Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________
Juge de l'Exécution
N° RG 24/01738 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQBW
Minute n° 24/
JUGEMENT du 23 MAI 2024
Par mise à disposition, le 23 mai 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par Mme Fatima ZEDDOUN, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, assisté de Monsieur BENRAMOUL Amir greffier, lors des débats et de Madame Fatima GHALEM, greffier au prononcé de la décision ;
Dans l'instance N° RG 24/01738 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQBW
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [R] [N]
née le [Date naissance 5] 1977 à CAMEROUN (99999)
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante représentée par Me Aurore MIQUEL, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant représenté par Me Philippe YLLOUZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Après avoir entendu à l’audience publique du 25 avril 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 20 février 2018, le juge des référés du tribunal de proximité d’Aubervilliers a notamment :
condamné solidairement M. [W] [V] [A] et Mme [R] [N] à payer à M. [T] [Z], à titre de provision, la somme de 7 410 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2017,condamné les mêmes, in solidum, à payer à M. [Z], à titre de provision, la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de loyer, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance, condamné les mêmes, in solidum, à payer à M. [Z] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum M. [A] et Mme [N] au paiement des dépens.
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2018, cette ordonnance a été signifiée à Mme [N] selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
Le 2 juillet 2018, M. [Z] a fait pratiquer une première saisie-attribution sur les comptes ouverts par Mme [N] dans les livres de la SOCIETE GENERALE, sur le fondement de cette ordonnance et pour le paiement d’une somme totale de 9 764,26 euros. Celle-ci a été fructueuse à hauteur de 717,12 euros
Le procès-verbal de saisie a été dénoncé à Mme [N] le 4 juillet 2018.
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2024, M. [Z] a fait pratiquer une seconde saisie-attribution sur les comptes ouverts par Mme [N] dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE, sur le fondement de cette même ordonnance et pour le paiement d’une somme totale de 13 629,03 euros. Celle-ci a été fructueuse à hauteur de 6 369,34 euros.
Le procès-verbal de saisie a été dénoncé à Mme [N] le 8 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2024, Mme [N] a assigné M. [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux afin de lui demander de limiter le montant de sa dette et de lui accorder un délai de grâce.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 avril 2024.
Lors de l'audience, Mme [N], représentée par son conseil, s’est référée aux termes de son assignation à laquelle il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des motifs, pour demander au juge de l’exécution de :
la déclarer recevable et bien fondée en son action,limiter le montant de sa créance à la somme de 9 841,83 euros, après déchéance des intérêts à son égard,lui accorder un délai de grâce pour le règlement du reliquat de la dette sur 24 mois soit la somme de 144,69 euros par mois,subsidiairement, lui accorder un délai de grâce pour le règlement du reliquat de la dette sur 24 mois soit la somme de 200 euros par mois pendant 23 mois puis 2 632,29 euros le 24ème mois.
Au soutien de sa demande en fixation de créance, Mme [N] explique qu’une première saisie-attribution pratiquée sur le fondement de l’ordonnance précitée a permis au créancier de récupérer une somme de 717,12 euros, laquelle doit être déduite des sommes dues à ce dernier. Elle ajoute qu’elle n’a jamais été locataire du bien concerné par la dette locative, que M. [A], décédé le [Date décès 2] 2022, a usurpé sa signature pour conclure le contrat de bail et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’exécution forcée alors qu’il était solidairement condamné au paiement des sommes dues à M. [Z], ce qui justifie que ce dernier soit déchu de son droit aux intérêts.
Au soutien de sa demande de délai de grâce, fondée sur les articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, Mme [N] explique qu’elle a trois enfants à charge, qu’elle exerce la profession d’assistante de direction, qu’elle perçoit un revenu mensuel d’environ 1 650 euros et que ses charges sont d’environ 970 euros chaque mois.
M. [Z], représenté par son conseil, s’est référé aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des motifs, pour demander au juge de l’exécution de :
A titre principal,
confirmer la validité de la saisie attribution en date du 2 juillet 2018 pour un montant de 717,12 euros et la saisie attribution en date du 5 mars 2024 pour un montant de 6 369,34 euros,rejeter la demande de déchéance des intérêts pour un montant de 3 070,09 euros compte tenu de la prescription quinquennale acquise conformément à l'ordonnance du 20 février 2018,rejeter la demande de délais de 24 mois,
A titre subsidiaire,
accorder un délai de 24 mois sur la somme restante due de 6 542,57 euros soit 24 mensualités de 272,60 euros,
En tout état de cause,
condamner Mme [N] aux dépens,la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur l’article 2224 du code civil, M. [Z] explique que la demande de déchéance du droit aux intérêts est irrecevable car l’ordonnance de référé du 20 février 2018 a été rendue il y a plus de cinq ans.
Sur sa demande de rejet des délais, il explique que le juge des référés du tribunal de proximité d’Aubervilliers a déjà refusé une précédente demande de délais formulée par Mme [N].
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Toutefois, il lui incombe de fixer, à la date où il statue, le quantum exact et actualisé de la créance réclamée aux termes de la mesure d’exécution forcée dont il est saisi.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Si Mme [N] sollicite la déchéance du droit aux intérêts de M. [Z], force est de constater qu’elle ne se fonde sur aucun moyen de droit pour en justifier.
Sur ses moyens de fait, l’usurpation de sa signature par M. [A], à supposer démontrée, ne constitue pas une circonstance de nature à justifier d’une déchéance du droit aux intérêts de M. [Z], ce droit étant fondé sur une décision de justice qui constitue un titre exécutoire et qui, en l’état des éléments produits par les parties, n’a pas fait l’objet d’aucune voie de recours.
Par ailleurs, il est constant que les condamnations dont a fait l’objet Mme [N] et les intérêts qui les assortissent été prononcées in solidum avec M. [A], de sorte que M. [Z] pouvait, sans que rien ne puisse lui être reproché, faire exécuter l’ordonnance rendue le 20 février 2018 à l’encontre d’un seul des débiteurs.
La circonstance que Mme [N] ait seule fait l’objet de mesures d’exécution forcée ne constitue donc pas un élément de nature justifier d’une déchéance du droit aux intérêts du défendeur.
Au regard de ces éléments, la demande de déchance faite par Mme [N] ne saurait prospérer et doit être rejetée.
Sur les sommes précédemment saisies par M. [Z]
Il est constant que la saisie-attribution pratiquée le 4 juillet 2018 a permis à M. [Z] de récupérer sur sa créance une somme de 717,12 euros.
La comparaison des décomptes figurant sur les procès-verbaux de saisie-attribution signifiés les 4 juillet 2018 et 5 mars 2024 permet de constater que cette somme n’a pas été déduite du montant aujourd’hui dû à M. [Z].
Au regard de ces éléments et en l’absence d’autre contestation de la part de Mme [N], il convient de fixer la créance de M. [Z] à la somme de 12 912,01 euros (13 629,03 euros – 717,12 euros) arrêtée au 5 mars 2024.
Sur la demande de délai de grâce
Selon l’alinéa 2 de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [Z] ne conteste pas l’exactitude des éléments présentés par Mme [N] au titre de sa vie personnelle et professionnelle, ni ceux relatifs à sa situation financière.
Il ne fait pas valoir d’éléments particuliers relatifs à sa propre situation.
Eu égard à ces éléments, il convient de faire droit à la demande d’échelonnement formulée par Mme [N], s’agissant des sommes excédants la saisie-attribution pratiquée le 5 mars 2024 et dans les conditions fixées au dispositif du jugement.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu des succombances respectives, chaque partie gardera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Z] sera donc débouté de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution,
FIXE la créance due par Mme [R] [N] à M. [T] [Z] à la somme de 12 912,01 euros arrêtée au 5 mars 2024 ;
DIT que Mme [R] [N] pourra se libérer du reliquat restant à payer à M. [T] [Z], soit la somme de 6 542,67 euros, en 23 mensualités de 270 euros chacune payables le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, le solde étant dû à la 24ème mensualité ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible ;
RAPPELLE ces délais suspendent les voies d'exécution ;
DEBOUTE M. [T] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Et le présent jugement a été signé par Fatima ZEDDOUN, juge de l’exécution, et par Fatima GHALEM, greffier
Le greffier Le juge de l’exécution
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