Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/01110 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N4GD
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 OCTOBRE 2018
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/00310
APPELANTE :
SARL [Adresse 4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE, substituée par Me Eric NEGRE, avocats de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Audrey GIOVANNONI avocat au barreau de GRASSE
INTIME :
Monsieur [C] [W]
né le 20 Avril 1964 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Véronique NOY de la SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Alexia ROLAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Février 2022 et ordonnance rectificative du 22 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MARS 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mr Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [C] [W] a été engagé en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 février 2012 en qualité de directeur de magasin, statut cadre, coefficient 350, par la sarl [Adresse 4].
L'employeur lui a notifié deux avertissements les 20 juillet 2012 et 26 mars 2015 ainsi que deux lettres d'observations les 7 septembre 2012 et 4 mars 2014.
Par lettre du 16 novembre 2015, l'employeur a licencié le salarié pour insuffisance professionnelle.
Contestant son licenciement et demandant le paiement de diverses sommes, Monsieur [C] [W] a saisi, le 17 mars 2017, le conseil de prud'hommes de Montpellier lequel, par jugement du 15 octobre 2018, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a dit que la sarl [Adresse 4] n'avait pas respecté ses obligations légales en matière de rémunération des
heures supplémentaires, des 1er mai travaillés, de la prime d'objectif 2012, des frais professionnels, a condamné ladite société à payer à Monsieur [C] [W] les sommes de 25600€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,3032,55€ en brut au titre des heures supplémentaires, 303,26€ au titre des congés payés y afférents, 830,73€ en brut au titre de la majoration des dimanches, 83,07€ en brut au titre des congés payés y afférents, 358,67€ en brut au titre de la majoration des 1er mai 2014 et 1er mai 2015, 35,87€ en brut au titre des congés payés y afférents, 850€ en brut au titre de la prime d'objectifs 2012, 79,20€ au titre des frais professonnels, 1000€ à titre de dommages et intérêts pour exécutiuon déloyale du contrat, 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné la délivrance des documents rectificatifs de fin de contrat et a débouté les parties de leurs autres demandes.
C'est le jugement dont la sarl [Adresse 4] a interjeté appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de la sarl [Adresse 4] notifiées et déposées au RPVA les 20 juin 2019, 9 février 2022 et 8 mars 2022.
Vu les dernières conclusions de Monsieur [C] [W] notifiées et déposées au RPVA les 14 avril 2019 et 1er février 2022.
Vu l'ordonnance de clôture du 02 février 2022 et l'ordonnance de clôture rectificative du 22 février 2022.
SUR CE
Sur l'incident pour conclusions de dernière heure
La sarl [Adresse 4] a déposé des conclusions le 9 février 2022 aux fins, au visa des articles 15,16 et 132 du code de procédure civile, que la cour rejette l'ensemble des conclusions et pièces notifiées par l'intimé le 1er février 2022.
En notifiant ses conclusions et huit nouvelles pièces (n° 64 à 68) le 1er février 2022, soit en dernière heure et la veille de l'ordonnance de clôture, Monsieur [C] [W] n' a pas mis la sarl [Adresse 4] en situation de pouvoir en temps utile en prendre connaissance avec son avocat et y répliquer avant l'ordonnance de clôture. Les conclusions de l'appelant ainsi que ses huit nouvelles pièces (n° 64 à 68) seront donc écartées.
Les conclusions notifiées par la sarl [Adresse 4] le 8 mars 2022 sont quant à elles postérieures à l'ordonnance de clôture en sorte qu'elles sont de plein droit irrecevables.
Dans ces conditions, ne seront prises en compte par la cour que les conclusions et pièces déposées et communiquées par la sarl [Adresse 4] le 20 juin 2019 et les conclusions et pièces déposées et communiquées par Monsieur [C] [W] le 14 avril 2019.
Sur le fond
Sur les heures supplémentaires, les 1er mai et les dimanches travaillés
Alors que Monsieur [C] [W] exerçait des fonctions de directeur de magasin induisant une charge de travail telle qu'elle nécessitait d'accomplir des heures supplémentaires et qu'il produit aux débats des plannings, un relevé de badgeage, des échanges de courriels et un décompte, le tout suffisamment précis sur l'existence d'heures supplémentaires pour permettre à la sarl [Adresse 4], tenue d'assurer le contrôle de la durée du travail, de répondre en produisant à son tour ses propres éléments, la cour constate que cette société ne produit strictement aucune pièce sur la durée du travail de son directeur de magasin et qu'elle se borne à soutenir, ce qui s'avère totalement inopérant en matière de litige sur la durée du travail, que Monsieur [C] [W] n'avait présenté aucune demande au cours de la relation de travail et produisait un décompte unilatéral établi par lui pour les besoins de la cause.
La sarl [Adresse 4] savait que son directeur de magasin était amené à dépasser la durée hebdomadaire de travail et pour autant elle ne lui a jamais interdit ce dépassement en sorte qu'elle ne peut pas se réfugier derrière le fait que, sous couvert de la large autonomie laissée à Monsieur [C] [W], elle ne lui aurait jamais demandé d'accomplir les heures supplémentaires.
De même, elle ne peut pas soutenir que Monsieur [C] [W] aurait été rempli de ses droits aux motifs, d'une part, qu'en application de l'accord relatif à la réduction du temps de travail du 2 juin 1999, le temps de présence de 37,5 heures équivalait à 35 heures de travail effectif, que le contrat de travail prévoyait en son article 8 que la durée théorique hebdomadaire de travail conventionnelle dans l'entreprise était de 37,5 heures de travail effectif, que compte tenu de son haut degré de responsabilité et d'autonomie et d'initiative, Monsieur [C] [W] n'était pas astreint à une durée journalière ni hebdomadaire fixe, qu'il bénéficiait d'une large liberté pour déterminer les horaires de travail nécessaires à la réalisation deses objecitfs, que ses horaires de travail n'étaient pas prédeterminés et, d'autre part, que selon l'article 9 du contrat le salaire mensuel brut de 3200€ était forfaitaire et exluait toute référence au temps de travail. En effet, ces clauses ne s'analysent pas en un quelconque forfait puisqu'en raison de son statut de directeur qui ne connaissait pas des périodes d'inaction, Monsieur [C] [W] n'était pas conventionnellement soumis au temps de présence de 37,5 heures par semaine.En outre, le dispositif de rémunération opaque mis en place par l'employeur ne permettait pas de connaître la durée de travail exactement rémunérée par l'employeur.
Au vu des éléments produits par Monsieur [C] [W] pour la période concernée laquelle est comprise entre le mois de novembre 2012 et le mois de novembre 2015 et déduction faite des périodes d'absence, la cour retiendra une somme de 29296,94€ outre les congés payés y afférents pour 10%.
A ces sommes s'ajoutent celles de 358,67€ en brut au titre du 1er mai travaillé en 2014 et 2015 pour lesquels l'employeur ne justifie pas de la majoration légale outre les congés payés y afférents pour 10%.
En l'état des éléments produits, la cour considère également que Monsieur [C] [W] avait bien travaillé régulièrement les dimanches sur la période de novembre 2012 à novembre 2015 à raison d'un dimanche sur deux soit, après déduction des périodes d'absence, une somme de 15179,93€ outre les congés payés y afférents pour 10%.
Sur le travail dissimulé
Le travail dissimulé suppose la démonstration d'une volonté délibérée de frauder en dissimulant sciemment tout ou partie de l'activité du salarié. Or, en l'espèce, si la sarl [Adresse 4] a fait une mauvaise application des régles de droit applicables en matière de rémunération forfaitaire de la durée du travail, pour autant il n'est pas démontré une intention frauduleuse.
Cette demande sera rejetée.
Sur la prime sur objectifs
Le contrat de travail avait stipulé une part variable de rémunération basée sur l'atteinte d'objectifs pouvant atteindre la somme de 5000€ et que les objectifs seront définis au plus tard le 31 janvier de chaque année dans le budget de pilotage selon les critères quantitatifs suivants : objectif de CA-HT, objectif de marge en valeur, objectif d'excédent brut d'exploitation et objectif de stocks magasin. Le contrat avait ajouté que les critères devront être supérieurs ou égaux à la prévision annuelle pour permettre de déclencher la prime et que le paiement s'effectuera sur décembre N et pour partie sur le début de l'année N+1. Il résulte du document émis par l'employeur pour l'année 2012 que le montant en valeur de chacun des quatre objectifs avec une répartition égale de 25% de la prime pour chacun des objectifs atteints avait été fixé à 1250€ par objectif soit un total cumulé de 5000€. Le document avait stipulé en outre que la prime globale serait attribuée pour toute ou partie si les objectifs considérés individuellement étaient atteints.
Il est constant que Monsieur [C] [W] n'avait atteint en 2012 que deux objectifs sur quatre. Ainsi, contrairement à ce que soutient la sarl [Adresse 4], il aurait dû percevoir la moitié de la prime soit 2500€ et il n'avait perçu que 1650€ au titre d'un acompte en janvier 2013.
La sarl [Adresse 4] sera en conséquence condamnée à payer le solde soit 850€.
Sur les frais professionnels
Au vu des justificatifs produits, Monsieur [C] [W] est fondé à obtenir le remboursement de la somme de 79,20€ au titre des frais professionnels dont il avait avancé le paiement.
Sur l'exécution déloyale du contrat
Contrairement à ce qu'il soutient, Monsieur [C] [W] ne démontre pas que l'employeur ne lui aurait pas fourni les moyens suffisants pour accomplir sa mission.
En revanche, c'est à juste titre qu'il reproche à son employeur de lui avoir imposé un contrat de travail et des conditions d'exécution particulièrement opaques en matière de durée du travail puis de ne pas lui avoir payé les heures supplémentaires ce qui caractérise une exécution déloyale du contrat de travail. La sarl [Adresse 4] a été justement condamnée à payer la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Sur la rupture
Le litige se présente devant la cour dans les mêmes termes qu'en première instance. Or, la sarl [Adresse 4], qui a pourtant interjeté appel du jugement en ce qu'il l'avait condamnée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne produit aucune pièce venant établir la matérialité des faits énoncés. En conséquence, pour ces motifs et ceux non contraires des premiers juges qui déjà avaient relevé que l'employeur ne produisait aucune preuve factuelle, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié (plus de deux ans), du nombre de salariés dans l'entreprise (plus de 11 salariés), du salaire brut mensuel (4092,66€ en tenant compte des heures supplémentaires), de son âge (né en 1951), de sa situation familiale au jour de la rupture (divorcé et père d'une enfant née en 2007), de sa siutation de demandeur d'emploi et du montant de l'indemnité mensuelle versée par pôle-emploi très inférieure aux
revenus qu'il tirait précedemment de son travail, de la réorientation professionnelle à laquelle il avait été contraint à la suite de son licenciement, la cour considère que le préjudice lié à la perte de l'emploi n' a pas été suffisamment indemnisé en sorte que la sarl [Adresse 4] sera condamné à lui payer la somme de 30000€ à titre de dommages et intérêts.
Sur la délivrance des documents de fin de contrat
Le jugement sera réformé sur la nature des documents à délivrer (l'attestation destinée à pole-emploi, le bulletin de paie récapitulatif et le certificat de travail) dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué une somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel l'équité commande de condamner la sarl [Adresse 4] à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevables les conclusions et pièces (n°64 à 68) notifiées et communiquées par Monsieur [C] [W] le 1er février 2022 ainsi que les conclusions et pièces notifiées et communiquées par la sarl [Adresse 4] le 8 mars 2022.
Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 15 octobre 2018 en ce qu'il a statué sur les heures supplémentaires, les dimanches travaillés, les congés payés y afférents, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que sur la délivrance des documents.
Statuant à nouveau sur ces points réformés, condamne la sarl [Adresse 4] à payer à Monsieur [C] [W] les sommes de :
-29296,94€ en brut au titre des heures supplémentaires ;
-2929,69€ au titre des congés payés y afférents ;
-15179,93€ en brut au titre des dimanches travaillés ;
-1517,99€ en brut au titre des congés payés y afférents ;
-30000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Dit que la sarl [Adresse 4] devra dans les deux mois de la signification de l'arrêt remettre à Monsieur [C] [W] l'attestation destinée à pole-emploi, le bulletin de paie récapitulatif et le certificat de travail le tout rectifiés et conformes à l'arrêt sous astreinte de 30€ par jour de retard et par docuement passé ce délai.
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions.
Condamne la sarl [Adresse 4] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT