à l'encontre de la SCI des 2B, étant rappelé que cette dernière leur a versé la provision de 50 000 euros mise à sa charge par le juge des référés.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, Mme [P] [F], M. [A] [W], M.[Y] [W] et M.[H] [W] demandent à la cour de :
- déclarer l'appel de la compagnie Groupama recevable mais infondé ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
déclaré la SCI des 2B responsable de l'effondrement de son immeuble et des préjudices subis par Mme [P] [F], M. [A] [W], M. [Y] [W] et M. [H] [W] ;
condamné la compagnie Groupama Méditerranée à relever et garantir la SCI des 2B des condamnations prononcées à son encontre ;
accordé à MM. [Y] et [H] [W] à chacun les sommes de :
4 000 euros à titre provisionnel ;
340 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
ordonné avant dire droit une expertise au titre des préjudices matériels et désigné par ordonnance de changement d'expert du 22 juin 2021 Mme [V] [R], selon une mission identique à celle ordonnée en première instance et réservé en conséquence le calcul du préjudice matériel réclamé ;
En conséquence,
- débouter la compagnie Groupama Méditerranée de l'intégralité de ses demandes ;
Et sur appel incident,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Concernant M. [W],
dit que la Cpam prélèvera sur le poste de l'incidence professionnelle son recours définitif, soit la somme de 7 071,31 euros ;
Concernant Mme [F],
dit que la Cpam prélèvera sur le poste de l'incidence professionnelle son recours définitif, soit la somme de 17 946,31 euros ;
dit que le solde du recours de la Cpam s'exercera sur la somme allouée à Mme [P] [F] au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Statuant à nouveau en ce qui concerne leur préjudice corporel,
- fixer les préjudices corporels comme suit :
Pour Mme [F],
4 993,75 euros au titre du DFT ;
15 000 euros au titre des souffrances endurées ;
1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
4 824 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire ;
34 680 euros au titre du DFP ;
1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
3 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
7 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
2 240 euros au titre des frais médicaux (restés à charge) ;
21 875,91 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, la Cpam du Gard ayant une créance de 17 946,31 euros, soit un montant revenant à Mme [F] de 3 929,60 euros ;
Pour M. [W],
3 526,25 euros au titre du DFT ;
15 000 euros au titre des souffrances endurées ;
558 euros au titre de l'assitance par tierce personne temporaire ;
25 750 euros au titre du DFP ;
10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
2 170 euros au titre des frais médicaux (restés à charge) ;
10 338 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, la Cpam du Gard ayant une créance de 7 171,31 euros, soit un montant revenant à M. [W] de 3 166,69 euros ;
- condamner en conséquence in solidum la société des 2B et la compagnie Groupama à payer à Mme [F] la somme de 78 667,35 euros après déduction de la créance de la Cpam du Gard ;
- condamner en conséquence in solidum la société des 2B et la compagnie Groupama à payer à M. [W] la somme de 60 170,94 euros après déduction de la créance de la Cpam du Gard ;
- juger que Mme [U] et M. [Z], en tant qu'associés de la SCI des 2B seront tenus indéfiniment dans la proportion de leur participation dans le capital social de ladite société au paiement de ces sommes et cela in solidum avec la compagnie Groupama ;
- condamner in solidum la société des 2B et la compagnie Groupama, Mme [U] et M. [Z] aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la Cpam du Gard.
Ils exposent en particulier que l'anormalité du trouble subi par eux ne prête pas à discussion compte tenu des circonstances du sinistre et de leurs conséquences et que la responsabilité de la SCI des 2B en sa qualité de propriétaire se trouve engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage. Ils précisent que la condamnation de la compagnie d'assurance Groupama à apporter sa garantie à la SCI des 2B s'imposait en raison de sa carence à produire le contrat contenant les limitations de garantie qu'elle invoque, s'appuyant sur ce point sur la jurisprudence de la Cour de cassation. Sur leur appel incident, ils considèrent que la carence de la SCI des 2B à justifier de sa solvabilité imposait la poursuite aux côtés de celle-ci de ses associés, ainsi que leur condamnation au prorata de leurs parts dans le capital social de la SCI.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2022, la Cpam du Gard demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel interjeté par la compagnie Groupama Méditerranée ;
- statuer ce que de droit sur les mérites des appels incidents de M. [A] [W] et Mme [P] [F] ;
Dans l'hypothèse dans laquelle la cour retiendrait l'obligation à indemnisation de la SCI des 2B et/ou ses associés M. et Mme [Z] et/ou la compagnie Groupama, il convient de fixer sur le fondement de l'article L. 376 du code de la sécurité sociale les postes de préjudices soumis au recours de la Cpam de la façon suivante :
Concernant M. [A] [W],
dépenses de santé actuelles exposées pour M. [A] [W] : 1 947,86 euros (sauf à rajouter 2 170 euros en cause d'appel) et juger qu'elle prélèvera sur ce poste de préjudice son recours définitif, soit 1 947,86 euros, et confirmer la décision du premier juge ayant porté condamnation de ce chef ;
perte de gains professionnels actuels exposés pour M. [A] [W] : 10 338,10 euros et juger qu'elle prélèvera sur ce poste de préjudice son recours définitif, soit 7 171,31 euros ;
En conséquence,
- condamner toute partie tenue à indemnisation et succombante dans la présente procédure à lui porter et payer au titre du recours exercé sur la liquidation du préjudice de M. [W] :
9 119,17 euros sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Concernant Mme [P] [F],
dépenses de santé actuelles : 5 513,53 euros (sauf à rajouter 2 240 euros) et juger qu'elle sera autorisée à prélever par priorité sur ce poste de préjudice provisoire la somme de 5 513,53 euros et confirmer la décision de première instance ayant porté condamnation de ce chef ;
pertes de gains professionnels actuels : 21 875,19 euros, et juger qu'elle sera autorisée à prélever par priorité sur ce poste de préjudice son recours, soit 17 946,31 euros, et confirmer la condamnation de ce chef prononcée ;
En conséquence,
- condamner toute partie tenue à indemnisation et succombante dans la présente procédure à lui porter et payer au titre du recours exercé sur la liquidation du préjudice de Mme [F] :
23 459,84 euros au titre de son recours provisoire et ce sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
porté condamnation à hauteur de 1 098 euros sur le fondement de l'article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 4 décembre 2020 et dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel principal de la compagnie Groupama Méditerranée, porter condamnation de ce chef à l'encontre de toute autre partie succombante en cause d'appel ;
réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance ;
Y ajoutant,
- condamner toute partie succombante en cause d'appel à lui porter et payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamner toute partie succombante en cause d'appel aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Elle s'en rapporte à justice sur les mérites de l'action engagée par les consorts [F]-[W] ainsi que sur la garantie qui pourrait être due par la compagnie Groupama assureur de la SCI des 2B et sur l'éventuelle condamnation de ses deux associés.
Elle rappelle que par application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, elle dispose d'une action contre tout tiers qui sera tenu à indemnisation.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trouble anormal de voisinage
La prohibition des troubles anormaux de voisinage a été érigée en principe général du droit et nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
La responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité sans faute prouvée et la preuve de l'existence d'un dommage suffit pour caractériser le trouble de voisinage et entraîner la mise en jeu de la responsabilité de son auteur.
La Sci des 2B, Mme [G] [Z] et M.[J] [Z] ses associés et M.[W], Mme [F] et leurs deux enfants [Y] et [H] [W], en cause d'appel ne contestent pas le fondement retenu par les premiers juge ni la responsabilité de la société des 2B dans le sinistre survenu dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2017 au préjudice de Mme [F], M.[W] et leurs deux enfants.
La cour est ainsi uniquement saisie à titre principal, de la constestation de l'assureur Groupama qui dénie sa garantie et de l'appel incident de M.[W] et Mme [F] sur la liquidation de leur préjudice corporel et sur la condamnation des associés de la SCI 2B au paiement.
1- Sur la garantie de l'assureur Groupama
La compagnie d'assurance Groupama fait grief aux premiers juges d'avoir retenu sa garantie alors que lorsque la teneur du contrat demeure ignorée, il appartient à l'assuré non seulement de prouver l'existence du contrat litigieux mais aussi de rapporter la preuve de son contenu. Elle estime que la production de 3 quittances d'assurance sans aucune précision quant aux garanties souscrites, ni quant à la nature du contrat d'assurance, est insuffisante, étant rappelé que la garantie effondrement n'est pas une garantie obligatoire, qu'elle n'a pas été souscrite et que rien ne démontre dés lors que la SCI des 2B disposait d'une garantie pour les conséquences de la responsabilité civile.
La SCI des 2 B et M et Mme [Z] lui opposent qu'il lui appartient de prouver la limitation de garantie qu'elle invoque et les intimés [W]-[F] qui exercent une action directe contre l'assureur, estiment que l'existence du contrat d'assurance est suffisamment établie par les pièces produites aux débats et qu'ils ne leur appartient pas en qualité de tiers lésés de rapporter la preuve de son contenu.
Il sera rappelé que lorsqu'est en cause l'existence du contrat, c'est à celui qui l'invoque d'en rapporter la preuve, la règle s'appliquant indifféremment à l'assureur, à l'assuré et aux victimes tiers lésés.
En revanche, lorsqu'est discuté le contenu du contrat, c'est à l'assureur ou à l'assuré d'en rapporter la preuve, et la victime est effectivement dispensée d'en prouver le contenu car tiers au contrat, elle ne dispose pas d'un exemplaire de la police d'assurance.
Enfin, à l'égard des tiers, la police d'assurance constitue un simple fait juridique dont la preuve est libre.
En l'espèce, les appels de cotisations d'assurances produits aux débats attestent de l'existence d'un contrat d'assurance toujours en cours pour les années 2015, 2016 et 2017, souscrit entre la SCI 2B et la compagnie Groupama. En effet, les lettres d'entête des appels de cotisations mentionnent que ceux-ci peuvent se rapporter tant à une assurance automobile qu' à une assurance multirisque habitation.
La compagnie Groupama ne conteste pas au demeurant l'existence d'un contrat d'assurance mais seulement son contenu.
Or s'agissant du contenu de la police d'assurance, il a été jugé d'une part que le bénéfice du contrat d'assurance invoqué, non par l'assurée, mais par la victime du dommage tiers à ce contrat, rend l'assureur qui prétend qu'il ne doit pas sa garantie pour le sinistre objet du litige, débiteur de la charge de la preuve de ce contenu en versant la police aux débats et d'autre part, qu'il appartient à l'assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer les conditions de fait de cette exclusion.
La compagnie Groupama indique qu'elle ne dispose plus de ce contrat ancien (15 octobre 1996) et produit des captures d'écran évoquant un produit 'obtfire' et notamment une garantie incendie. Elle en déduit que le contrat souscrit par la SCI des 2B est une assurance de chose garantissant uniquement ses propres dommages pour les dommages incendie, risques annexes, catastrophe naturelle, avanlanche neige et évènements naturels, et non une assurance dommages garantissant la responsabilité civile. Elle produit enfin, un exemplaire des conditions générales de la garantie 'Fire' non datées, excluant les dommages non occasionnés par le feu ou par un risque prévu à l'article 3 non souscrit par l'assuré.
Toutefois, ces éléments n'émanent que d'elle et la cour ne peut se fonder sur des documents non signés par l'assuré et/ou dont il n'est pas rapporté la preuve qu'ils sont contemporains à la souscription du contrat d'assurance et enfin qu'ils ont été portés à la connaissance de l'assuré.
Il s'en déduit que la compagnie Groupama contrairement à ce qu'elle soutient non seulement, ne rapporte pas la preuve qu'elle ne doit pas sa garantie aux consorts [W]-[F] tiers lésés dés lors qu'elle ne prouve pas que les circonstances de l'accident n'entrent pas dans le champ de la garantie souscrite par l'assurée mais qu'au surplus à l'égard de l'assurée, elle ne démontre pas que les conditions de l'exclusion du risque qu'elle invoque soient réunies.
Par voie de conséquence, le jugement de première instance mérite confirmation en ce qu'il a fait droit à l'action directe des tiers lésés contre la compagnie d'assurance Groupama et en ce qu'il a fait droit à l'appel en garantie de la SCI des 2B.
La cour ayant retenu l'argumentation de la SCI des 2B et de M et Mme [Z] à titre principal, le manquement à l'obligation de conseil de l'assureur développé à titre subsidiaire n'a pas à être examiné.
2- Sur le préjudice des victimes
- Sur le préjudice corporel de M.[A] [W]
L'appel incident porte d'une part sur le poste de préjudice perte de gains actuels subi par M.[W] et d 'autre part sur le recours de l'organisme de sécurité sociale qui lui a versé des indemnités journalières.
Constatant que M.[W] ne formulait aucune demande au titre de sa perte de gains actuels les premiers juges fixant la créance de la Cpam au montant des indemnités journalières versées ont déduit celles-ci du poste d'incidence professionnelle.
En cause d'appel, M.[W] soutient avoir subi une perte de gains professionnels de 10 338 euros et fait valoir qu'après déduction du recours de la caisse, la part lui revenant s'élève à la somme de 3 166 euros. Il ajoute que la caisse qui a purgé sa créance sur le poste de perte de gains professionnels, n'a pas vocation à recourir sur le poste d'incidence professionnelle qui lui revient dés lors en totalité.
La SCI des 2B et M et Mme [Z] s'opposent à ces demandes et considèrent que les demandes faites en première instance couvraient la perte de gains alléguée.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
L'évaluation de ce poste de préjudice se fait in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus apportée par la victime jusqu'au jour de la consolidation.
La perte de revenus se calcule en net (et non en brut) et hors incidence fiscale.
Il ressort du rapport d'expertise médicale du dr [B] que M.[A] [W] a été en arrrêt de travail du 1er janvier 2017 au 2 février 2017 puis du 12 septembre 2017 au 27 janvier 2018. Son incapacité totale ou partielle a débuté le 1er janvier 2017 et il a été consolidé au 1er janvier 2019.
Sa perte de revenus doit être appréciée en fonction des justificatifs produits et notamment ses bulletins de salaires.
Ainsi sur la période de consolidation et d'incapacité temporaire totale, M.[W] indique que son salaire de janvier 2017 n'a pas été impacté par l'accident. Aussi et à défaut de production d'avis d'imposition ou autres éléments (bulletins de salaires antérieurs et postérieurs à la période considérée), la cour retiendra comme salaire mensuel de référence la somme de 3 390,32 euros net.
M.[W] aurait donc dû percevoir la somme de : (3 390,32 euros x 5 mois et demi (nombre de mois d'incapacité)) = 18 646,76 euros.
Il a perçu au regard des bulletins de salaires produits la somme de 13 979,29 euros ;
Soit une perte de gains professionnels de 4 667,47 euros.
Il a par ailleurs perçu des indemnités journalières sur ces deux période :
-à hauteur de 1 258,31 euros sur la période du 2 janvier 2017 au 2 février 2017,
-à hauteur de 5 913,00 euros sur la période du 12 septembre 2017 au 27 janvier 2018,
soit un total de 7 171,31 euros.
La caisse primaire du Gard exerce son recours subrogatoire conformément à l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale qui l'autorise à prélever sur ce poste de préjudice l'intégralité de la somme, de sorte que la perte de gains professionnels subi par M.[A] [W] a été intégralement compensée par la perception des indemnités journalières et qu'il ne lui revient aucune part à ce titre.
Il sera par voie de conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Sur le recours subrogatoire de la Cpam sur le poste de l'incidence professionnelle
S'agissant du recours subrogatoire de la Cpam qui a prélevé sur le poste de pertes de gains professionnels actuels la somme de 4 667,47 euros, elle est autorisée à exercer son recours pour le reliquat de sa créance sur le poste d'incidence professionnelle dont le montant alloué en première instance n'est pas contesté.
Celui-ci a été fixé à la somme de 10 000 euros.
La part revenant à la Cpam après prélèvement du reliquat de sa créance s'élève à la somme de 2 503,84 euros.
La part revenant à M.[A] [W] au titre de l'incidence professionnelle s'élève à la somme de 7 496,16 euros.
***
Ainsi le préjudice de M.[A] [W] doit être fixé désormais de la manière suivante :
- Frais médicaux restés à charge: 2 170 euros,
- DSA (débours de la cpam) : 1 947,86 euros,
- DFT : 3 526,25 euros,
- Assistance par tierce personne : 558 euros,
- SE : 15 000 euros,
- DFP : 25 750 euros,
- PGPA : 4 667,47 euros,
- IP : 10 000 euros,
soit un total de 63 619,58 euros.
La part revenant à la Cpam du Gard s'élève à la somme de 9 119,17 euros.
La part revenant à M.[A] [W] après déduction de la créance de la Cpam, s'élève à la somme de 54 500,41 euros et jugement de première instance sera infirmé en ces dispositions contraires.
- Sur le préjudice corporel de Mme [F]
Sur les pertes de gains professionnels actuels
Mme [F] fait valoir également qu'elle a subi une perte de salaires pendant la maladie traumatique et que l'organisme de sécurité sociale peut exercer son recours sur ce poste de préjudice sans qu'elle en absorbe la totalité, de sorte qu'une part d'un montant de 3 929,60 euros, lui revient à ce titre et que la somme de 7 000 euros allouée au titre de l'incidence professionnelle lui revient en totalité.
Il n'est pas contesté que Mme [F] ait été en arrêt maladie du 1er janvier 2017 au 7 octobre 2018 puis en mi-temps thérapeuthique du 8 octobre 2018 au jour de sa consolidation le 1er janvier 2019.
Suivant les mêmes règles rappelées ci-dessus, sa perte de revenus doit être appréciée en fonction des justificatifs produits et notamment ses bulletins de salaires.
Sur la période de consolidation et d'incapacité temporaire, les bulletins de salaires de Mme [F] salariée en qualité de vendeuse sportive entrée dans l'entreprise Dectahlon le 26 avril 1999, indiquent :
-sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 que son salaire brut était de 1389,61 euros soit 1083,90 euros de salaire mensuel net ; sur cette période, elle aurait dû percevoir la somme de 13 006,80 euros ;
-sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 que son salaire brut était de 1 407,68 euros soit 1097,99 euros ; sur cette période elle aurait dû percevoir la somme de 13 175,88 euros .
Ainsi, elle aurait du percevoir la somme totale de 26 182,68 euros et a perçu au regard des seuls bulletins de salaires produits pour lesquels la cour prend en compte le cumul imposable net dans son calcul, la somme globale de 8 995,54 euros ;
Soit une perte de gains professionnel de 17 187,14 euros.
Il a par ailleurs perçu des indemnités journalières sur ces deux périodes à hauteur de 17 427,06 euros, étant observé que les indemnités journalières perçues sur la période post-consolidation ne sont pas à prendre en compte au titre de ce poste de préjudice anté- consolidation.
La caisse primaire exerce son recours suborgatoire conformément à l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale qui l'autorise à prélever sur ce poste de préjudice l'intégralité de la somme, de sorte que la perte de gains professionnels subi par Mme [F] a été intégralement compensée par la perception des indemnités journalières et qu'il ne lui revient aucune part à ce titre.
Elle sera par voie de conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Sur le recours subrogatoire de la Cpam du Gard sur le poste de l'incidence professionnelle
S'agissant du recours subrogatoire de la Cpam qui a prélevé sur le poste de pertes de gains professionnels actuels la somme de 17 187,14 euros, elle est autorisée à exercer son recours pour le reliquat de sa créance sur le poste d'incidence professionnelle dont le montant alloué en première instance n'est pas contesté.
Celui-ci a été fixé à la somme de 7 000 euros.
La part revenant à la Cpam sur ce poste de préjudice au titre du reliquat de sa créance, d'indemnités journalières s'élève à la somme de 239,92 euros.
La part revenant à Mme [P] [F] s'élève après déduction du reliquat de la créance de la caisse à la somme de à la somme de 6 760,08 euros.
Ainsi le préjudice corporel de Mme [P] [F] doit être fixé de la manière suivante :
- DSA (débours Cpam) : 5 513,53 euros,
- Frais médicaux restés à charge : 2 240 euros,
- Assistance par tierce personne : 4 824 euros,
- DFT : 4 993,75 euros,
- SE : 15 000 euros,
- PET : 1 500 euros,
- DFP : 34 680 euros,
- PGPA : 17 187,14 euros,
- IP : 7 000 euros,
- PEP : 1 500 euros,
- PA : 3 000 euros,
soit un total de 97 438,42 euros.
La part revenant à la Cpam du Gard s'élève à la somme de 22 940,59 euros.
La part revenant à Mme [P] [F] après déduction de la créance de la Cpam s'élève à la somme de 74 497,83 euros.
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Au final et pour la clarté de la décision au regard des imperfections du dispositif de première instance, il y a lieu de condamner la SCI des 2B in solidum avec son assureur Groupama à payer à :
- M.[A] [W] : la somme de 54 500,41 euros,
- Mme [P] [F] : la somme de 74 497,83 euros,
- la Cpam du Gard : les sommes de 9 119,17 euros au titre de son recours subrogatoire sur la liquidation du préjudice corporel de M.[W] et celle de 22 940,59 euros au titre de son recours subrogatoire sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [F].
Le jugement de première instance sera infirmé en ces dispositions contraires.
3- Sur la condamnation des associés de la SCI des 2B au paiement des sommes
M.[W], Mme [F] et leurs deux enfants sollicitent la condamnation au paiement des sommes dues par la SCI des 2B de M et Mme [Z].
M. [J] [Z] fils et sa mère Mme [Z] ne contestent pas être les associés de la SCI des 2B mais s'opposent à la recevabilité des demandes formées contre eux même si par erreur dans le dispositif de leurs conclusions ils sollicitent le débouté de la demande plutôt que son irrecevabilité, à défaut de justification d'une dette sociale définitive et de préalables et vaines poursuites.
Aux termes de l'article 1857 du Code civil à l'égard des tiers les associés répondent inddéfiniment des dettes sociales à proportion d eleur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou de la cessatin des paiements.
L'article 1858 du même code précise que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Il s'en déduit que pour voir les associés condamnés aux paiement de la dette sociale le ou les créanciers de la société doivent établir que des poursuites ont été diligentées contre cette dernière et qu'elles sont, du fait de l'insuffisance du patrimoine social, privées de toute efficacité. En outre, à peine d'irrecevabilité de l'action en paiement, l'inefficacité des poursuites contre la société doit être constatée préalablement à l'engagement des poursuites contre les associés.
Enfin, le caractère vain des poursuites engagées contre les associés d'une société in bonis ou qui ne fait pas l'objet d'une procédure collective implique, après l'obtention d'un titre exécutoire, l'accomplissement, non pas de toutes les poursuites possibles, mais d'au moins un acte d'exécution resté infructueux et susceptible de prouver l'insolvabilité de la société.
Or en l'espèce, s'ils justifient avoir pris une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de la SCI, ils ne justifient avoir engagé un seul acte d'exécution sur les condamnations devenues définitives.
Par voie de conséquence leur demande en paiement formée à l'encontre des associés de la SCI des 2B doit être déclarée irrecevable.
6- Sur les demandes accessoires
Partie perdante à titre principal, la compagnie Groupama supportera la charge des dépens d'appel et sera nécessairement déboutée de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire droit à la demande de M.[W] et Mme [F] au titres des frais irrépétibles et de leur allouer la somme de 4 000 euros pour les frais engagés en cause d'appel que a compagnie Groupama sera condamnée à leur payer.
Il convient également de faire droit à la demande de la Cpam du Gard à ce même titre ainsi qu'à celle de la SCI 2 B, de M. [Z] et de Mme [Z], et de leur allouer la somme de 500 euros chacun que la compagnie Groupama sera condamnée à leur payer.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré seulement en ce qu'il a :
- condamné la compagnie Groupama Méditerranée à verser à M. [A] [W] les sommes suivantes :
3 526,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
15 000 euros au titre des souffrances endurées ;
25 760 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
2 170 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
558 euros au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne ;
10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
- dit que la Cpam prélèvera sur le poste de l'incidence professionnelle son recours définitif, soit la somme de 7 171,31 euros ;
- condamné la compagnie Groupama Méditerranée à payer à la Cpam de l'Hérault la somme de 1 947,86 euros au titre des dépenses de santé actuelles exposées pour M. [A] [W] ;
- condamné la compagnie Groupama Méditerranée à verser à Mme [P] [F] les sommes suivantes :
4 993,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
15 000 euros au titre des souffrances endurées ;
1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
34 680 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
3 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
2 240 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
4 824 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ;
7 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
- dit que la Cpam prélèvera sur le poste de l'incidence professionnelle son recours définitif, soit la somme de 17 946,31 euros ;
- dit que le solde du recours de la Cpam s'exercera sur la somme allouée à Mme [P] [F] au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- condamné la compagnie Groupama Méditerranée à payer à la Cpam de l'Hérault la somme de 5 513,53 euros au titre des dépenses de santé actuelles exposées pour Mme [P] [F];
Le confirme pour le reste ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le préjudice corporel de M.[A] [W] de la manière suivante :
- DSA (débours de la cpam) : 1 947,86 euros,
- Frais médicaux restés à charge: 2 170 euros,
- DFT : 3 526,25 euros,
- Assistance par tierce personne : 558 euros,
- SE : 15 000 euros,
- DFP : 25 750 euros,
- PGPA : 4 667,47 euros,
- IP : 10 000 euros,
soit un total de 63 619,58 euros ;
Fixe la créance de la Cpam du Gard à la somme de 9 111, 17 euros ;
Fixe la part revenant à M.[A] [W] après déduction de la créance de la Cpam du Gard, à la somme de 54 500,41 euros ;
Condamne la compagnie Groupama Méditerranée à leurs payer ces sommes ;
Fixe le préjudice corporel de Mme [P] [F] de la manière suivante :
- DSA (débours Cpam) : 5 513,53 euros,
- Frais médicaux restés à charge : 2 240 euros,
- Assistance par tierce personne : 4 824 euros,
- DFT : 4 993,75 euros,
- SE : 15 000 euros,
- PET : 1 500 euros,
- DFP : 34 680 euros,
- PGPA : 17 187,14 euros,
- IP : 7 000 euros,
- PEP : 1 500 euros,
- PA : 3 000 euros,
soit un total de 97 438,42 euros ;
Fixe la part revenant à la Cpam du Gard à la somme de 22 940,59 euros ;
Fixe la part revenant à Mme [P] [F] après déduction de la créance de la Cpam du Gard, à la somme de 74 497,83 euros ;
Condamne la compagnie Groupama Méditerranée à leurs payer ces sommes ;
Condamne la compagnie Groupama Méditerranée à supporter la charge des dépens d'appel et la déboute de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la compagnie Goupama Méditerranée à payer à M.[A] [W] et Mme [P] [F] au titre des frais irrépétibles d'appel la somme de 4 000 euros ;
La condamne à payer à la Cpam du Gard à ce même titre ainsi qu'à la SCI 2 B, M. [Z] et Mme [Z], la somme de 500 euros chacun;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,